Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e492d553798000884738e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 578 644 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIBQ [U] [M] c/ [L] Compagnie d'assurance MATMUT Société SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SD IS 10) S.A.S. VITOGAZ Formule exécutoire le : à : la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTS : d'un jugement rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES Monsieur [K] [U] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES Madame [B] [M] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur [I] [L] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance MATMUT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Société SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SD IS 10) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE S.A.S. VITOGAZ [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * ** Les époux [U] sont propiétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 9]. Monsieur [L] est propriétaire du terrain voisin, situé [Adresse 3] à [Localité 9], sur lequel a été implantée en 1996 une cuve de gaz de 200 litres. Au cours d'inondations survenues le 27 janvier 2018, la cuve de gaz s'est détachée de son socle et s'est mise à flotter, uniquement retenue par ses tuyaux d'alimentation. Les pompiers de la SDIS sont intervenus et ont fixé la cuve sur le mur de clôture des époux [U]. Lors de la décrue, en raison du poids de la cuve, le mur des époux [U] a été endommagé. Estimant Monsieur [L] responsable de leur dommage, les époux [U] ont fait chiffrer par une entreprise de maçonnerie et rénovation le coût de la remise en état et l'ont fixé à la somme de 5.786,44 selon devis en date du 2 juillet 2018 débattu dans le cadre des opérations d'expertise menées amiablement par les compagnies d'assurance des deux parties. A défaut d'accord, les époux [U] ont, par acte du 14 octobre 2019, saisi le Tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir condamnation de Monsieur [L] à payer cette somme, outre dommages et intérêts. En cours de procédure, Monsieur [L] a appelé en garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre la société Vitogaz spécialisée dans la distribution de produits ou sous produits prétroliers ayant conclu avec lui un contrat de fourniture de gaz et mis à sa disposition le réservoir de gaz propane aérien, ainsi que le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aube (SDIS 10) intervenu le 27 janvier 2018. La société AMF, assureur de Monsieur [L], est intervenue volontairement à l'instance. Le tribunal judiciaire de troyes, par jugement du 4 octobre 2021, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le SDIS de l'Aube, personne morale de droit public dont l'appréciation de la responsabilité relève du seul juge administratif, - et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de développer leurs arguments sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil au lieu de la responsabilité du fait des personnes de l'article 1240 du code civil. Les parties ont maintenu leurs arguments, les époux [U] se référant à leurs conclusions visant l'article 1240 du code civil. Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Troyes a : - rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 4 octobre 2021, - débouté Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté Monsieur [I] [L] et la compagnie d'assurance AMF de leur demande de garantie dirigée contra la société Vitogaz, - dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé, - condamné in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] aux dépens, aux motifs principalement que les époux [U], qui se fondent sur la responsabilité civile délictuelle de l'aticle 1240 du code civil, considèrent que le fait générateur de leur préjudice résulte d'un défaut de fixation d'une cuve au mur opérée par le SDIS qui ne caractérise pas un fait fautif personnel de Monsieur [L]. Les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 22 novembre 2022, limité aux chefs du jugement concernant leurs propres demandes. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, les appelants demandent à la Cour de: Vu les arguments sus exposés, Vu l'article 1240 (ancien 1382) du Code civil, Vu les pièces produites, Subsidiairement, Vu l'article 1242 du Code civil, - Donner acte à M. et Mme [U] de ce qu'ils désistent de leur appel à l'égard de VITOGAZ et du SDISS. - Infirmer le Jugement dont appel. Statuant à nouveau, - Dire et juger M. [L] responsable du préjudice subi par M. et Mme [U] au principal, au titre du fait personnel, et à titre subsidiaire si la Cour venait à considérer que la faute de M. [L] n'est pas le lien direct du sinistre au profit de l'intervention du SDIS, dire que M. [L] est responsable au titre du fait d'un tiers. En conséquence, - Condamner M. [L] à réparer ledit préjudice. - Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5.786,44 euros au titre des travaux de reprises. - Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500,00 en réparation du préjudice de jouissance. - Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.500,00 pour résistance abusive et injustifiée. - Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.500,00 au titre de l'article 700 NCPC. - Condamner M. [L] aux entiers dépens d'instance. Ils soutiennent que Monsieur [L] a commis une faute personnelle, en sa qualité de voisin, en acceptant l'arrimage de sa cuve au mur des époux [U] sans accord de ceux-ci ni demande d'autorisation préalable, en se contentant d'une intervention du SDIS 10 sans vérifier l'installation comme un bon père de famille aurait dû le faire ni assurer un suivi, et en refusant d'intervenir tant pour limiter le préjudice que pour permettre la réparation du dommage. Subsidiairement, ils soulèvent la responsabilité de Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil. Ils contestent le cas de force majeure en affirmant que la cause du dommage n'est pas l'inondation mais bien la mauvaise installation de la cuve sur le mur. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2023, Monsieur [L] et son assureur AMF Assurances, demandent à la cour de : Vu les articles 1240, 1241, 1242 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'état de catastrophe naturelle, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TROYES le 3 octobre 2022 (RG N°21/00717) dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de garantie dirigée à l'encontre de la Société VITOGAZ. Statuant à nouveau, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans ne retiendrait pas l'absence de fait fautif de Monsieur [L] : - Constater que le dommage a pour origine la mauvaise fixation initiale de la citerne par la Société VITOGAZ, laquelle appartient à la Société; En conséquence, - Dire et juger que la Société VITOGAZ devra garantir Monsieur [L] et son assureur AMF ASSURANCES de toutes les condamnations, frais irrépétibles et article 700 du Code de Procédure Civile qui pourront être prononcées à leur endroit ; - Condamner la Société VITOGAZ à payer à Monsieur [L] et à son assureur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance ; A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Société VITOGAZ n'était pas retenue ; -Dire et juger que la réclamation des époux [U] en réparation de leur préjudice matériel excède le principe de réparation intégrale ; - Juger que Monsieur [L] ne sera tenu à réparation du préjudice matériel qu'à hauteur de 3.505,01 euros ; - Dire et juger que les époux [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance allégué et de la résistance abusive de Monsieur [L] ; En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En toutes hypothèses, - Condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [L] [I] et à la Société AMF ASSURANCES la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Monsieur [L] invoque un cas de force majeure en soulignant que l'inondation intervenue à [Localité 9] en janvier 2018 a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, et fait valoir que les époux [U] se limitent à rapporter la preuve d'un dommage sans établir un lien de causalité entre ce dommage et une éventuelle faute. En cas de condamnation, il appelle en garantie la société Vitogaz, propriétaire et installateur de la cuve. Monsieur [L] conteste par ailleurs le montant du préjudice invoqué correspondant à un devis de réparation du mur bien au-delà du dommage supporté, l'ancien mur en état d'abandon et partiellement endommagé ayant été entièrement reconstruit, plus haut et avec des éléments auparavant absents. Il invoque un rapport d'expert ayant fixé le préjudice à un montant inférieur. Monsieur [L] conteste également l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance, et nie avoir adopté un comportement abusif en refusant de prendre en charge un devis non discuté et qui ne lui était pas imputable Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société Vitogaz demande à la cour de : - Prendre acte du désistement de Monsieur et Madame [U] à l'égard de la société VITOGAZ FRANCE ; - Débouter Monsieur [L] de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société VITOGAZ FRANCE ; - Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2000 euros au profit de la société VITOGAZ FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me CASAUBON, Avocat. Elle fait valoir que le réservoir mis à disposition de Monsieur [L], en application du règlement et des conditions d'installation, n'avait pas à être amarré, et que les dommages invoqués sont dus à des conditions météorologiques exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure mais en aucun cas d'un quelconque manquement de la société Vitogaz à ses obligations. Elle soutient également qu'en vertu des conditions générales, acceptées sans restriction ni réserve par Monsieur [L], les travaux nécessaires à l'implantation de la cuve sont à la charge du client, lequel avait par ailleurs la garde juridique des matériels et accessoires confiés, de sorte que la société Vitogaz est déchargée de toute responsabilité. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aube demande à la Cour de: Vu le jugement mixte rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 4 octobre 2022, Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 3 octobre 2022, Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] épouse [U], Vu les conclusions de désistement des époux [U]-[M] à l'encontre du SDIS signifiées le 25 janvier 2023, Vu les dispositions des articles 400, 401, 403 et suivants du Code de Procédure Civile, - Constater le désistement notifié au SDIS 10 avec toutes conséquences de droit, - Condamner solidairement les époux [U]-[M] à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS 10) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que l'appréciation de sa responsabilité en tant que personne morale de droit public chargé d'une mission de service public ne peut relever que du juge administratif, le juge civil s'étant d'ailleurs déclaré incompétent par jugement du 4 octobre 2021. Elle soutient qu'elle est intervenue en urgence pour une mise en sécurité de la cuve non scellée à une dalle de béton, remplissant sa mission sans aucune faute de service, mais n'était aucunement gardien de la cuve à l'origine des dommages, le gardien étant Monsieur [L] à qui il incombait de surveiller la décrue et les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'arrimage de la cuve. L'ordonnance de cloture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS Sur le désistement d'appel des époux [U] dirigé contre le SDIS et contre la SAS Vitogaz Par jugement mixte du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le SDIS de l'Aube, personne morale de droit public dont l'appréciation de la responsabilité relève du seul juge administratif. Monsieur [K] [U] et Madame [B] [M] épouse [U], ont interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022 avec le jugement au fond du tribunal judiciaire de Troyes du 3 octobre 2022, avant de déposer des conclusions de désistement à l'encontre du SDIS signifiées le 25 janvier 2023. A cette date, le SDIS s'était constitué mais n'avait pas conclude sorte que le désistement n'avait pas besoin d'être accepté en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. Ses premières conclusions visant à voir constater ce désistement de plein droit n'ont été notifiées par RPVA que le 20 avril 2023 et aucune autre partie n'avait intejeté appel incident de la décision d'incompétence. En conséquence, la cour constate au visa des dispositions des articles 400, 401, 403 et suivants du Code de Procédure Civile, le désistement des époux [U] de ses prétentions dirignées contre le SDIS 10 et déboute celui-ci de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [U] ont par ailleurs interjeté appel contre la SAS Vitogaz sans formuler de prétentions à son encontre avant de se désister de leur appel et celui-ci a été accepté. Le désistement est dès lors constaté. Sur la demande en réparation des époux [U] dirigée contre Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité personnelle Il est constant que la cuve de gaz d'un réservoir implantée sur la parcelle de Monsieur [L] par la société Vitogaz selon contrat de mise à disposition du mois d'août 1996, s'est mise à flotter au cours d'une inondation survenue le 24 janvier 2018, qu'elle a été mise en sécurité par le SDIS qui l'a arrimée au mur de parpaing de la propriété voisine appartenant aux époux [U] et que quelques jours plus tard, le poids de la citerne, suivant l'abaissement du niveau d'eau, a entraîné des dommages au mur. Les époux [U] qui entendent mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle personnelle de Monsieur [L] supportent la charge de la preuve d'une faute de celui-ci en lien de causalité avec cet effondrement. Ils estiment que si la cuve avait été suffisament fixée ou amarée ou sécurisée, elle n'aurait pas été détachée de son socle pendant la crue et n'aurait pas nécessité l'intervention des pompiers. Monsieur [L] explique qu'il n'est pas propriétaire de la citerne qui appartient à la SAS Vitogaz qui la lui a fournie et installée dans les conditions d'absence de fixation constatées; que lui-même n'est que locataire encadré par un contrat qui lui laisse la simple disposition de la cuve. Mais selon l'arrêté de catastrophe naturelle pris le 17 septembre 2019 par le préfet de l'Aube et paru au journal officiel du 26 octobre 2019, la commune a été inondée pendant la période du 15 janvier au 5 février 2018. Aucun incident similaire depuis l'installation de la citerne en 1996 n'a été signalée et il n'est pas allègué que la commune serait en zone inondable. Il peut en être déduit que l'emplacement sur lequel était placé la citerne n'était pas suceptible d'être inondé. Or, l'article 5.3 de l'arrêté du 30 juilet 1979 relatif aux règles techniques de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public, prévoit que les réservoirs aériens doivent être amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé. Par ailleurs, la violation d'aucune norme particulière s'agissant des conditions d'installation de la cuve de gaz potentiellement explosive ou polluante visant à sécuriser celle-ci et son environnement ou un défaut d'entretien ou d'inspection n'est démontrée ou même allèguée pour montrer que leur respect aurait empêché la citerne de décoller sous la force de l'eau lors de cette innondation exceptionnelle. Cet évènement constitue dès lors un cas de force majeure exclusif d'une faute personnelle détectable au moment de l'installation de la citerne. Par ailleurs, l'attestation du directeur départemental des services d'incendie et de secours montre que les sapeur-pompiers sont intervenus le 24 janvier 2018 au matin. Il ne ressort pas de la lecture des pièces du dossier que les pompiers qui ont sécurisé l'ensemble dans l'urgence pour éviter des dommages plus graves au regard de la situation qui se présentait à eux, sont intervenus et ont agi hors présence de Monsieur [L] ou sans leur consentement. Et le comportement de la cuve qui est reproché à Monsieur [L] n'est pas en lien direct avec le fait qu'ils ont fixé la cuve avec des serres joints sur le mûr de clôture de la propriété voisine puisque les rapports d'expertise ne mentionnent pas de dégâts occasionnés à ce stade. Il en ressort que les dégâts ne sont pas concommitants à leur action ni en lien direct immédiat avec celle-ci et qu'il a dû s'y rajouter un élément extérieur constitué de la descente des eaux quelques jours plus tard. Ainsi, les pompiers du SDIS ne paraissent pas les auteurs du dommage. Dans tous les cas, plusieurs fautes peuvent contribuer à un dommage et dans ce cas, la responsabilité des coauteurs sera qualifiée d'in solidum envers la victime obligeant chacun d'eux à indemnisation pour le tout, de sorte que Monsieur [L] ne pourrait se prévaloir d'une éventuelle faute du SDIS dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de cette cour, pour s'exonérer de sa propre responsabilité. Après leur départ, le gardien de la citerne a repris le contrôle et la direction de celle-ci désormais amarrée au mur du voisin. A ce titre, Monsieur [L] répète qu'il n'est pas propriétaire de la citerne qui appartient à la SAS Vitogaz qui la lui a fourni et installée dans les conditions d'absence de fixation constatées ; que lui-même n'est que locataire encadré par un contrat qui lui laisse la simple disposition de la cuve et qu'il n'était tenu à aucune obligation de surveillance de celle-ci. Le propriétaire du terrain sur lequel est situé un meuble, est présumé gardien de celui-ci. Nénamoins, il peut apporter la preuve que l'usage la direction et le contrôle caractérisant la garde de la chose ont été transférés à un tiers. En l'espèce, l'article 7 des conditions générales du contrat de location conclu entre Monsieur [L] et la SAS Vitogaz pose que la garde juridique des matériels et accessoires confiés est donnée au locataire. Monsieur [L] soutient qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il a accepté ces conditions générales qui ne sont pas revêtues de son acceptation. Mais en gras et de manière lisible juste au dessus de sa signature portée sur ses conditions particulières qu'il a signées avec la mention manuscrite 'lu et approuvé', il est indiqué qu'il a pris connaissance sans restriction ni réserve des conditions générales annexées. En conséquence, celles-ci lui sont opposables et il est déclaré gardien de la citerne placée sur son terrain. Si la montée des eaux et le déplacement de la cuve pouvaient constituer un cas de force majeure ou un cas fortuit, en revanche, ne peut revêtir cette qualification la descente des eaux en ce qu'elle n'est pas imprévisible puisqu'elle suit invariablement et inévitablement une inondation causée par une montée des eaux. Ainsi, s'il a bénéficié d'une intervention du SDIS dans l'urgence, il devait dans un délai raisonnable s'assurer que cette réparation de fortune et provisoire effectuée par des non professionnels était pérenne, solide conforme aux règles de l'art et ne mettait pas en risque la propriété voisine. A ce titre, sans être professionnel ou technicien, le simple bon sens d'un bon père de famille commande donc de s'assurer que la longueur des liens de fixation d'une chose à un mur laisse assez de jeu pour lui permettre de reposer au sol lors de la décrue et ne pas conduire à l'arrachement du mur lors des mouvements prévisibles de la chose tout au moins de décrocher la cuve lorsque la hauteur du niveau d'eau laisse supposer que dans un temps proche, elle sera suspendue dans le vide et pèsera de tout son poids sur celui-ci. Et des photos produites, il ressort que les fixations étaient constituées de simples sangles de sorte que la manipulation n'était pas compliquée. En conséquence, la matérialité des fautes personnelles qui lui sont reprochées par son voisin est démontrée, celles-ci sont en lien de causalité direct et certain avec la détérioation du mur, le jugement de première instance est infirmé et Monsieur [L] est condamné à réparer le préjudice subi par les époux [U]. Sur le préjudice Les époux [U] réclament la somme de 5 786,44 euros au titre de leur préjudice matériel avec au soutien un devis établi par une entreprise. Il ne peut être tenu compte du mauvais état du mur avant le sinistre dont se prévaut Monsieur [L] que dans la mesure où il n'est pas reconstruit à l'identique dans la mesure où la reconstruction à l'état neuf d'un mur ancien peut être la seule manière de remettre la situation à l'état antérieur au sinistre. Mais Monsieur [L] leur oppose à juste titre que la lecture du devis démontre une réfection de l'intégralité du mur y compris le retour et donc d'une zone qui n'a pas souffert du dommage au regard des photos produites, que si le mur a par ailleurs été abîmé dans ses fondations en raison des inondations ainsi que l'atteste l'entreprise de maçonnerie générale, la faute n'en incombe pas à Monsieur [L] mais à l'eau, qu'au-delà de la reconstruction à l'identique, les époux [U] ne peuvent bénéficier d'un enrichissement en reconstruisant un mur plus beau (chapeau qui courronne l'ouvrage) plus solide (avec un ferraillage) et plus haut (un rang d'agglo en plus), que l'ancien. La cour retient encore que l'expert amiable intervenant à la demande des époux [U] au titre de la garantie protection juridique dévelope qu'il a validé un montant de 5 128,38 euros TTC mais il ne se prononce pas sur la somme supplémentaire de 660 euros à laquelle les époux [U] lui ont déclaré avoir du faire face pour 'reprendre le mur un peu plus que prévu'. Ainsi, le lien de causalité entre le sinistre et l'engagement de ce montant supplémentaire, au regard des conditions de réparation d'un préjudice développé ci-dessus et de la dégradation partielle du mur n'est pas établi et seule la somme de 5 128,28 euros constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, Monsieur [L] est condamné à payer aux époux [U] la somme de 5 128,28 euros. Les époux [U] réclament par ailleurs d'un préjudice lié à la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [L] à les indemniser. Mais celui-ci n'a démontré ni malice ni mauvaise foi et s'est limité à faire valoir des moyens en défense de sorte qu'aucune résistance abusive n'apparaît. En conséquence, le préjudice des époux [U] se limite à la somme précitée et le jugement est confirmé en ce qu'il déboute les époux [U] de leur demande en réparation à ce titre. Il est par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [L] et sa compagnie d'assurance la compagnie d'assurance AMF de leur demande en garantie dirigée contre la SAS Vitogaz. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement des époux [U] de leur demande dirigée contre le SDIS et la société VITOGAZ. Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions si ce n'est en ce qu'il déboute Monsieur [L] et la compagnie d'assurance AMF de leur appel en garantie dirigé contre la SAS Vitogaz. Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne Monsieur [L] à payer aux époux [U] la somme de 5 128,28 euros au titre des travaux de reprise. Déboute les époux [U] de leur demande en réparation pour procédure abusive. Condamne Monsieur [L] à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1242 du code civil au lieu de la responsabarticle 700 du Code de Procédure Civile qui pourrarticle 401 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e492d553798000884738e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel