Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e490b553798000884737c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 516 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWJ [R] c/ S.A.R.L. SMC BOIS Formule exécutoire le : à : la SELAS BDB & ASSOCIÉS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims Monsieur [G] [R] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. SMC BOIS Société à Responsabilité Limitée au capital de 5000 €, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié es qualités de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [G] [R] exerce sous l'enseigne "[R] Distribution", ci-après dénommé [R] Distribution une activité de dépôt chez les professionnels de distributeurs automatiques de boissons. La société SMC BOIS est une entreprise de couverture basée à [Localité 4]. Elle a conclu un contrat pour deux distributeurs de boissons chaudes et froides avec [R] Distribution le 3 juillet 2020. Cette convention a été conclue pour une durée minimale de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée à compter du 1er juillet 2020. Arguant de difficultés de fonctionnement, la société SMC BOIS a débranché les machines et les a entreposées devant ses locaux le 14 septembre 2021. Elle avait adressé le même jour un courrier à [R] Distribution pour qu'elle vienne récupérer l'une des deux machines (la machine à café) dans ses locaux. Par exploit d'huissier du 15 décembre 2021, M. [R] exerçant sous l'enseigne [R] Distribution, a assigné la société SMC BOIS pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et la voir condamner à payer les indemnités contractuelles de résiliation prévues au contrat. Les demandes ont été contestées. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" et l'a condamné à payer à la société SMC BOIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, M. [R], exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" a formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu l'article 1103 et 1915 et suivants du code civil, Vu la convention de dépôt du 3 juillet 2020, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, En conséquence, Statuant de nouveau, - prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs de la société SMC BOIS ; - débouter la société SMC BOIS de ses demandes ; En conséquence, - condamner la société SMC BOIS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5 160 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation pour le distributeur de boissons chaudes, ladite somme portant intérêt à taux légal ; - condamner la société SMC BOIS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3 225 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation pour le distributeur de boissons froides, boîtes et bouteilles, ladite somme portant intérêt à taux légal ; - condamner la société SMC BOIS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 91,69 € (84,19 € au titre de la facture du 17 août 2021 pour des consommations de juillet 2021 + 7,50 € pour une facturation de clé correspondant au coût de la clé de direction non restituée ; - condamner la société SMC BOIS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 40 € en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce ; - condamner la société SMC BOIS à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ; - condamner la société SMC BOIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution. Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, la SARL SMC BOIS demande à la cour de: - confirmer le jugement ; En tout état de cause, - débouter [R] Distribution de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M. [R] à payer à la SARL SMC BOIS la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1° La qualification du contrat : Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le contrat signé entre [R] Distribution et la société SMC BOIS le 3 juillet 2020 portant sur deux distributeurs de boissons est dénommé "contrat de dépôt machine", le déposant étant [R] Distribution et le dépositaire la société SMC BOIS, ces deux qualités revenant de manière constante dans le contrat. La condition essentielle d'un contrat de dépôt, qui se distingue en cela de la vente, est que le dépositaire a la garde de la chose et doit la restituer ; il n'en est pas propriétaire. Or, ce contrat prévoit en son article 2 que le matériel reste la propriété du déposant et que celui-ci se réserve le droit de le retirer notamment en cas d'insuffisance de consommations ou de mauvais emplacement de l'appareil, ce qui est incompatible avec une vente. Au surplus, c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'aucune vente n'est réalisée entre [R] Distribution et la société SMC BOIS, la première percevant le prix des consommations vendues (par l'intermédiaire d'un monnayeur dont le relevé est fait par [R] Distribution à l'occasion de son passage pour effectuer la maintenance et le remplissage des machines) et la société SMC BOIS bénéficiant d'un service de distribution de boissons à destination tant de ses salariés que de ses clients. La société SMC BOIS ne peut par conséquent valablement soutenir que le contrat serait à titre principal un contrat de vente et à titre accessoire un contrat de dépôt, qualification retenue par les premiers juges, un contrat se définissant en tout état de cause par l'obligation principale qui y est contenue. Enfin, la société SMC BOIS ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'article L 3331-4 du code de la santé publique sur la qualification de vente à consommer sur place de la distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques, qui ne concernent que la vente de boisssons alcoolisées et qui ne sont donc pas applicables au litige. Le contrat souscrit entre les parties est par conséquent exclusivement un contrat de dépôt et la décision sera infirmée sur ce point. La société SMC BOIS ne peut donc opposer à son cocontractant un manquement à une obligation de délivrance qui ne concerne que le vendeur et qui a, en tout état de cause, été respectée, la chose déposée ayant été remise au sens de l'article 1919 du code civil. Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un manquement au devoir de conseil qui aurait été commis par [R] Distribution s'agissant de l'emplacement des machines qui serait selon elle inapproprié, le dépositaire, qui est le seul à connaître les lieux et les espaces de circulation dans son établissement, étant maître de l'endroit susceptible d'optimiser au mieux les capacités de fonctionnement des distributeurs automatiques. 2° La résiliation du contrat : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Le contrat de dépôt a été résilié aux torts exclusifs de [R] Distribution. S'il peut être accordé quelque crédit, malgré de relatives incohérences, aux attestations des salariés de la société SMC BOIS et de personnes extérieures versées aux débats qui font état du caractère bruyant du distributeur de boissons froides et du dysfonctionnement de la machine à café qui très souvent avalait les pièces mais refusait de donner les gobelets, force est néanmoins de constater que le dépositaire ne démontre pas qu'il en ait à tout le moins avisé son cocontractant, aucune pièce n'étant produite par l'intimée à ce sujet alors qu'elle invoque une inexécution grave des obligations du déposant. Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [P] daté du 14 septembre 2021 que les deux machines en dépôt, après avoir été débranchées, incident qui est au demeurant une violation du contrat qui prévoit en son article 5 que les machines doivent être maintenues branchées , ont été entreposées sur un parking devant les locaux de l'entreprise le jour même où deux opérateurs de [R] Distribution s'étaient présentés pour les réapprovisionner et en assurer la maintenance. Il s'agit d'une manoeuvre particulièrement brutale opérée par le gérant de la société pour mettre fin au contrat et qui apparaît totalement disproportionnée aux quelques dysfonctionnements qui avaient pu être relevés. Au surplus, le jour même de l'enlèvement, soit le 14 septembre 2021, la société SMC BOIS adressait un courrier à [R] Distribution aux fins qu'elle récupère la machine à café en raison des pannes à répétition affectant l'appareil et en lui proposant d'installer une nouvelle machine à la place. Ce courrier, qui ne peut être considéré par sa teneur comme une mise en demeure en ce que les termes qui y sont contenus sont empreints de cordialité, la société SMC BOIS étant notamment encline à toute solution adaptée à l'endroit prévu pour l'installation d'une nouvelle machine à café, ne concerne qu'un des deux distributeurs automatiques et a été adressé avant l'enlèvement de ces appareils et avant que [R] Distribution n'ait été matériellement en mesure de le recevoir. Ainsi et en l'absence d'éléments probants de la société SMC BOIS sur le caractère suffisamment grave des dysfonctionnements , la résiliation aux torts exclusifs de [R] Distribution n'est pas justifiée. Il a été mis fin au contrat de dépôt de manière unilatérale par la société SMC BOIS sans élément réellement probant à l'appui et sans que le déposant n'ai été mis en mesure de remédier aux pannes de la machine à café. Par ailleurs, le distributeur de boissons froides est exempt de vices. La résiliation doit par conséquent être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière. La décision sera également infirmée de ce chef. 3° Les conséquences de la rupture fautive du contrat par la société SMC BOIS: - la clause pénale : L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. L'article 6 du contrat de dépôt prévoit que sa durée est de trois ans renouvelables par tacite reconduction pour périodes de même durée et qu'il peut être dénoncé par lettre recommandée au plus tard trois mois avant la date de renouvellement. Le client s'engage à payer tous les jours dus au minimum du forfait mensuel établi en cas de rupture avant échéance (nombre de consommations mensuelles x tarif au distributeur). L'appelant soutient que cette clause doit s'analyser comme étant une clause de résiliation anticipée insusceptible d'être minorée et que dans l'hypothèse où elle serait considérée comme une clause pénale, la mise en demeure, rendue impossible par le comportement agressif du gérant, n'était pas nécessaire dès lors que l'inexécution était devenue définitive. Il considère que la mauvaise foi dans l'exécution du contrat doit être prise en considération dans l'appréciation du montant alloué. La clause contenue dans le contrat s'analyse indiscutablement comme une clause pénale. En effet, constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Cette clause présente un caractère comminatoire qui a pour objet de contraindre le dépositaire à exécuter le contrat jusqu'à sa date d'échéance. Tel est le cas en l'espèce et c'est par conséquent à juste titre que la société SMC BOIS soutient qu'il s'agit d'une clause pénale. En revanche, c'est à tort qu'elle fait valoir qu'en l'absence de mise en demeure, la clause pénale ne peut pas recevoir application. Il doit en effet être considéré compte tenu de la manière brutale dont le contrat a pris fin de sa propre initiative (les machines ont été débranchées et sorties des locaux de l'entreprise) que toute mise en demeure était devenue inutile, l'inexécution étant de facto irrémédiable. La clause pénale doit être évaluée en fonction du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de la résiliation du contrat avant son terme et le comportement qu'a pu avoir la société SMC BOIS par la voie de son gérant est indifférent à la fixation du montant de cette clause. [R] Distribution sollicite la somme de 5 160 euros pour le distributeur de boissons chaudes et 3 225 euros pour le distributeur de boissons froides. - le distributeur de boissons chaudes : Les attestations versées aux débats permettent d'établir que ce distributeur était souvent en panne (pas de récupération de monnaie, pas de gobelets). Il ressort du contrat que ce matériel a été installé pour un minimum de six cents consommations par mois avec un prix de consommation au distributeur de 0,40 euros gobelet et sucre compris. La dernière facture avant résiliation dont [R] Distribution sollicite par ailleurs le paiement à hauteur de 84,19 euros pour la période comprise entre le 16 août 2021 et le 14 septembre 2021 qui fait état de 210 consommations, soit très loin du minimum requis, démontre à tout le moins que le nombre de consommations contractuellement prévu n'était pas atteint et que le dysfonctionnement de ce distributeur n'y est pas étranger. Le préjudice subi par le créancier doit prendre en compte la défectuosité de l'appareil. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de minorer la clause pénale à la somme de 1 000 euros. - le distributeur de boissons froides : Il n'existe aucun dysfonctionnement à cette machine et d'ailleurs, le courrier adressé le 14 septembre 2021 par le gérant de la société SMC BOIS à [R] Distribution ne vise qu'à faire remplacer la machine à café et pas le distributeur de boissons froides. Par ailleurs, l'intensité du bruit fait par cette machine, qui est reproché dans certaines attestations, n'a pas été objectivement constatée, étant précisé que le caractère bruyant d'un appareil de ce type n'est pas anormal compte tenu des produits réfrigérés qui y sont contenus. Il n'y a donc pas lieu de minorer la clause pénale pour ce distributeur. La société SMC BOIS sera condamnée au paiement de la somme de 3 225 euros correspondant à la somme due sur la base de 150 consommations par mois au prix de 1 euro au distributeur pendant 21 mois et demi. - le coût de la clé de direction non restituée : Il y a lieu de condamner la société SMC BOIS qui l'accepte à payer à [R] Distribution la somme de 7,50 euros à ce titre. - la facture : [R] Distribution sollicite le paiement de la somme de 84,19 euros augmentée de 40 euros au titre des frais de recouvrement de l'article D 441-5 du code de commerce. Ainsi que le relève à juste titre la société SMC BOIS, cette facture porte mention d'un bon de livraison daté du 15 septembre 2021, soit à une date à laquelle les machines n'étaient plus en service et son caractère exigible est par conséquent sujet à caution. Compte tenu de cet élément, l'appelant sera débouté de sa demande à ce titre. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. Succombant pour grande partie en ses demandes, la société SMC BOIS ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. En revanche, l'équité commande qu'il soit alloué à [R] Distribution la somme de 3 000 euros pour ses frais de première instance et d'appel. Les dépens : La décision sera infirmée. La société SMC BOIS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims. Statuant à nouveau ; Prononce la résiliation du contrat de dépôt aux torts exclusifs de la société SMC BOIS. Condamne la société SMC BOIS à payer à M. [G] [R] exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" les sommes suivantes : - la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale pour le distributeur de boissons chaudes ; - la somme de 3 225 euros au titre de la clause pénale pour le distributeur de boissons froides. Condamne la société SMC BOIS à payer à M. [G] [R] exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" la somme de 7, 50 euros au titre du coût de la clé de direction. Déboute M. [G] [R] exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" de ses autres demandes. Condamne la société SMC BOIS à payer à M. [G] [R] exerçant sous l'enseigne "[R] Distribution" la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société SMC BOIS de sa demande formée à ce titre. Condamne la société SMC BOIS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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659e490b553798000884737c
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