Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e494a553798000884739c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 27 877 190 838 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 janvier 2024
N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFM
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[K] ÉPOUSE [B]
[B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
S.A.R.L. DELEANS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
Me Aurore OPYRCHAL
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JANVIER 2024
APPELANTES ET INTIMEES :
d'une ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. Abeille IARD & Santé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Madame [U] [K] ÉPOUSE [B] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
S.A.S au capital de 278 771 908,38 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, pris en sa qualité d'assureur multirisques Entreprises de la SARL DELEANS (contrat n°76229397)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la SARL YANN MAUMEJEAN, exerçant sous l'enseigne Agence Reims Cathédrale, société à responsabilité limitée au capital de 3.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 484 093 489, dont le siège social est situé [Adresse 3]), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. DELEANS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
M [E] [B] et Mme [U] [B] née [K] sont propriétaires de locaux dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5], qu'ils ont donné à bail commercial à la SARL Deléans, dont ils sont les gérants.
Au cours de l'année 2016, ils ont constaté une fissuration importante du carrelage de l'arrière-boutique. Des travaux ont été réalisés, notamment sur la chape et le carrelage, que M et Mme [B] n'ont pas considérés comme satisfaisants.
Se plaignant en outre de l'humidité de la cave, ils ont, avec la société Deléans, sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 11 décembre 2019, désignant M [I] [T].
M et Mme [B] et la société Deléans ont ensuite saisi le juge des référés du même tribunal afin d'obtenir une provision sur l'indemnité nécessaire à la reprise de la voûte de la cave.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a :
- Déclaré irrecevable la société Deléans en son action,
- Déclaré recevables M et Mme [B] en leur action,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la compagnie Axa France IARD et la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances, à payer par provision à M et Mme [B] la somme de 103 612.80 euros TTC au titre de la réfection des voûtes de la cave sise [Adresse 2] à [Localité 5],
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la compagnie Axa France IARD et la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances aux dépens,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la compagnie Axa France IARD et la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances à verser à M et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rejeté le surplus des prétentions,
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Il a rappelé le droit de chaque copropriétaire, prévu par l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes et relevé que l'action de la société Deléans ne tendait pas à l'indemnisation du préjudice de jouissance ou de la perte d'exploitation, qui lui sont propres.
Il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi précitée de 1965 (responsabilité des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes) et des rapports d'expertises et d'audit figurant à la procédure, ainsi que l'appartenance des canalisations à l'origine du dégât des eaux aux parties communes.
Pour condamner la société Axa, il a écarté la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, invoquée par celle-ci, au motif que ce n'est qu'à compter du rapport d'expertise, voire à tout le moins de la note n°1 du 26 mai 2020 que les demandeurs peuvent être considérés comme ayant eu connaissance du dégât des eaux et non précédemment compte tenu du caractère peu poussé des investigations et du caractère incertain voire contradictoire des conclusions qui en ont découlé, qui n'étaient pas de nature à établir clairement l'existence d'un dégât des eaux et, surtout, son origine et son imputabilité.
Il a en outre retenu, pour les mêmes considérations, qu'il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir fait preuve d'un manque de diligence et il a estimé que le dégât des eaux lié à la canalisation fuyarde était déjà en cours en 2016 et qu'il en résultait déjà l'apparition de dégradations et désordres affectant notamment le carrelage.
S'agissant de la garantie de la société Abeille IARD et Santé, il a relevé que celle-ci était assureur de la copropriété depuis le 28 février 2017, qu'il ne pouvait être retenu à l'encontre de M et Mme [B] et du syndicat des copropriétaires une connaissance du dégât des eaux avant les opérations d'expertise judiciaire et donc qu'il ne pouvait être retenu la prescription de leur action, ni une faute, à plus forte raison intentionnelle au sens de l'article L113-1 du code des assurances, ni la déchéance de garantie par application de l'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances, en l'absence de connaissance précise et certaine du syndicat des copropriétaires, du sinistre, de ses causes et de son imputabilité. Il a conclu qu'il ressortait de ce qui précède que le dégât des eaux s'est manifesté entre les années 2016 jusqu'aux travaux de changement des canalisations, soit durant la période où les deux compagnies d'assurance se sont succédées en tant qu'assurance multirisque de la copropriété.
Quant aux exclusions de garantie invoquées, il a estimé que les canalisations litigieuses ne pouvaient être considérées comme enterrées, dès lors qu'elles étaient seulement incorporées dans le plancher de l'immeuble, que l'état de vétusté ou le défaut d'assurance n'est pas établi et que le fait de considérer que la survenance d'un dégât des eaux traduit nécessairement un tel défaut ou un état d'usure excluant la garantie conduirait à vider cette dernière de son contenu.
La société Abeille IARD et Santé, es qualités d'assureur multirisque habitation de l'immeuble, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 juin 2023. Cette procédure porte le numéro 23/01024 au répertoire général.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de cette même ordonnance le 30 juin 2023 et la procédure ainsi initiée a été enregistrée sous le numéro 23/01064.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SAS Abeille IARD et Santé, es qualités d'assureur multirisque habitation de l'immeuble, demande à la cour :
- D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare les époux [B] recevables en leur action et l'a condamnée, es qualités d'assureur de l'immeuble, in solidum avec la société Axa et la société Abeille IARD et Santé es qualités d'assureur de la société Deléans à verser la somme de 103 612.82 euros TTC au titre des travaux de réfection de la voute de la cave, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
- D'ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous le RG n°23/01064 et n°23/01024,
- A titre principal, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'indemnisation qui lui est réclamée en qualité d'assureur de l'immeuble,
- Déclarer les époux [B], la société Deléans et le syndicat des copropriétaires irrecevables en tout cas mal fondés à agir à son encontre,
- Déclare le syndicat des copropriétaires prescrit en ses demandes à son encontre,
En toute hypothèse,
- Déclarer les époux [B] et la société Deléans irrecevables en leur demande de renvoi au fond,
- Débouter les époux [B], la société Deléans et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum les époux [B], la société Deléans et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare la SARL Deléans irrecevable, au motif que l'action, qui tend à obtenir la somme provisionnelle correspondant au devis de réfection de la voûte de la cave, ne bénéficie qu'au propriétaire de l'ouvrage et non à son locataire.
Elle fait reproche au juge des référés d'avoir occulté le fait qu'elle est mise en cause, d'une part en qualité d'assureur multirisque habitation de l'immeuble 2 rue Cérès et, d'autre part, en qualité d'assureur multirisques entreprises de la SARL Deléans et d'avoir statué ultra petita dès lors qu'aucune demande n'était formulée par la SAR Deléans et les époux [B] à son encontre es qualités d'assureur multirisque habitation de l'immeuble. Elle affirme que ce n'est qu'à hauteur d'appel que la société Deléans et les époux [B] formulent une demande à son encontre es qualités d'assureur de l'immeuble, de sorte qu'une telle demande est manifestement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle les termes de l'article 873 du code de procédure civile et soutient qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute provision en référé en ce qu'il existe une discussion sur la date de survenance du dommage et donc sur la prise en charge du sinistre par elle ou par la société Axa, parce que le syndicat des copropriétaires a manqué à son devoir de l'informer lors de la souscription du contrat de l'existence d'un désordre dès 2016, quand bien même elle en ignorait la cause, parce qu'il demeure une discussion quant à la prescription de la déclaration de sinistre et parce qu'elle estime ne pas être tenue d'indemniser les désordres dans leur ensemble dès lors que leur importance est notamment liée à leur aggravation résultant de la gestion du sinistre par le syndicat des copropriétaires.
La société Abeille estime que la demande de la société Deléans et des époux [B] tendant au renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile est irrecevable dans la mesure où ce texte vise une faculté réservée au tribunal judiciaire et non à la cour d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, la SAS Abeille IARD et Santé, en qualité d'assureur multirisques entreprises de la SARL Deléans demande à la cour de :
- Rectifier l'ordonnance en ce qu'elle omet de statuer sur l'irrecevabilité des époux [B] à son égard et subsidiairement, de confirmer sur ce point l'ordonnance en qu'elle rejette toutes prétentions envers elle,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette les exceptions de prescriptions et de juger irrecevable la société Deléans et/ou les époux [B] à agir contre elle comme étant prescrits,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle juge irrecevable la société Deléans pour défaut de qualité à agir pour des préjudices supportés ou ayant vocation à être supportés par le syndicat des copropriétaires,
Sur le fond, subsidiairement,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déboute toutes les parties de toutes condamnations à son encontre,
- Dire qu'aucune somme relative à la TVA ne saurait être incluse dans ses préjudices,
Encore plus subsidiairement,
- Condamner par provision le syndicat des copropriétaires à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle au bénéfice des époux [B] et/ ou de la société Deléans,
En tout état de cause,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette les demandes de condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 4 724 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- Condamner toute partie succombante en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle considère que M et Mme [B] sont dépourvus de qualité à agir à son encontre dès lors qu'ils n'ont aucun rapport de droit avec elle, qu'il serait inconcevable que les époux [B] et la société Deléans aient fait assigner la société Abeille IARD et Santé en qualité d'assureur de l'immeuble pour ne rien lui demander et que la société Deléans est irrecevable à agir à la présente procédure, s'agissant de réparer les désordres à la propriété immobilière de M et Mme [B].
Elle affirme qu'il existe une contestation sérieuse tenant à :
- La prescription, en affirmant que la connaissance du sinistre est la connaissance du fait dommageable et non de ses causes et qu'en toute hypothèse, les demandeurs avaient connaissance des infiltrations dès 2018,
- L'application de sa garantie, parce que le sinistre n'est pas lié à un événement accidentel et qu'il serait lié à des canalisation enterrées, lesquelles sont hors du champ de sa garantie,
- La qualification de partie commune des canalisations litigieuses, le syndicat des copropriétaires étant responsable, en sa qualité de propriétaire, de tout dommage accidentel survenant sur les bien lui appartenant, indépendamment de toute faute de sa part et a la charge de l'entretien de l'immeuble, ainsi que de faire réparer tout sinistre avec diligence et ne peut invoquer une faute du tiers que constitue l'assureur de la société Deléans, mais doit au contraire la garantir ; quant à l'assureur de copropriété tenu à garantie, elle affirme que l'arrêt de la cour de cassation cité par la société Axa (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954) doit faire conclure que c'est le contrat de cette dernière qui est mobilisable.
S'agissant de la demande de passerelle au fond, elle affirme qu'il n'y a pas de péril imminent justifiant une telle mesure et que la cour devrait renvoyer vers le tribunal judiciaire s'il y faisait droit.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Deléans et de M et Mme [B] et sur l'appel en garantie de la société Abeille IARD et Santé, assureur de la société Deléans,
- Débouter la société Deléans et M et Mme [B] de leur de condamnation à titre provisionnel dirigée à son encontre,
- Débouter la société Abeille IARD et santé, assureur de la société Deléans, de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter la société Abeille IARD et santé, assureur de l'immeuble, de ses demandes,
- Débouter la société Axa France IARD de ses demandes contraires,
- Débouter la société Deléans et M et Mme [B] de leur demande de renvoi devant la juridiction au fond et subsidiairement, condamner la société Abeille IARD et Santé, assureur de l'immeuble, à lui régler la somme de 103 612.80 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux travaux de reprise de la voûte de la cave et débouter celle-ci de ses demandes contraires,
- Débouter la société Deléans et de M et Mme [B] et l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre,
- Condamner la société Abeille IARD et Santé, es qualités d'assureur de la société Deléans et en qualité d'assureur de l'immeuble, à lui payer, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Abeille IARD et Santé, es qualités d'assureur de la société Deléans et en qualité d'assureur de l'immeuble aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Invoquant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il soutient qu'il existe une contestation sérieuse en ce que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il a fait preuve de diligence et qu'un tiers a commis une faute dans l'administration du sinistre, puisque les assureurs auraient nécessairement conclu à un dégât des eaux dont les conséquences devaient être prises en charge au titre des contrats d'assurance s'ils avaient correctement mené leurs investigations.
Il invoque encore une contestation sérieuse tenant à la mise en 'uvre des contrats d'assurance et s'oppose pour ce même motif à l'appel en garantie formulé contre lui par la société Abeille IARD et santé en qualité d'assureur de la société Deléans au motif qu'il implique de se prononcer sur la question de la mise en 'uvre ou non d'un contrat d'assurances et sur les responsabilités encourues.
Subsidiairement, sur le fond, il conteste sa responsabilité, affirmant avoir tout mis en 'uvre pour remédier aux désordres, auxquels les travaux ont mis fin, les désordres actuels étant la conséquence de la faute des assureurs. Elle souligne, notamment, que les désordres dénoncés par M et Mme [B] après la réalisation des travaux de réfection sont nouveaux, qu'elle les a déclarés auprès de la société Abeille IARD et Santé en qualité d'assureur de l'immeuble et qu'elle ignorait qu'un dégât des eaux étaient en cause, celui-ci n'ayant été mis en évidence que par l'expertise judiciaire.
Pour conclure à la garantie de la société Abeille IARD et Santé, elle explique que seul l'événement que constitue ce dégât des eaux doit être pris en compte pour déterminer la garantie applicable et non le fait générateur du sinistre et qu'il affecte les parties communes. Elle conteste toute prescription en affirmant que le point de départ du délai pour agir se situe au jour de la délivrance de l'assignation le mettant en cause, soit le 1er décembre 2022 et parce que les parties n'ont eu connaissance du dégât des eaux qu'à compter du rapport d'expertise.
S'agissant de la passerelle, elle estime qu'il s'agit d'une faculté réservée au président du tribunal judiciaire et que la cour d'appel ne peut saisir directement le juge du fond du premier degré, que, la cave ne menaçant pas de s'effondrer, il n'existe aucune urgence et qu'une au procédure à jour fixe n'est pas compatible avec la présente affaire, qui nécessite encore un débat au fond. Si la passerelle devait intervenir, elle demande la condamnation de la société Abeille IARD et Santé à l'indemniser au bénéfice des moyens précédemment développés.
Par conclusions notifiées le 25 août 2023, la SARL Deléans, M et Mme [B] demandent :
- La jonction entre les dossiers portant les RG 23/01064 et 23/01024,
- L'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Deléans,
- Sa confirmation pour le surplus,
- A titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond au visa de l'article 837 du code de procédure civile.
Ils considèrent que la société Deléans à un intérêt à agir, notamment contre son propre assureur, rappelant qu'elle a déclaré le sinistre auprès de celui-ci en 2018 et qu'il a alourdi le désordre faute d'avoir poussé les investigations afin de connaître l'origine du dégât des eaux. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, cette société subi un trouble manifestement illicite dans l'occupation de son local.
Au soutien de sa demande de remise en paiement, elle expose que la voûte de la cave continue de s'affaisser en dépit des travaux réalisés, du fait de la survenance du dégât des eaux entre 2016 et 2018 dans les canalisations de la dalle du rez-de-chaussée, que l'étaiement actuellement en place n'est pas conforme et qu'il est urgent de le remplacer afin d'éviter l'aggravation des désordres. Elle demande dès lors que soient prescrites les mesures de remise en état qui s'imposent en condamnant les compagnies d'assurance à préfinancer le montant des travaux afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'ils subissent. Et ils dirigent leur demande contre la société Abeille IARD et Santé, assureur de la société Deléans au moment du dégât des eaux, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, et contre la société Axa, assureur de l'immeuble au moment du sinistre. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Abeille en qualité d'assureur de l'immeuble, en faisant valoir que celui-ci était assureur de la copropriété alors que le désordre se poursuivait.
Ils estiment que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations en ne déclarant pas le sinistre auprès de la société Axa France IARD et qu'il a tardé à mettre en place les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
En réponse aux moyens des parties adverses, ils font valoir que l'article 835 du code de procédure civile prévoit que c'est l'existence de l'obligation qui ne doit pas être sérieusement contestable, soutiennent que les moyens qu'ils font valoir pour obtenir la condamnation de celles-ci ne sont pas sérieusement contestables et qu'ils ont tous contribué au retard et à la dégradation de la voûte de la cave par leur inaction.
Subsidiairement, ils demandent l'application de l'article 837 du code de procédure civile (passerelle) en faisant valoir que l'expert structure sollicité par l'expert judiciaire a conclu que la cave menace de s'effondrer si des travaux de confortation ne sont pas réalisés rapidement.
Par conclusions transmises le 27 août 2023, la SA Axa France IARD conclut à l'infirmation de l'ordonnance et, la cour statuant à nouveau, au rejet de l'intégralité des demandes de M et Mme [B] et de la société Deléans et à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux la concernant, par la SELARL Raffin associés.
Elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse :
- Sur l'origine et l'imputabilité du sinistre dès lors que l'expert judiciaire semble imputer tout ou partie du sinistre à un défaut de vérification réalisé par l'expert mandaté par la société Abeille, assureur de la société Deléans et à un défaut de diligences et de suivi de la part du syndic et de la société Abeille,
- Sur ses garanties, en rappelant qu'elle a été l'assureur de l'immeuble jusqu'au 28 février 2017 et en affirmant qu'il est impossible de dater précisément l'existence du sinistre et que l'action à son encontre est prescrite sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances.
Les instances n°23/1024 et 23/1064 ont été jointes par ordonnance du 6 novembre 2023 de la présidente de cette chambre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société Deléans
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que : " Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(') ".
La société Deléans sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables, sans formuler de prétentions dont il conviendrait donc de dire si elles sont ou non recevables.
La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la société Deléans.
Sur la mise hors de cause de la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de l'immeuble
Le juge des référés ne précise pas, dans le dispositif de l'ordonnance, en quelle qualité la société Abeille et santé IARD est condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à payer à M et Mme [B] la somme provisionnelle de 103 612.80 euros TTC, alors même que cette société figurait à l'instance en qualité d'assureur de l'immeuble et d'assureur de la société Deléans, ainsi que cela ressort de l'en-tête de la décision.
Toutefois, les motifs de l'ordonnance révèlent que cette condamnation est prononcée après le rejet de plusieurs moyens de défense développés par la société Abeille et santé IARD, " assureur de la copropriété ", sans qu'aucune mention ne soit faite de cette société prise en qualité d'assureur de la société Deléans.
Il convient donc d'en déduire que la condamnation en cause a été prononcée contre la société Abeille et santé IARD prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble.
Pour obtenir l'infirmation de ce chef de décision et obtenir sa mise hors de cause, cette société es qualités affirme que le juge des référés a statué ultra petita dès lors que M et Mme [B] ne réclamaient rien contre elle en première instance.
De fait, la société Deléans, M et Mme [B] demandaient dans leurs conclusions du 8 avril 2023 devant le juge des référés la prise en charge, par les assureurs concernés, du montant du devis établi par la société LE BATIMENT ASSOCIE, validé par l'expert Judiciaire à hauteur de 103.612,80 euros TTC et précisaient : " Cette demande est donc formulée à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, assureur multirisque habitation de la SARL DELEANS au moment du dégât des eaux, qui bien qu'ayant relevé de désordre, n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, et de la compagnie AXA France IARD, assureur multirisque immeuble de la copropriété au moment du sinistre ".
Ainsi, en condamnant la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, le juge des référés a statué ultra petita, ce qui ne saurait conduire à l'infirmation de l'ordonnance ou à la mise hors de cause de la société intéressée, mais au retranchement du chef de condamnation du dispositif de l'ordonnance.
Et il en résulte que la demande de la société Deléans et de M et Mme [B], de condamnation de la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de l'immeuble, présentée à hauteur d'appel, est irrecevable pour être nouvelle, par application de l'article 564 du code de procédure civile, sans que cela justifie, pour autant, de mettre cet assureur hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [B] contre la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de la société Deléans
L'exposé du litige de l'ordonnance dont appel ne fait pas apparaître que la société Abeille et santé IARD prise en qualité d'assureur de la société Deléans avait invoqué l'irrecevabilité de demandes de M et Mme [B] à son encontre. Le juge des référés n'a donc pas omis de statuer sur un tel chef de demande et il n'a pas non plus statué dessus en indiquant dans le dispositif de sa décision que le surplus des prétentions étaient rejetées.
La société Abeille et santé IARD es qualités d'assureur de la société Deléans doit donc être déboutée de ses demandes tendant à la rectification de l'ordonnance de référé ou, subsidiairement, à sa confirmation en ce qu'elle aurait accueilli une fin de non-recevoir opposée aux demandes de M et Mme [B] en rejetant le surplus des prétentions.
Sur la demande en paiement d'une provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
M et Mme [B] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires aux motifs que celui-ci n'a pas fait le nécessaire auprès de la compagnie d'assurance Axa France IARD, assureur de l'immeuble au moment de la découverte du sinistre en janvier 2017 et qu'il a tardé dans la mise en place des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Le syndicat des copropriétaires leur oppose que le dégât des eaux n'a été mis en évidence que par l'expertise judiciaire, ordonnée le 11 décembre 2019, et qu'il a fait exécuter les travaux préconisés au terme d'un diagnostic réalisé en 2018 par le bureau d'étude Clair'Equeaux, dont il indique que l'expert judiciaire a estimé qu'ils avaient permis de mettre un terme à l'origine des désordres.
Ces moyens de défense imposent, pour pouvoir statuer sur la demande de Mme et Mme [B] contre le syndicat des copropriétaires, d'analyser les différentes pièces techniques que ce dernier produit, émanant de différents professionnels intervenus dans l'immeuble litigieux avant l'expertise judiciaire afin de rechercher les causes des désordres ou pour tenter d'y remédier (courrier du maçon M [H] du 18 janvier 2017, diagnostic du BET Clair'Equeaux de 2018, rapport d'expertise du cabinet Polyexpert du 3 août 2018, notamment), afin d'apprécier le caractère éventuellement fautif de l'absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires avant celle intervenue le 18 avril 2019 auprès de la société Aviva (à présent dénommée Abeille et santé IARD), ainsi que les pièces produites pour justifier de ses diligences pour apprécier la tardiveté des mesures prises pour faire cesser le trouble.
En outre, cette demande impose d'évaluer le préjudice de M et Mme [B] en lien avec ces manquements éventuels du syndicat des copropriétaires et de déterminer, notamment, s'il est égal au coût des travaux nécessaires à la réfection de la voûte de la cave.
Ainsi, l'obligation du syndicat des copropriétaires à payer la somme réclamée par M et Mme [B] se heurte à une contestation sérieuse, qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires à leur profit.
S'agissant des assureurs, la société Axa France Iard invoque la prescription des demandes présentées contre lui sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances, en affirmant que M et Mme [B] avaient connaissance du dégât des eaux depuis 2018 et qu'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'est intervenu à son égard à la diligence de ceux-ci dans les deux ans qui ont suivi.
La société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de la société Deléans invoque également la prescription des demandes de M et Mme [B] contre elle, en affirmant que le sinistre a été connu fin 2016- début 2017.
Intervenant en qualité d'assureur de l'immeuble, la société Abeille et santé IARD se prévaut également de la prescription prévue par l'article L114-1 du code des assurances, au motif qu'il s'était écoulé plus de deux années lorsque le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre le 18 avril 2019.
Ce moyen de défense commun aux assureurs impose de déterminer la date de survenance du dégât des eaux, si M et Mme [B] prouvent qu'ils l'ont ignoré jusqu'à l'expertise judiciaire, ainsi qu'ils le soutiennent et s'ils ont accompli un ou plusieurs actes interruptifs de prescription. Il n'est donc pas immédiatement voué à l'échec et excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle condamne les sociétés Axa France IARD et Abeille et santé IARD au profit de M et Mme [B].
Sur la demande de renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond
L'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : " A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ".
Il résulte de ces dispositions que la cour d'appel statuant en référé ne peut pas saisir directement le juge du fond du premier degré (3e Civ., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-10.708).
En conséquence, la demande de renvoi est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M et Mme [B] et la société Deléans succombent en leurs demandes. Les dépens de première instance et d'appel doivent donc être mis à leur charge et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires et les sociétés Axa France IARD et Abeille Santé IARD aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 2000 euros à M et Mme [B] au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de l'immeuble et en qualité d'assureur de la société Deléans et la société Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Me Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, la SELARL Raffin Associés et la SELAS ACG seront autorisés à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la SARL Deléans,
Retranche du dispositif de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Reims le chef de jugement condamnant la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances à payer par provision à M et Mme [B] la somme de 103 612.80 euros TTC au titre de la réfection des voûtes de la cave sise [Adresse 2] à [Localité 5],
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Abeille et santé IARD en qualité d'assureur de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],
Déboute la société Abeille et santé IARD es qualités d'assureur de la SARL Deléans de ses demandes tendant à la rectification de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] ou, subsidiairement, à sa confirmation en ce qu'elle aurait accueilli une fin de non-recevoir opposée aux demandes de M [E] [B] et Mme [U] [B] née [K] en rejetant le surplus des prétentions,
Infirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 5] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la société Deléans en son action,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de M [E] [B] et Mme [U] [B] née [K] en paiement d'une provision de 103 612.80 euros excède les pouvoirs du juge des référés,
Dit que la demande de M [E] [B] et Mme [U] [B] née [K] fondée sur l'article 837 du code de procédure civile est irrecevable,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [E] [B] et Mme [U] [B] née [K] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, de la SELARL Raffin Associés et de la SELAS ACG.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 837 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile darticle L114-1 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juarticle L124-5 alinéa 4 du code des assurancesarticle 837 du code de procédure civile est irrecarticle 700 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e494a553798000884739c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel