Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4946553798000884739a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 820 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 09 janvier 2024 N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLEI [D] c/ [Z] [G] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 01 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [R] [D] veuve [F] [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51108-2023-00647 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS INTIMEES : Madame [K] [Z] assistée de sa curatrice Madame [O] [G] désignée par jugement de curatelle renforcée devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, service de la protection des majeurs du 23 mars 2017 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [G] es qualité de curatrice désignée par jugement de curatelle renforcée devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, service de la protection des majeurs , du 23 mars 2017 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [K] [Z], née en 1933, a été placée sous curatelle renforcée par décision du 23 mars 2017, Madame [O] [G], sa petite-nièce, étant désignée pour exercer cette mesure. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré Mme [R] [F] née [D] et son époux, [W] [F] aujourd'hui décédé, coupables d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er mai 2013 au 30 juin 2016 à [Localité 6], au préjudice de Mme [Z]. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2021, Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir: - l'annulation des donations consenties par Mme [Z] aux époux [F] - la restitution de la somme de 88.200 euros représentant les frais des donations litigieuses - l'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie Axa consentie à Mme [F], - la restitution de la somme de 32.400 euros au titre de l'excédent des sommes retirées par carte bancaire sur le compte de Mme [Z] - la restitution de la somme de 85.029 euros correspondant aux chèques établis par Mme [Z] au bénéfice des époux [F] Par conclusions d'incident du 11 juillet 2022, Madame [D] veuve [F] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Madame [K] [Z] : ° en invoquant le défaut de qualité des défendeurs à l'action en ce que Madame [Z] agissait à l'encontre des époux [F], [W] [F] étant décédé, ° en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne ayant statué sur l'action civile ° en soulevant la prescription de l'action en réparation de préjudices résultant d'un abus de faiblesse de plus de 13 ans. Par ordonnance du 1er février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne a: - déclaré recevable la demande de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G] tendant à la restitution de la somme de 85.029 euros correspondant aux chèques établis au bénéfice des époux [F] en 2011 et 2012 - déclaré irrecevable l'ensemble des autres demandes de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G] - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [D] veuve [F] - réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs principalement que : l'assignation n'a été délivrée qu'à Mme [R] [D] veuve [F], seule défenderesse à la procédure, et les demandes de Mme [Z] sont dirigées contre "les défendeurs in solidum" sans désignation d'une autre personne, le délai de prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles ou immobilières, concernant les actions en nullité d'un acte pour cause d'insanité d'esprit à l'égard d'un majeur non protégé, peut être suspendu en raison d'une impossibilité d'agir, laquelle est caractérisée en l'espèce jusqu'au placement de Madame [Z] sous mesure de curatelle le 23 mars 2017, de sorte que l'action n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 8 juin 2021. la décision pénale n'a autorité absolue de la chose jugée que sur ce qui a été jugé au pénal, la partie relative aux intérêts civils n'étant dotée que de l'autorité relative de la chose jugée, dans les conditions prévues par l'article 1355 du code civil. En conséquence, si les demandes d'annulation des donations et de la clause bénéficiaire de l'assurance vie ainsi que les demandes de restitution des sommes perçues par les époux [F] pour la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2016 sont irrecevables comme déjà jugées par le tribunal correctionnel le 7 octobre 2020, l'action de Mme [Z] en restitution de sommes perçues par les époux [F] en 2011 et 2012 vise une demande nouvellement formulée pour une période de temps antérieure à celle de la prévention retenue devant le tribunal correctionnel et est en tant que tel recevable. Mme [R] [D] veuve [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2023 limitée aux chefs de jugement concernant la restitution de la somme de 85.029 euros au titre des chèques établis au bénéfice des époux [F] en 2011 et 2012, la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [D] épouse [F] et la réservation des dépens et des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Madame [R] [D] veuve [F] demande à la Cour de: - Juger les pièces de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G] irrecevables car non communiquées à Mme [D] veuve [F] ; - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, en ce qu'elle : ° déclare irrecevable l'ensemble des autres demandes de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G]; - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, en ce qu'elle : ° déclare recevable la demande de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G] tendant à la restitution de la somme de 85.029 euros correspondant aux chèques établis au bénéfice des époux [F] en 2011 et 2012 ; ° rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [D] veuve [F]; °réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant : - Juger irrecevable la demande de Mme [K] [Z] assistée de sa curatrice Mme [O] [G] tendant à la restitution de la somme de 85.029 euros correspondant aux chèques établis au bénéfice des époux [F] en 2011 et 2012 ; - Juger irrecevables l'action comme l'intégralité des demandes, fins et conclusions, de Mme [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] ; - Débouter Mme [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G], de ses demandes dans le cadre du présent appel ; - Débouter Madame [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] à payer à Mme [D] veuve [F], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 30 000 euros ; - Condamner Mme [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] à payer à Mme [D] veuve [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident de première instance : 5 000 euros. - Condamner Mme [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] à payer à la SELARL GRMA agissant par Maître Pascal Grosdemande, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Condamner Mme [K] [Z], assistée de sa curatrice, Mme [O] [G] aux entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Elle fait valoir que les demandes de condamnation dirigées contre Madame [F], "in solidum" avec son époux décédé, puis redirigées "in solidum" avec son fils [Y] [F] non partie à l'instance, sont irrecevables. Elle soutient que toutes les demandes formulées par Madame [Z] devant le tribunal judiciaire ont le même objet et la même cause, entre les mêmes parties, que celles formulées devant le tribunal correctionnel, y compris les demandes en restitution de sommes perçues par les époux [F] en 2011 et 2012 s'agissant de la réparation civile du même abus de faiblesse. Elle se prévaut en outre de l'adage " electa una via " et soutient que Mme [Z] ne peut, après avoir décidé d'agir devant le juge pénal, agir une seconde fois devant le juge civil. Elle invoque l'adage "electa una via" pour affirmer que Madame [K] [Z] ne peut, après avoir décidé d'agir devant le juge pénal, agir une seconde fois devant le juge civil. Elle soulève enfin la prescription de l'action, le délai de 5 ans à compter de la découverte des faits, que Mme [Z] fixe au 9 mai 2016, ayant dans tous les cas expiré le 9 mai 2021, avant l'assignation du 8 juin 2021, l'incapacité à agir de Madame [Z] jusqu'en 2017 n'étant pas établie. Elle conclut de ces différents éléments conduisant à l'irrecevabilité manifeste de l'action de Madame [Z] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne que cette procédure est abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 30.000 euros. Le 26 octobre 2023, Mme [D] veuve [F] a notifié des conclusions tendant au rejet des conclusions n°2 des intimées et appelantes incidentes et de leurs trois nouvelles pièces et au rejet de toute demande contraire de Mme [Z]. Elle fait valoir que ces conclusions et pièces ont été notifiées la veille de la clôture et estime qu'elles sont tardives et constituent une atteinte au respect du principe du contradictoire. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Mme [K] [Z] assistée de son curateur, Mme [O] [G], demande à la Cour de: Vu l'article 1355 nouveau du Code civil (1351 ancien) sur l'autorité de chose jugée Vu les articles 414-1, 464, 465 et 503 du Code civil sur la régularité des actes accomplis par la personne protégée Vu l'article 468,3 du Code civil sur l'assistance requise pour l'introduction d'une action en justice Vu l'article 901 du Code civil sur la condition de la sanité d'esprit pour faire une libéralité Vu les articles 1144 et 1152 nouveaux du Code civil sur le point de départ de la prescription Vu l'article 1240 nouveau du Code civil (1383 ancien) sur l'étendue de la réparation du dommage fautif Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil sur les obligations de sommes d'argent Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 7 octobre 2020 condamnant les époux [F] pour " abus frauduleux " sur la personne de [K] [Z] Vu le certificat médical développé établi par le Dr [J], 18/03/2021, adressé au Procureur de la République - Déclarer Mme [D] veuve [F] mal fondée en son appel et l'en débouter, - Déclarer Mme [Z] et sa curatrice Mme [G] bien fondées en leur appel incident et y faire droit, - Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de Mme [Z] tendant à l'annulation des actes et aux fins de restitution des sommes objets des diverses donations, assurances-vie et gratifications pour la période postérieure au 1er janvier 2013, (2013 à 2016) qui correspond à la période de prévention pénale visée par le jugement correctionnel du 7 octobre 2020), - Rejeter l'exception de non-communication des pièces des intimés et les déclarer recevables, - Rejeter l'exception de chose jugée, - Déclarer l'ensemble des demandes de Mme [Z] recevables et non prescrites, SUBSISIDAIREMENT - Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a déclaré non prescrites les demandes, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes portant sur la période antérieure au 1er mai 2013 et rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D] veuve [F] EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner Mme [D] veuve [F] à payer à Mme [Z] et sa curatrice Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Pour dire que l'action n'est pas prescrite, Madame [Z] rappelle que les faits frauduleux ont été révélés à Mme [G] le 9 juin 2016 et que le placement sous curatelle renforcée date du 23 mars 2017, Mme [Z] s'étant trouvée dans l'impossibilité d'agir antérieurement. Elle soutient que compte tenu de la condamnation prononcée par le juge pénal et de la caractérisation des faits d'abus de faiblesse, il convient d'annuler l'intégralité des libéralités consenties aux consorts [F] sur ce fondement, au titre de la réparation de l'entier préjudice résultant de cet abus, sans limitation de temps: tant les libéralités antérieures au 1er mai 2013 comme portant sur une période nouvelle (pour 130.000 € + 54.600 € + 145.074 € + 9.995 €), que les libéralités incluses dans la période de prévention du 1er mai 2013 au 1er mai 2016 dans la mesure où l'autorité relative de la chose jugée doit être rejetée, n'ayant pu s'attacher à des demandes sur lesquelles le Tribunal correctionnel a statué lapidairement sans aucune motivation. Elle fait valoir au soutien de la qualité à agir des défendeurs que ses demandes ont bien été dirigées contre Mme [D] veuve [F], et que les héritiers de [W] [F] seront mis en cause. Elle considère enfin que l'appelante n'établit pas en quoi le droit d'agir en justice aurait dégénéré en abus. Le 31 octobre 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions tendant au rejet de la demande présentée par Mme [D] veuve [F] afin de voir ses dernières conclusions rejetées. Elle affirme que ses conclusions notifiées le 23 octobre 2023 ne présentent aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle et qu'elle ne fait qu'y répliquer à la demande adverse d'irrecevabilité des pièces. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimée L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il résulte de l'article 16 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le 23 octobre 2023, soit la veille de la clôture, Mme [Z] a notifié de nouvelles conclusions et un bordereau mentionnant trois nouvelles pièces. L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que si, dans la discussion figurant dans les conclusions, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Mais, l'absence de conformité des écritures d'une partie au regard de ces dispositions n'entraînant pas leur rejet des débats (civ 2ème, 26 septembre 2022 n°00-15.249), l'absence de présentation distincte par Mme [Z] des ajouts apportés à ses précédentes conclusions ne peut justifier, en soi, le rejet des dernières écritures et il convient de déterminer si Mme [D] [F] a disposé d'un temps utile pour prendre connaissance de celle-ci et, au besoin, y répliquer. Le dispositif des conclusions litigieuses comporte une demande nouvelle, tendant au rejet de l'exception de non-communication des pièces des intimées et à ce que celles-ci soient déclarées recevables. Cette nouvelle prétention répond à une demande de Mme [D] [F] aux fins d'irrecevabilité des pièces de Mme [Z], motivée par le fait que lesdites pièces ne lui auraient pas été communiquées. Des moyens nouveaux sont développés en pages 13 et 14 des conclusions litigieuses, consistant à démontrer que Mme [D] [F] a bien reçu communication des pièces invoquées par Mme [Z]. Ces conclusions comportent également, à titre d'élément nouveau, l'indication de la dénonciation par Mme [Z] de ses écritures à M [Y] [F], seul héritier de [W] [F] et d'une prochaine assignation de celui-ci en reprise d'instance. La nouvelle prétention présentée le 23 octobre 2023 par Mme [Z] ne tend qu'au rejet d'une demande de Mme [D] [F], qui, compte tenu du peu de complexité des moyens développés, disposait d'un temps suffisant avant la clôture pour en prendre connaissance et, le cas échéant, y répondre. En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions n°2 notifiées par Mme [Z] le 23 octobre 2023. Sur la recevabilité des pièces de Mme [Z] L'article 132 du code de procédure civile dispose : " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ". Mme [D] [F] affirme que Mme [Z] ne lui a transmis aucune pièce. Mme [Z] fait valoir que les pièces qu'elle invoque au soutien de ses écritures sont identiques en première instance et en appel. Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 132 du code de procédure civile, qui prévoyait qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie pouvant néanmoins la demandée, a été abrogé. Il en résulte que les parties doivent désormais communiquer spontanément toutes leurs pièces, y compris celles déjà communiquées en première instance ou dont la partie adverse aurait eu connaissance par ailleurs. Mme [Z] ne justifie pas de la communication de ses pièces à Mme [D] [F] dans le cadre de la présente procédure, la seule notification d'un bordereau de communication de pièces étant insuffisante à cet égard. En conséquence, les pièces qu'elle invoque dans ses conclusions, et qu'elle a communiquées à la cour, doivent être rejetées. Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] - Le défaut de qualité des défendeurs L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'assignation dont Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ne vise pour défendeur que Mme [D] [F]. La circonstance que, dans le dispositif, soit demandée la condamnation in solidum des défendeurs est donc sans incidence sur la recevabilité de ladite assignation. Les conclusions n°1 de Mme [Z] devant le tribunal visent pour défendeurs Mme [D] [F] et M [Y] [F] es qualités de seul héritier de M [F]. Mme [D] [F] ne peut tirer aucune conséquence s'agissant de sa propre responsabilité de l'absence de mise en cause de l'héritier de [W] [F], quand bien même il est demandé sa condamnation in solidum avec celui-ci. La fin de non-recevoir qu'elle invoque à raison d'un défaut de qualité des défendeurs doit donc être rejetée. - La règle Una via electa et l'autorité de chose jugée Les articles 3 et 4 du code de procédure pénale ouvrent à la victime d'une infraction une option entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir la réparation du dommage causé par cette infraction. L'article 5 dispose : " La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ". La règle Una via electa issue de ce texte et qui interdit à la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive, ne saurait être opposée à Mme [Z] alors qu'il ne s'agit plus pour elle d'exercer l'option précitée entre la voie civile et la voie pénale puisqu'un jugement a d'ores et déjà été rendu par le tribunal correctionnel sur son action civile. Seule subsiste la question de l'autorité, au civil, de la chose ainsi jugée par le juge pénal. L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il convient donc de déterminer, pour chacune des demandes dont le tribunal se trouve saisi par Mme [Z], si celle-ci se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement correctionnel pour avoir le même objet, la même cause et pour être formulée entre les mêmes parties, prises en une même qualité et Mme [D] [F] ne peut valablement opposer l'existence d'une action globale consistant dans la réparation civile d'un abus de faiblesse, qui imposait à Mme [Z] de présenter toutes ses demandes en réparation devant le juge pénal. Mme [Z] s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à qui elle a demandé : - d'annuler la donation de la maison sise au [Adresse 2] à [Localité 6] (cadastrée B[Cadastre 4]), - d'annuler la donation du verger attenant (cadastré B[Cadastre 3]), - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] à la restitution d'une somme de 88 200 euros représentant les frais des donations litigieuses, - d'annuler la clause bénéficiaire de l'assurance-vie AXA n°VIE/90009253478588 consentie à Mme [D] [F], - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] à la restitution d'une somme de 84 000 euros donnée sous forme de " cadeaux ", - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] à la restitution d'une somme de 32 400 euros correspondant à l'excédent des sommes retirées par carte bancaire pour couvrir de prétendus besoins hebdomadaires, - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre des dommages intérêts, - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - d'assortir le paiement des sommes dues aux intérêts de droit à courir au jour de la demande, les intérêts échus étant producteurs d'intérêts, - d'affecter la somme de 84 000 euros saisie par le Parquet sur le compte des consorts [F] à la date du 21 février 2018 au paiement à due concurrence des sommes sollicitées au titre de la procédure, - de juger que serait nulle toute autre gratification consentie aux consorts [F] qui ne serait pas connue à ce jour, - de condamner in solidum Mme [D] [F] et [W] [F] au paiement des dépens. Il convient de relever que les conclusions de Mme [Z] devant le tribunal correctionnel démontrent que la demande en paiement d'une indemnité de 30 000 euros était motivée par l'existence d'un préjudice moral. Sur l'action civile, la juridiction pénale a : - reçu Mme [Z] et Mme [G] en sa qualité de victime par ricochet en leurs constitutions de parties civiles, - déclaré Mme [D] [F] et [W] [F] solidairement responsables du préjudice subi par Mmes [Z] et [G], - condamné solidairement Mme [D] [F] et [W] [F] à payer à Mme [Z] la somme de 84 000 euros à titre de dommages intérêts, - condamné solidairement Mme [D] [F] et [W] [F] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamné solidairement Mme [D] [F] et [W] [F] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - ordonné la confiscation de la somme saisie sur un compte bancaire et rappelé à Mme [Z] sa possibilité de saisir l'AGRASC pour obtenir la restitution de la somme confisquée, - condamné solidairement Mme [D] [F] et [W] [F] à payer à Mme [G] en sa qualité de victime par ricochet la somme de un euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné solidairement Mme [D] [F] et [W] [F] à payer à Mme [Z] à payer à Mme [G] en sa qualité de victime par ricochet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme [Z] estime que le débouté apparaît problématique en ce qu'il ne serait pas motivé et fait valoir qu'un défaut de motivation entraîne la nullité de la décision, tant au pénal, qu'au civil. Cependant, la cour saisie de la présente instance n'est pas juge de la régularité du jugement rendu par le tribunal correctionnel et il appartenait à Mme [Z] d'exercer, en leur temps, les voies de recours existantes si elle souhaitait contester cette décision pour un tel motif. A défaut, l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel dans le dispositif de son jugement, fût-elle relative s'agissant de ses dispositions civiles, ne saurait être remise en cause pour ce motif. Il en résulte donc que Mme [Z] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes principales en paiement, à l'exception de celles portant sur une somme de 84 000 euros et sur un préjudice moral. Aux termes de son assignation, Mme [Z] demande au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, s'agissant du fond : - d'annuler la donation de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (référence cadastrale B[Cadastre 4]), - d'annuler la donation du verger attenant (référence cadastrale B[Cadastre 3]), - de condamner in solidum les défendeurs à la restitution d'une somme de 88 200 euros représentant les frais des donations litigieuses, - d'annuler la clause bénéficiaire de l'assurance-vie Axa n°VIE/90009253478588 consentie à Mme [D] [F], - de condamner in solidum les défendeurs à la restitution d'une somme de 32 400 euros correspondant à l'excédent des sommes retirées par carte bancaire pour couvrir de prétendus besoins de [R] [F], - de condamner in solidum les défendeurs à la restitution d'une somme de 85 029 euros sauf à parfaire, correspondant aux chèques établis par elle à leur bénéfice au cours des années 2011 et 2012, - de condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme d'un euro symbolique au titre de dommages intérêts pour préjudice moral. Au soutien de ces demandes, Mme [Z] affirme que ses bontés pour ses voisins ont été consenties dans le contexte d'abus de faiblesse démontrés. Sa demande de préjudice moral est, plus précisément, justifiée par des pressions subies durant des années, par " des ordres et des contre-ordres, des câlineries et des menaces, ce qui a contribué à altérer gravement son discernement et son état général ". Ces moyens sont les mêmes que ceux que Mme [Z] a développé au soutien de ses demandes présentées devant le tribunal correctionnel. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que les demandes suivantes ont le même objet que celles sur lesquelles le tribunal correctionnel a statué, qu'elles sont fondées sur la même cause et qu'elles sont entre les mêmes parties : - l'annulation de la donation de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (référence cadastrale B[Cadastre 4]), - l'annulation de la donation du verger attenant (référence cadastrale B[Cadastre 3]), - la condamnation in solidum les défendeurs à la restitution d'une somme de 88 200 euros représentant les frais des donations litigieuses, - l'annulation la clause bénéficiaire de l'assurance-vie Axa n°VIE/90009253478588 consentie à Mme [D] [F], - la condamnation in solidum les défendeurs à la restitution d'une somme de 32 400 euros correspondant à l'excédent des sommes retirées par carte bancaire pour couvrir de prétendus besoins de [R] [F], - la condamnation in solidum les défendeurs au paiement d'une somme d'un euro symbolique au titre de dommages intérêts pour préjudice moral. Ces demandes sont donc irrecevables pour se heurter à l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. La demande de condamnation in solidum des défendeurs à la restitution d'une somme de 85 029 euros sauf à parfaire, correspondant aux chèques établis par elle à leur bénéfice au cours des années 2011 et 2012, est en revanche recevable puisque le tribunal correctionnel n'en a pas été saisi et ne s'est donc pas prononcé sur ce chef. - La prescription De l'ensemble des demandes présentées par Mme [Z] au tribunal judiciaire, seule une demande de restitution d'une somme d'argent correspondant à des chèques qu'elle a établis au bénéfice de Mme [D] [F] entre 2011 et 2012 est recevable au regard de l'autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel. Les motifs des conclusions de Mme [Z] devant le tribunal judiciaire mentionnent que celle-ci sollicite de voir réparer les préjudices financiers qu'elle a indument subis à hauteur des sommes correspondantes, consenties comme " cadeaux ". Il convient donc de faire application de l'article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [Z] affirme qu'elle est sujette à des troubles mentaux depuis 1979, que seul son curateur est en mesure d'agir pour elle et elle rappelle que sa curatelle renforcée a été ouverte le 23 mars 2017. Elle approuve le juge de la mise en état d'avoir retenu qu'elle était dans l'impossibilité d'agir antérieurement. Le médecin qui a suivi Mme [Z] de 1979 à 2014 a établi deux certificats, les 26 juillet 2016 et 18 mars 2021, expliquant que celle-ci était une personne vulnérable depuis des années et particulièrement depuis 2011. Ainsi, l'état de sujétion dans lequel il est acquis qu'elle se trouvait pendant la période retenue du chef de la condamnation pénale, existait depuis 2011 au moins et il a perduré jusqu'à l'ouverture de la curatelle et la désignation d'un tiers pour l'assister dans ses actes, soit le 23 mars 2017. Il convient donc de considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, de sorte qu'il ne s'était pas écoulé plus de cinq ans lorsque Mme [Z] a fait délivrer à Mme [D] [F], le 8 juin 2021, l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et la demande de Mme [Z] en paiement d'une somme de 85 029 euros n'est pas prescrite. En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle déclare cette demande recevable et en ce qu'elle déclare irrecevables l'ensemble des autres demandes de Mme [Z]. Sur la demande en paiement pour procédure abusive Compte tenu de ce qui précède, Mme [D] [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de Mme [Z] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d'agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs. Mme [D] [F], qui succombe en son appel, est tenue au dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, comme celle de son conseil, doivent être rejetées. Il est équitable d'allouer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute Mme [R] [D] [F] de sa demande tendant au rejet des conclusions n°2 notifiées par Mme [K] [Z] le 23 octobre 2023, Rejette les pièces que Mme [K] [Z] invoque dans ses conclusions, Déboute Mme [R] [D] [F] de la fin de non-recevoir qu'elle invoque à raison d'un défaut de qualité des défendeurs, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [D] [F] à payer à Mme [K] [Z], assistée de Mme [O] [G], sa curatrice, la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [R] [D] [F] et son conseil de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [D] [F] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 1355 du code civil. En conséquencearticle 901 du Code civil sur la condition de laarticle 132 du code de procédure civile disposearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 15 du code de procédure civile prévoit qarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 1355 du code civil prévoit que larticle 132 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4946553798000884739a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel