Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e491f5537980008847386
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 10 277 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4C S.A.R.L. BOULANGERIE LE PARVIS DE REIMS c/ S.A. MMA IARD S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. EURL MULTI SERVICES HABITAT Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS S.A.R.L. Boulangerie Le Parvis de REIMS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. EURL MULTI SERVICES HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * Par des devis datés des 5 décembre, 6 décembre, 9 décembre et 11 décembre 2019, la société Multi Service Habitat a été retenue pour effectuer des travaux de rénovation du local commercial à usage de boulangerie exploitée par la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims située [Adresse 2] à [Localité 4]. Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 3 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'EURL Multi Service Habitat. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 9 décembre 2019, la SELARL Amandine Riquelme ayant été désignée en qualité de liquidateur. Les travaux ont été réalisés durant les mois de janvier et février 2020. Dix factures ont été émises le 10 mars 2020. De très nombreuses malfaçons sont apparues qui ont été constatées par Maître [P], huissier de justice, le 10 avril 2020. Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a nommé un expert, M. [E]. Cette ordonnance a été rendue commune à la compagnie d'assurance MMA IARD par décision du 27 janvier 2021. M. [E] a déposé son rapport en septembre 2021. Il résulte de ce rapport que la société Multi Service Habitat a réalisé des travaux non conformes aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie ainsi que des travaux non conformes aux règles de l'art et que les désordres lui sont entièrement imputables. Par exploit d'huissier du 13 janvier 2022, la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims a assigné la société Multi Service Habitat et MMA IARD aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 102 770 € ttc à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure et par conclusions régularisées le 13 juillet 2022 la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims a repris ses demandes dirigées cette fois contre l'ensemble des autres parties en y ajoutant l'anatocisme. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a débouté la SARL Boulangerie du Parvis de Reims de l'ensemble de ses demandes en considérant que MMA IARD ne garantissait pas les travaux réalisés par son assurée dans le cadre de la responsabilité contractuelle de celle-ci. Par déclaration reçue le 3 novembre 2022, la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims a formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu le rapport de M. [E], expert, Vu les articles 1134, 1231 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les conditions particulières d'assurance (pièce adverse n° 31), - déclarer son appel recevable et bien fondé, - donner acte à la société Boulangerie Le Parvis de Reims de son désistement d'appel à l'égard de l'EURL Multi Services Habitat, - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 102 770 € ttc en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts à effet du 13 juillet 2022, - débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent, de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD Asssurances Mutuelles à verser à la société Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens de première instance d'appel qui comprendront les frais d'expertise. L'appelante soutient que : - les co-assureurs ne justifient d'aucune exclusion de garantie qui serait explicitement énoncée dans le contrat ; que c'est à l'assureur de prouver le contenu dans la police de l'exclusion de garantie qu'il invoque et son opposabilité à l'assuré, ce qui conditionne son opposabilité au tiers lésé ; qu'il n'existe aucune exclusion de la responsabilité contractuelle ni aucune limitation en ce sens dans l'objet de la garantie; que les dommages intermédiaires sont également garantis ; - au surplus, les conditions particulières n'ont pas été signées par la société Multi Service Habitat, de sorte que la communication des documents contractuels, conditions générales comprises, à l'assurée n'est pas établie ; a fortiori, elles ne peuvent être opposables au tiers lésé ; - il en ressort que les MMA sont dans l'incapacité d'établir que l'indemnisation des dommages immatériels est exclue des garanties. Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims à leur payer la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims aux dépens. Les intimées soutiennent que : - la responsabilité décennale de leur assurée ne peut être engagée en l'absence de réception, - la responsabilité civile professionnelle de celle-ci ne peut pas davantage être engagée en présence de dommages matériels et immatériels causés par l'assurée ; elles invoquent les garanties qui sont listées de manière exhaustive dans les conditions particulières du contrat, tout dommage non listé n'étant pas garanti et elles précisent qu'en tout état de cause, les dommages relevant de la responsabilité contractuelle et causés au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur ne sont jamais garantis par l'assureur. MOTIFS DE LA DECISION : Le désistement d'appel à l'égard de la société Multi Services Habitat : Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SARL Boulangerie le Parvis de Reims à l'égard de la société Multi Services Habitat. La prise en charge par l'assureur de la société Multi Services Habitat des conséquences financières des désordres subis par la SARL Boulangerie le Parvis de Reims : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort par ailleurs de l'article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Le tiers lésé qui agit dans le cadre de l'action directe qu'il détient à l'encontre de l'assureur de celui qui lui a causé un dommage peut lui opposer toutes les contestations qu'aurait pu faire valoir l'assuré à l'encontre de son assureur. La connaissance et l'acceptation des conditions particulières ou conventions spéciales du contrat d'assurance contenant les exclusions de garantie conditionnent leur opposabilité à l'assuré et conséquemment au tiers lésé. Il incombe à l'assureur, sur lequel repose la charge de la preuve, de justifier des limitations contractuelles qu'il entend opposer à la victime tiers au contrat. Il sera précisé à titre liminaire que la responsabilité de l'assurée, la société Multi Services Habitat, n'est pas contestée par MMA IARD et que le litige ne s'inscrit pas dans le cadre de la garantie décennale due par l'assureur qui est inapplicable en l'absence de réception et qui n'est d'ailleurs pas revendiquée par la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims qui se fonde exclusivement sur la responsabilité contractuelle de l'assurée qui est avérée au vu du rapport d'expertise de M. [E]. Il ressort de l'attestation qu'elle verse aux débats que la société d'assurance MMA IARD assure la responsabilité civile professionnelle de son assurée, la société Multi Services Habitat, dans des termes très précis et détaillés puisque ce document contient dans un tableau les garanties incluses dans ce contrat (pièce n° 1 des intimées). Au vu de cette attestation, les dommages causés dans le cadre de l'activité professionnelle de la société responsable des désordres sont assurés. En effet, la nature des garanties comprend en A. Tous dommages confondus dans la limite d'un plafond de 8 millions d'euros dont : en C. Les dommages matériels et immatériels consécutifs dans une limite de 1.650.000 euros qui recouvrent ainsi les dommages subis par la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims qui sont des dommages immatériels résultant des malfaçons et qui comprennent les travaux de reprise ainsi que les pertes d'exploitation du commerce de boulangerie, étant précisé que celle-ci ne peut se prévaloir de la garantie fixée en G.Dommages intermédiaires en l'absence de réception de l'ouvrage. Enfin, l'assureur de la société Multi Services Habitat ne peut opposer les exclusions qui sont contenues dans le document intitulé conventions spéciales N° 344 C concernant 'l'assurance des responsabilités dont responsabilité décennale liées à votre activité professionnelle' (pièce n° 5 des intimées) dans la mesure où, tout comme les conditions générales et les conditions particulières, elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'assurée et signées par elle. Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la garantie sollicitée par la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims à l'encontre de l'assureur ne pouvait être mobilisée. La décision sera infirmée de ce chef. Le montant du préjudice n'est pas contesté et ressort en tout état de cause du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] qui chiffre le montant des travaux de réfection à la somme de 22 770 euros augmentée de la perte d'exploitation à hauteur de 80 000 euros que devra subir la boulangerie durant le temps des travaux qui nécessiteront une fermeture complète du commerce pendant deux mois. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 102 770 euros ttc en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 janvier 2022 et capitalisation des intérêts qui est de droit pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. L'équité commande qu'il soit alloué à la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Succombant en leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et par défaut à l'égard de la société Multi Services Habitat ; Donne acte à la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims de son désistement d'appel à l'égard de la société Multi Services Habitat. Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims. Statuant à nouveau ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 102 770 euros ttc en réparation du préjudice subi. Dit que cette condamnation est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022. Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SARL Boulangerie Le Parvis de Reims la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les déboute de leur demande formée à ce titre. Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurances que le tiers larticle 1343-2 du code civil.article 1231-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e491f5537980008847386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel