Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e491b5537980008847384
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 916 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH3W S.A.S. LEASEPLAN FRANCE c/ [S] Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES S.A.S. LEASEPLAN FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Madeleine de VAUGELAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2017, la SAS LEASEPLAN FRANCE a mis à disposition de Monsieur [K] [S] le véhicule FORD EDGE SPORT immatriculé [Immatriculation 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la SAS LEASAPLAN FRANCE a mis en demeure Monsieur [K] [S] de régler les factures impayées au titre du contrat de location dudit véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, la société LEASAPLAN FRANCE a mis en demeure Monsieur [K] [S] de lui restituer le véhicule et l'a informé de la résiliation du contrat à la date du 5 février 2019. Suite à une plainte déposée par la SAS LEASEPLAN FRANCE, le tribunal correctionnel de Troyes, par décision en date du 21 septembre 2020, a relaxé Monsieur [K] [S] des charges d'abus de confiance pour détournement du véhicule FORD EDGE immatriculé [Immatriculation 5]. Par acte d'huissier en date du 17 février 2021, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues au titre du contrat de location portant sur le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5]. Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a : - débouté la SAS LEASEPLAN FRANCE de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SAS LEASEPLAN FRANCE à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 3 novembre 2022, la SAS LEASEPLAN FRANCE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juillet 2023, la SAS LEASEPLAN FRANCE conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [K] [S] à lui payer : - la somme de 58.167,33 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif, - la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose quelle a régularisé les conditions générales de location, par la rédaction d'un contrat cadre le 4 avril 2013 lors d'une précédente location de véhicule. Elle explique que ce contrat a été complété par les conditions particulières tenant à la location du nouveau véhicule, à savoir le FORD EDGE immatriculé [Immatriculation 5], puis modifié le 11 mai 2018. Elle soutient que Monsieur [K] [S] a signé le récapitulatif des simulations de modification du contrat, daté du 11 mai 2018, lequel mentionne les conditions actuelles de location, à savoir celles des conditions particulières initiales. Elle fait valoir que Monsieur [K] [S] a accepté les modifications en signant ce document et les a appliquées en réglant un loyer mensuel de 753,47 euros ttc de juin 2018 à septembre 2018. Elle précise que Monsieur [K] [S] est redevable d'une dette locative de 58.167,33 euros constituée des loyers impayés d'octobre 2018 à mars 2020, de l'ajustement durée kilomètre comprenant le remboursement prorata temporis du loyer de février et mars 2020, de l'indemníté de restitution anticipée et des frais de remise en état. Elle indique que l'indemnité de restitution anticipée et l'ajustement durée kilomètre ne saurait constituer une clause pénale. Elle insiste sur le fait que Monsieur [K] [S] a fait preuve de mauvaise foi en conservant le véhicule loué malgré la résiliation du contrat et malgré la plainte déposée pour détournement d'un véhicule. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 avril 2023, Monsieur [K] [S] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société LEASEPLAN FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il soutient qu'aucun document contractuel n'a été établi concernant le véhicule FORD EDGE SPORT immatriculé [Immatriculation 5] et que ce véhicule a été mis à sa disposition. Il fait valoir que le contrat-cadre invoqué par l'appelante constitue uniquement le contrat de location d'un précédent véhicule conclu le 4 avril 2013 et insiste sur le fait que le récapitulatif de simulation invoqué par la société LEASEPLAN FRANCE n'a aucune valeur contractuelle. Monsieur [K] [S] ajoute qu'en août 2019, il a été entendu par les services de gendarmerie des suites de la plainte déposée par la société LEASEPLAN FRANCE pour laquelle il a été relaxé et estime que cette nouvelle procédure lui génère un préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la demande en paiement de la SAS LEASEPLAN FRANCE Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation L'article 1101 du code civil énonce que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Enfin, selon l'article 1111, le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. En l'espèce, la SAS LEASEPLAN FRANCE produit, notamment : - le contrat fixant les conditions générales de location longue durée de véhicules signé le 4 avril 2013 avec Monsieur [K] [S], portant le n°93206. L'article 1 stipule que " Le LOUEUR donne en location longue durée sans option d'achat au LOCATAIRE, qui l'accepte, le VEHICULE décrit aux CONDITIONS PARTICULIERES, pour la durée et le kilométrage qui s'y trouvent mentionnés, et sous réserve du respect par le LOCATAIRE des conditions générales et particulières du LOUEUR et des modalités de jouissance et d'utilisation du VEHICULE stipulées. Toute modification des conditions générales doit faire l'objet d'un avenant dûment signé par les parties (...) ". -la carte grise du véhicule Ford Edge immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation pour la première fois le 17 janvier 2017 qui fait apparaître Monsieur [K] [S] en qualité de propriétaire, -la fiche de restitution de retour définitif daté du 24 février 2020 du véhicule Ford Edge immatriculé [Immatriculation 5] signé par la SAS LEASEPLAN FRANCE et par Monsieur [K] [S]. Ces éléments démontrent que Monsieur [K] [S] a bien été en possession du véhicule et l'a utilisé. Aussi, le document intitulé " Récapitulatif des simulations de modification du contrat / n°160084 " doit être analysé comme un contrat modificatif dans la mesure où : - il est daté manuscritement du 11 mai 2018 et signé par Monsieur [K] [S], - il porte la référence 93206 mentionnée sur le contrat cadre précité de 2013, - il indique l'immatriculation [Immatriculation 5] et stipule un loyer mensuel de 674,42 euros hors carburant et de 753,47 euros avec carburant et une date de fin de contrat au 3 mars 2021. Toutefois, en contravention du contrat cadre du 4 avril 2013, la SAS LEASEPLAN FRANCE ne justifie pas de la signature de conditions particulières régissant la location longue durée du véhicule Ford Edge précité, de sorte que seul le loyer prévu dans le contrat susvisé du 11 mai 2018 doit trouver application, à l'exclusion des frais " d'ajustement durée kilomètre ", de l'indemnité de restitution anticipée et des frais de remise en état ( étant précisé que sur la fiche de restitution, il est indiqué que tout est en état). La SAS LEASEPLAN FRANCE prouve avoir mis en demeure Monsieur [K] [S] de lui régler les loyers impayés par plis recommandés des 24 octobre 2018, 15 juillet 2019 et avoir au surplus déposé plainte au pénal. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 12.809,16 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2018 jusqu'en mars 2020 (date de restitution du véhicule Ford Edge immatriculé [Immatriculation 5] ), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ces chefs. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 12.809,16 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2018 jusqu'en mars 2020 (date de restitution du véhicule Ford Edge immatriculé [Immatriculation 5]), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018. Ordonne la capitalisation des intérêts échus. Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Scp Hermine Avocats Associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e491b5537980008847384
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