Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e490f553798000884737e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 530 194 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/01838 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWT S.A.R.L. TCA ASSURANCES c/ Société [B] YANG-TING S.A.S. AGENCE BLEUE NUIT S.E.L.A.R.L. SELARL [B] YANG-TING Formule exécutoire le : à : la SELARL HBS la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS S.A.R.L. TCA ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. AGENCE BLEUE NUIT [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée PARTIE INTERVENANTE: SELARL [B] YANG-TING Au capital de 10.000,00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° 530 1940 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° 530 194 968 agissant par son gérant domicilié de droit aud 968 agissant par son gérant domicilié de droit audit siège, prise en la personne de Maître [B] désignée par le tribunal de commerce de PARIS selon jugement en date du 3 novembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE BLEUE Nliquidateur judiciaire de la société AGENCE BLEUE NUIT, anciennement dénommée AQM MUSIC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT- CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société AQM Music, créée en septembre 2018 dans le secteur de la culture, du spectacle vivant, de la musique et de l'événementiel, ayant son siège social à [Localité 8], a, par ordre du 14 février 2019, donné mandat à la société TCA Assurances, société de courtage en assurance ayant son siège social à [Localité 7] et son établissement principal à [Localité 9], aux fins de souscription d'une assurance responsabilité civile exploitation. Par note de couverture provisoire en date du 13 mai 2019, la société TCA Assurances a souscrit pour le compte de son mandant, un contrat d'assurance auprès de la société Gefion Insurance pour une période de couverture du 13 mai 2019 au 12 mai 2020 et un montant de 6.243,77 euros. La police d'assurance définitive "Assurance multirisque et/ou responsabilité civile exploitation de : Organisateur d'événements / Management" a été adressée à la société AQM Music le 6 juin 2019, comportant la possibilité d'une reconduction tacite d'année en année. Le siège social de la société AQM Music a été transféré par procès-verbal du 28 octobre 2019. Par courrier recommandé du 13 février 2020, TCA Assurances a rendu compte à AQM Music du renouvellement du contrat d'assurance pour la période du 13 mai 2020 au 12 mai 2021 et a adressé un nouvel avenant/avis d'échéance, lequel n'a jamais été reçu par AQM Music, ayant été envoyé à l'ancienne adresse du siège social. Les documents ont été renvoyés par email du 22 avril 2020, à la suite duquel AQM Music a indiqué sa volonté de ne pas reconduire le contrat d'assurance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2020, la société TCA Assurances a mis en demeure la société AQM Music d'avoir à lui payer la totalité du paiement de l'échéance annuelle soit un montant de 6.243,77 euros. Au terme de l'échéance annuelle reconduite du contrat d'assurance, le 30 avril 2021, TCA Assurances a introduit une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance en date du 12 mai 2021, a fait droit à cette requête. L'ordonnance a été signifiée le 25 mai 2021 puis le 2 août 2021, une fois revêtue de la formule exécutoire, les deux significations étant infructueuses. Il a été procédé à une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC, l'établissement bancaire de la société AQM Music, le 22 septembre 2021. Par déclaration du 20 octobre 2021, AQM Music a formé opposition contre l'ordonnance du 12 mai 2021. Dans ce contexte, et conformément à la clause attributive de compétence prévue au mandat, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Reims, lequel a, par jugement du 18 octobre 2022, statué comme suit: Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu les dispositions du code civil et du code des assurances Vu les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 Vu les pièces versées au débat, In limine litis, - rejette l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Reims, - se déclare compétent pour statuer sur l'opposition formée par AQM Music contre l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2021, A titre principal, - reçoit La société AQM Music en son opposition, la déclare bien fondée, - met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021003275 rendue le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, Et statuant à nouveau, - déclare mal fondée la dénonciation du contrat d'assurance exploitation par AQM Music par notifications des 27 avril et 26 mai 2020, - constate la caducité du contrat d'assurance exploitation pour disparition de son objet en tant qu'élément essentiel, - constate que le contrat d'assurance entre TCA Assurances et AQM Music n'aurait, dans ces circonstances, pas dû être renouvelé, - déclare la société TCA Assurances mal fondée en ses demandes sauf pour juger que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 mai 2021 n'est pas caduque pour défaut de consignation des frais d'opposition, - ordonne le déblocage immédiat à compter du prononcé du jugement de la somme de 7.580,36 euros et la restitution des fonds au profit d'AQM Music, - condamne TCA Assurances à payer la somme de 2.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamne TCA Assurances à payer à AQM Music la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne TCA Assurances aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC Aux motifs que la société AQM Music ne rapporte pas la preuve d'avoir dénoncé le contrat d'assurance dans le délai imparti mais qu'en revanche la société TCA Assurances ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l'activité assurée dans le contexte de crise sanitaire de sorte que le contrat est devenu caduc du fait de la disparition de son objet consistant à une assurance d'exploitation. La société TCA Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 octobre 2022 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement excepté celui lié à la compétence du tribunal de commerce de Reims. Constatant que la société AQM Music, devenue l'Agence Nuit Bleue en novembre 2021, avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2022, la SELARL [B] ' Yang-Ting en la personne de Maître [Z] [B] désignée mandataire judiciaire liquidateur, la société TCA Assurances a déclaré sa créance le 16 novembre 2022 au passif de la procédure collective et, par acte d'huissier du 22 novembre 2022, a appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur. Par ordonnance du 18 janvier 2023, à la demande de la société TCA Assurances, le premier président de la Cour de céans a ordonné en référé l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 18 octobre 2022, en raison de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire, du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, si la décision était infirmée. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la société TCA Assurances demande à la Cour de: Vu l'article L.622-22 du code de commerce Vu les articles 325, 331 et suivants, et 555 du code de procédure civile, - Juger la société TCA Assurances recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B] désignée par le tribunal de commerce de Paris selon jugement en datte du 3 novembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music, dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la Cour d'appel de Reims entre la société TCA Assurances et la société Agence Bleue nuit, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro RG 22/01838, - Juger que l'évolution du litige justifie la mise en cause de la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B] désignée par le tribunal de commerce de Paris selon jugement en date du 3 novembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music, dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la Cour d'appel de Reims entre la société TCA Assurances et la société Agence Bleue Nuit, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro RG 22/01838. Vu les article 1103, 1104, 1186, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles L.113-2, L.113-4 et L.121-9 du code des assurances, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Juger la société TCA Assurances recevable et bien fondée en son appel et ses demandes; - Juger la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B] désignée par le tribunal de commerce de Paris selon jugement en date du 3 novembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music, mal fondée en ses demandes et son appel incident; En conséquence - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il: * reçoit La société AQM Music en son opposition, la déclare bien fondée * met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021003275 rendue le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris Et statuant à nouveau * déclare mal fondée la dénonciation du contrat d'assurance exploitation par AQM Music par notifications des 27 avril et 26 mai 2020 * constate la caducité du contrat d'assurance exploitation pour disparition de son objet en tant qu'élément essentiel * constate que le contrat d'assurance entre TCA Assurances et AQM Music n'aurait dans ces circonstances pas dû être renouvelé * déclare la société TCA Assurances mal fondée en ses demandes * condamne TCA Assurances à payer la somme de 2.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, * condamne TCA Assurances à payer à AQM Music la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamne TCA Assurances aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC Et statuant à nouveau - Juger la société TCA Assurances bien fondée en ses demandes, - Juger la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de liquidateur de la société Agence Bleue Nuit, mal fondée en ses demandes, - Juger que la société Agence bleue nuit est redevable à l'égard de la société TCA Assurances de la somme de 6.243,77 euros au titre des primes d'assurance impayées, En conséquence, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Bleue Nuit au profit de la société TCA Assurances la somme de 6.243,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure par La société AQM Music devenue la société Agence bleue nuit, - Fixer au passif de la liquidation de la société Agence Bleue Nuit au profit de la société TCA Assurances la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Fixer au passif de la liquidation de la société Agence Bleue Nuit au profit de la société TCA Assurances la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Fixer au passif de la liquidation de la société Agence Bleue Nuit au profit de la société TCA Assurances les dépens exposés en première instance, exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, - Débouter la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Agence Bleue Nuit de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Agence Bleue Nuit, à régler à la société TCA Assurances la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de liquidateur de la société Agence Bleue Nuit, aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société TCA Assurances fait valoir que le contrat d'assurance a été valablement souscrit et renouvelé en exécution du mandat qui lui avait été confié par AQM Music, qu'il appartenait à l'assuré d'informer son mandataire de son changement d'adresse, que la société AQM Music devenue l'Agence Nuit Bleue n'a pas valablement dénoncé le contrat d'assurance dans les délais et les formes prévus au contrat, de sorte que le contrat a bien été renouvelé. Elle soutient par ailleurs que le contrat d'assurance souscrit en raison d'un risque n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1186 du code civil relatif à la caducité pour disparition d'un élément essentiel du contrat, que l'activité de la société n' a pas fait l'objet d'une cessation définitive au cours de l'année 2020-2021, et a donc laissé subsister un risque et l'intérêt à assurance. Elle affirme avoir rempli ses obligations de mandant, notamment son obligation d'information et de conseil en proposant un contrat adapté aux besoins de la société AQM Music et en maintenant l'assurance d'un risque qui continuait à exister pendant la période de crise sanitaire. La société TCA Assurances demande enfin 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de AQM Music à payer les sommes dues, et conteste l'amende civile de 2.000 euros prononcée à son encontre, aucun manquement ne pouvant lui être reproché. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de liquidateur de la société Agence Bleue Nuit, demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 32-1, 1412, 1415, 1416 et 1425 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Vu les dispositions des articles 1104, 1119, 1186, 1187, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 114-3, L. 512-5 et R. 512-9 du Code des assurances, Et toute disposition supplétive, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer la Société TCA Assurances mal fondée en son appel et l'en débouter, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 18 octobre 2022, en ce qu'il a : * mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021003275 du 12 mai 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris, * constaté la caducité du contrat d'assurance d'exploitation pour disparition de son objet en tant qu'élément essentiel, * constaté que le contrat d'assurance entre la société TCA Assurances et AQM Music n'aurait dans ces circonstances pas dû être renouvelé, * ordonné le déblocage immédiat de la somme de 7 580,36 € et sa restitution, * condamné la société TCA Assurances à payer la somme de 2 000 € d'amende civile, * condamné la société TCA Assurances au règlement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * l'infirmer uniquement sur le quantum de l'amende civile et l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, et statuant de nouveau sur ces deux seuls chefs, * fixé le quantum de l'amende civile de première instance à la somme de 5 000 €, * fixé le quantum de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC de première instance à la somme de 7 500 €, Subsidiairement, en tant que de besoin, si la Cour devait infirmer le jugement sur la caducité du contrat d'assurances, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de REIMS du 18 octobre 2022, en ce qu'il a déclaré mal fondée la dénonciation du contrat d'assurance exploitation par La société AQM Music, par notifications des 27 avril et 26 mai 2020, Statuant à nouveau : - Déclarer infondé et irrégulier le renouvellement du Contrat d'assurance exploitation N°3314A-75018AQM19 du 13 mai 2019 par TCA ASSURANCES par courrier du 13 février 2020, - Déclarer recevable, bien fondée et régulière la dénonciation du Contrat d'assurance exploitation N°3314A-75018AQM19 du 13 mai 2019 par la société Agence Bleue Nuit anciennement dénommée AQM Music par notifications des 27 avril et 26 mai 2020, au visa de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, En tout état de cause : - Ordonner le déblocage immédiat et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir de la somme de 7.580,36 € et la restitution immédiate des fonds entre les mains de la SELARL [B] ' Yann-Ting ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société Agence Bleue Nuit anciennement dénommée AQM Music, - Débouter la société TCA Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société TCA Assurances à payer la somme de 5 000 € d'amende civile au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel, - Condamner la société TCA Assurances à la SELARL [B] ' Yann-Ting ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société Agence Bleue Nuit, la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société TCA Assurances aux entiers dépens. Le mandataire ès qualités expose au soutien de ses prétentions que TCA Assurances lui a notifié trois mois avant la date d'échéance du contrat en cours, soit prématurément, le renouvellement du contrat d'assurance, lui imposant ainsi un renouvellement de manière abusive. Il soutient avoir dénoncé valablement le contrat, dans les délais tels que prorogés en raison de la crise sanitaire par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, et dans la forme convenue par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 mai 2020 et doublée d'un email. Il fait valoir que les événements prévus en 2020 ayant été annulés en raison de la crise sanitaire, aucune des activités couvertes par la police d'assurance n'a eu lieu durant la période de couverture, de sorte que le contrat est frappé de caducité en vertu des articles 1186 et suivants du code civil comme dépourvu de cause et d'objet. Le mandataire ès qualités invoque également les manquements de la société TCA Assurances à ses obligations de mandataire et à ses devoirs d'information et de conseil, ainsi que la mauvaise foi de cette société, qui a renouvelé le contrat sans prendre en compte les intérêts de son client confronté aux conséquences connues de la crise sanitaire, en particulier sur les métiers de l'événementiel dont TCA Assurances se présentait comme spécialiste, et sans se manifester tant suite aux emails de AQM Music exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat que suite aux retours des recommandés et significations non délivrés. Il considère enfin qu'en raison de l'ensemble de ce qui précède, la procédure en injonction de payer revêt un caractère abusif et réclame la condamnation de TCA Assurances à une amende civile de 5.000 euros. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée L'évolution de la situation de la société Agence bleue nuit justifie sur le fondement de l'article L622-22 du code de commerce, l'intervention de la SELARL [B] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Z] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music, désignée par le tribunal de commerce de Paris selon jugement en date du 3 novembre 2022, aux fins de poursuivre la procédure d'appel qui était pendante devant la Cour d'appel de Reims entre la société TCA Assurances et la société Agence Bleue Nuit. Sur la caducité du contrat d'assurance La société Agence bleue nuit fait valoir que tous les événements prévus en 2020 ayant été annulés en raison de la crise sanitaire, aucune des activités couvertes par la police d'assurance n'a eu lieu durant la période de couverture, de sorte que le contrat est frappé de caducité en vertu des articles 1186 et suivants du code civil comme dépourvu de cause et d'objet. Sur le fondement des dispositions de l'article précité, un contrat devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît. La chose assurée est un élément essentiel d'un contrat d'assurance et en ce sens les dispositions spéciales de l'article L121-9 du code des assurances prévoient qu'en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Mais l'article précité ne s'applique qu'aux contrats de dommage, pas aux contrats de responsabilité civile exploitation et suppose par ailleurs la perte définitive de la chose. En l'espèce, l'extrait KBis de la société Agence bleue nuit atteste que son activité principale est la production la diffusion et l'organisation de spectacles (moins de 5 par an), l'activité d'agent artistique ou manager et elle a souscrit une assurance pour couvrir les risques encourus ( dommages corporels matériels et immatériels- dommages subis par ses préposés) au cours des activités déclarées aux questionnaires et dans les lieux précisés au questionnaire soit : - organisateur d'événements dans 2 volets: *organisateur du Sarcus Festival dans un lieu privé, festival se tenant tous les ans pendant 3 jours * activité de clubbing incluant exclusivement la conception de 1 à 15 soirées par an dans des lieux privés en partenariat avec les exploitants - management et booking d'artistes. Or, le management et le booking d'artiste n'ont pas été interdits pendant la crise sanitaire par les ordonnances rendues, pas plus que la création de festivals ou d'événements musicaux Et les arrêtés des 12, 14 et 15 mars 2020 comme les décrets des 16 mars et 11 mai 2020 qui ont prononcé l'interdiction de rassemblements réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes d'abord, puis 5000 personnes ensuite, l'obligation de fermer les salles de spectacles et salles de danse, n'ont duré qu'un temps limité pour s'assouplir progressivement. Par ailleurs, le contrat d'assurance était annuel et l'activité pouvait reprendre jusqu'à la prochaine échéance annuelle en mai 2021. Ainsi, la réalisation de l'édition 2020 de l'événement Sarcus était encore envisagée dans les mails des 26 mai et 30 juin 2020 et celui du 14 juillet 2020 évoque la vente de la dernière vague de tickets et un rendez -vous dans un hyper espace le 24 octobre 2020 pour le retour du "le champ des machines" avec des tickets super early déjà disponibles. Et si la SAS Agence bleue nuit, représentée par son liquidateur, se prévaut d'une baisse d'activité significative au cours de l'année 2020, elle reconnaît néanmoins l'existence d'une certaine activité qui a généré 38 076 euros de chiffres d'affaire. Et elle n'apporte pas de précision sur le début de l'année 2021 également incluse dans la période de renouvellement. Il faut en déduire que l'intimée qui supporte la charge de la preuve de l'absence d'activité, qui ne se confond pas avec une restriction de celle-ci, sur laquelle elle fonde ses prétentions à voir ordonner la caducité du contrat d'assurance, n'apporte pas celle-ci. Il s'en déduit outre l'infirmation du jugement en ce qu'il prononce la caducité du contrat d'assurance également l'absence de manquement du courtier à son obligation de conseil qui demeure tout au long du contrat, au motif qu'il aurait dû lui conseiller de ne pas reconduire le contrat d'assurance; ce d'autant de surcroît que si la crise sanitaire a conduit à la promulgation d'un ensemble de mesures de mars à mai 2020, qui ont été prises dans l'urgence et l'impréparation d'une crise et qui ont eu un impact certain sur les activités de la SAS Agence bleue nuit, cet impact ne pouvait être connu et donc anticipé par le courtier le 12 mars 2020 alors que les ordonnances n'étaient pas rendues et qu'ensuite des mesures temporaires se sont succédées dans le cadre desquelles il a été vu ci-dessus que l'intimée elle-même, pourtant spécialiste de l'événement, ne pouvait anticiper l'avenir et espérait en mai, juin et juillet 2020 être en mesure d'organiser ses spectacles. Sur le caractère infondé et irrégulier du renouvellement du contrat d'assurance et la faute du mandataire Par contrat de mandat du 12 mars 2019, la société Agence bleue nuit a donné mandat à la SARL TCA Assurances, courtier en assurance, pour qu'elle souscrive et qu'elle gère pour son compte un contrat d'assurance responsabilité civile exploitation pour son fonds de commerce. A ce titre, la SARL TCA Assurances a souscrit pour le compte de la société Agence bleue nuit un contrat d'assurance auprès de la société Gefion Insurance à effet au 13 mai 2019 que son client a approuvé le 23 mai 2019 en signant la note de couverture provisoire dans l'attente de la délivrance de la police. Le 6 juin 2019, la SARL TCA Assurances a adressé à la société Agence bleue nuit, la police d'assurance souscrite auprès de Gefion Insurance établie sur la base de la couverture précitée. Le 2 juillet 2019, la société Agence bleue nuit a signé et porté son cachet sur les conditions récapitulatives qui lui avaient été adressées et qui précisent de manière claire en seconde position sous "échéances" que le contrat sera tacitement reconduit d'année en année sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'une des parties à l'autre au moins deux mois avant la date d'échéance de la garantie le 13 mai de chaque année. Elles précisent que le contrat est formé par la police et ses annexes, les déclarations de l'assuré qu'elle constatent le mandat du 14 février 2019 reçu le 12 mars 2019 et ses renouvellements qui demeurent partie intégrante du contrat et les conditions générales. La société Agence bleue nuit soutient qu'il existe une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat concernant le délai de dénonciation du contrat puisque l'une lui offrait un délai de 3 mois avant l'échéance quant l'autre limitait ce délai à 2 mois. Mais les clauses des conditions particulières plus favorables prévalent sur les clauses des conditions générales et l'application de ce principe ne souffre pas de difficulté en l'espèce puisque les clauses du contrat ne se contredisent pas en ce que les conditions générales offrent une faculté de résilier le contrat moins favorables que les conditions particulières qui offrent à l'assuré la faculté de dénoncer le contrat jusque dans les 2 mois précédant son échéance annuelle. Ainsi,la société AQM Music disposait du droit de dénoncer le contrat jusqu'au 2 mois précédent l'échéance du 13 mai 2020 sans que le contenu d'un courrier de son mandataire du 13 février 2020 ne puisse réduire ou créer aucun droit à ce titre. Aussi, peu importe que la SAS Agence bleue nuit ait ou non réceptionné le courrier du 13 février 2020 de son mandataire qui n'avait pas d'effet juridique, et donc peu importe les motifs et les responsabilités de cette absence de réception. La SAS Agence bleue nuit pouvait dénoncer le contrat jusqu'au 13 mars 2020. Dans la mesure néanmoins où la SAS Agence bleue nuit n'a pas réceptionné ce courrier, elle ne peut se servir de son contenu pour montrer qu'elle a été faussement informée à ce titre, a faussement cru en février 2020 qu'elle était contrainte à la reconduction et a faussement cru qu'il était inutile de prendre position sur sa volonté de ne pas reconduire le contrat. Et aucun élément ne permet de soutenir que si elle avait informé son mandataire de sa volonté de résilier le contrat entre le courrier du 13 février 2020 et l'échéance du 13 mars 2020, celui-ci aurait refusé de dénoncer le contrat, auquel cas d'ailleurs sa responsabilité aurait pu être engagée. Par ailleurs, la dénonciation du contrat dans le délai contractuel de 2 mois précédent la date anniversaire du contrat n'incombait pas au mandataire dans le cadre des obligations énumérées au contrat de mandat. Lui incombait en revanche, l'obligation de représenter son client auprès de la compagnie d'assurance et donc notamment de dénoncer pour son compte le contrat dès lors que son client était dans les délais contractuels et lui en faisait la demande tout au moins de l'informer des démarches à suivre lorsqu'il s'adressait à elle dans ce cadre. Il faut préciser que compte tenu des circonstances exceptionnelles de crise sanitaire en 2020, le gouvernement a mis en place des dispositions dérogatoires afin d'aménager le sort des contrats commerciaux et obligations liées et à ce titre notamment par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période de crise sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, qu'il a prescrit des dispositions spécifiques pour " les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus". Il ne fait pas débat à ce titre que par application de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, lorsqu'une convention devait être renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai compris entre le 12 mars et le 20 juin 2020 comme en l'espèce s'agissant d'un contrat d'assurance renouvelé automatique en l'absence de dénonciation avant le 15 mars 2020, ce délai, était prolongé de 2 mois à l'issue de la période précitée soit jusqu'au 24 août 2020. Il en résulte que la SAS Agence bleue nuit disposait d'un délai pour dénoncer son contrat qui courrait jusqu'au 24 août 2020. Informée le 27 avril 2020, soit après la parution du décret du 25 mars 2020 précité, de la volonté expresse et non équivoque de la SAS Agence bleue nuit de dénoncer son contrat d'assurance (nous ne souhaitons pas reconduire le contrat souscrit sous 2019-20), la Sarl TCA Assurances était tenue dans le cadre de son obligation de conseil de préciser à la SAS Agence bleue nuit qui souhaitait rompre le contrat et se croyait liée, que les délais de dénonciation n'étaient pas expirés en raison du décret du 25 mars 2020, tenue de lui rappeler que le contrat l'obligeait à respecter les formes du courrier recommandé. Or, elle ne l'a pas conseillée et n'a pas tenu compte d'un second courriel du 26 mai 2020 de son client et s'est limitée à lui adresser le 29 juillet 2020 une mise en demeure de régler l'intégralité de l'échéance annuelle. Elle n'avait aucun droit de passer outre sa volonté et donc de lui imposer le renouvellement du contrat. De plus, l'ordre d'assurance confirmant l'ordre fait à TCA de placer la police en sa qualité de mandataire de la compagnie, lui donne mandat de souscrire la police ou l'avenant, de représenter son mandant auprès de la compagnie d'assurance de gérer le contrat et les avenants et n'exclut donc pas son obligation de rompre pour son compte le contrat souscrit étant précisé que le contrat de mandat a été donné pour une durée de 2 ans irrévocable indépendante de celle des contrats souscrits en son exécution. En conséquence, la Sarl TCA Assurances devait procéder aux formalités nécessaires pour rompre le contrat au nom et place de son mandant et ne peut lui reprocher le défaut de dénonciation dans les formes du contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance Gefion Insurance. La SAS Agence bleue nuit représentée par son liquidateur soutient dès lors à juste titre que l'envoi du courriel du 27 avril 2020 suffisait à empêcher le renouvellement du contrat d'assurance, tout au moins démontre, l'existence d'une faute ouvrant droit à préjudice égal au montant de l'échéance de sorte que la Sarl TCA ne peut lui réclamer la somme de 6243,77 euros au titre des primes d'assurance impayées pour la voir fixer au passif de sa liquidation judiciaire ou des dommages et intérêts pour résistance abusive En conséquence, par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021003275 rendue le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, déclare la société TCA Assurances mal fondée en ses demandes, ordonne le déblocage immédiat à compter du prononcé du jugement de la somme de 7.580,36 euros et la restitution des fonds au profit d'AQM Music, condamne TCA Assurances à payer à AQM Music la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC. En revanche, il est infirmé en ce qu'il condamne la Sarl TCA Assurances au paiement d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile dans la mesure où l'appelante s'est limitée à user de son droit à faire appel d'un jugement qui l'a déboutée de ses prétentions sans démonstration d'une malice ou mauvaise foi particulière. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2021003275 rendue le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris, déclare la société TCA Assurances mal fondée en ses demandes sauf pour juger que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 mai 2021 n'est pas caduque pour défaut de consignation des frais d'opposition, ordonne le déblocage immédiat à compter du prononcé du jugement de la somme de 7.580,36 euros et la restitution des fonds au profit d'AQM Music,condamne TCA Assurances à payer à AQM Music la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la Sarl TCA Assurances à payer à la SAS Agence bleue nuit représentée par son liquidateur, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Déboute la Sarl TCA Assurances de ses prétentions à ce titre. Condamne la Sarl TCA Assurances aux entiers dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1186 du code civil relatif à la caducité particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L622-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e490f553798000884737e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel