Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e495255379800088473a0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 238 660 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° du 9 janvier 2024 (B. D.) N° RG 23/01194 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLTU S.A.R.L. Société champenoise financière de participation (SCFP) C/ M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (DNVSF) Formule exécutoire + CCC le 9 janvier 2024 à : - la SCP Hermine avocats associés - la SCP X.Colomes S.Colomes-Mathieu-Zanchi- Thibault COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Troyes le 11 juillet 2023 S.A.R.L. Société Champenoise Financière de Participation - SCFP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Comparant, concluant par la SCP Hermine avocats associés, avocats au barreau de REIMS Intimé : Mme Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (DNVSF) [Adresse 6] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP X.Colomes, S.Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, avocats au barreau de l'Aube DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023 tenue en présence de Madame [N] [C] (élève-avocat ayant prêté serment le 5 janvier 2023), où l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : 1-1/ La SARL société champenoise financière de participation (ci après dénommée société SCFP) a pour objet social la fourniture de services administratifs, comptables, de gestion et informatiques ainsi que la prise de participation dans tous types de sociétés, la gestion d'entreprises et toutes prestations de services pour des missions d'organisation, de contrôle de gestion et de direction. 1-2/ La SCFP a fait l'objet depuis 2015 de plusieurs contrôles diligentés par le pôle contrôle et expertise (PCE) et la 10ème brigade de vérification fiscale de [Localité 1]. Suivant avis n° 3927-SD daté du 17 janvier 2022 et notifié le 18 janvier 2022, la 14ème brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé la société SCFP qu'elle allait procéder à une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020. 1-3/ Invoquant, pour la période du 16/05/2018 au 31/12/2020, des facturations par la société SCFP à la clinique de [Localité 7] (Groupement de Coopération Sanitaire) qui ne correspondraient à aucune activité économique, les services fiscaux ont envisagé une amende fiscale fondée sur l'article 1737-1-2 du code général des impôts de 353 783 € pour les années 2019 et 2020. Une proposition de rectification de comptabilité a été notifiée à la société SCFP le 21 décembre 2022 pour 335 592 euros. 2-1/ C'est dans ces conditions que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a autorisé, par huit ordonnances non contradictoires du 28 novembre 2022 rendues à la demande de Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF, plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société SCFP, droits sociaux détenus par cette société et hypothèques provisoires sur les biens immobiliers de la société SCFP pour une créance évaluée provisoirement à 353 783,00 euros. 2-2/ Le 19 décembre 2022 Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé donnait main-levée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société SCFP ouverts auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de la CRCAM de Champagne Ardennes pour ne laisser subsister que la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la banque CIC Est. 3-1/ Par assignation du 11 janvier 2023 la société SCFP a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de main-levée de cette seule saisie conservatoire restante par rétractation des ordonnances du 28 novembre 2022. 3-2/ Par jugement du 11 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a : ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie conservatoire opérée sur le compte détenu par la société champenoise financière de participation (SCFP) dans les livres du CIC EST à hauteur de 18.191€. RÉTRACTÉ l'ordonnance n°22/140 du 28 novembre 2022 autorisant le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrés section BL n°[Cadastre 5], lots n°21, 63 et 105 appartenant à la société champenoise financière de participation (SCFP) ; ORDONNE en conséquence mainlevée de ladite hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrés section BL n°[Cadastre 5], lots n°21, 63 et 105 appartenant à la société champenoise financière de participation (SCFP) RÉTRACTÉ les ordonnances n° 22/141, 22/142, 22/143, 22/144 du 28 novembre 2022 autorisant le comptable du pole de recouvrement spécialisé DNVSF à saisir à titre conservatoire les droits d'associés et valeurs mobilières détenus par la société champenoise financière de participation (SCFP) au sein des sociétés clinique de [Localité 7], dans la SARL Belgrand, dans la SELAM, imagerie médicale de Champagne et dans la SCI Immo Soutine. ORDONNE en conséquence mainlevée des saisies conservatoires de droits d'associés et parts sociales dans les sociétés clinique de [Localité 7], dans la Sarl Belgrand, dans la SELARL Imagerie médicale de [Localité 7] et dans la SCI Immo Soutine appartenant à la société champenoise financière de participation (SCFP). CONDAMNE la société champenoise financière de participation (SCFP) à payer la somme de 1.500 € au comptable du pole de recouvrement spécialisé DNVSF au titre des frais irrépétibles: CONDAMNE la société champenoise financière de participation (SCFP) aux entiers dépens de l'instance. 3-3/ Les motifs décisoires de ce jugement sont ci après repris : 'En matière fiscale la notification du redressement traduit l'apparence de créance fondée en son principe... ... Le juge de l'exécution ne saurait trancher, à l'occasion d'une demande de mainlevée des mesures conservatoires prises au profit du comptable, les contestations portant sur la régularité et le bien fondé de cette proposition de rectification, qui, Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens des appelants, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif. ... Il sera donc ordonné mainlevée partielle de la saisie conservatoire opérée sur le compte détenu par la société SCFP dans les livres du CIC EST à hauteur de 18.191 €. Elle sera maintenue pour le surplus (335.592 €). Les mesures conservatoires mises en oeuvre sur le compte CIC EST, ont permis de saisir la somme correspondante, ce qui rend inutiles les autres mesures conservatoires mises en oeuvre.' 4-1/ Le 19 juillet 2023 la société SCFP a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 4-2/ Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 28 septembre 2023 et complétées par des conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, la société SCFP sollicite l'infirmation de la décision déférée et la main-levée totale de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées. La société SCFP demande également la condamnation de Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé aux dépens avec distraction au profit de Me Six et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4-3/ Au soutien de ses prétentions d'appel la société SCFP expose principalement que Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé ne justifie pas d'une créance fondée en son principe et en son montant. La société SCFP indique que tant le principe que le montant de la créance invoquée par le Trésor public sont contestés en justice dans le cadre d'une instance toujours pendante. Au soutien de son premier moyen la société SCFP indique que l'administration s'est contentée, de 'reproduire' des éléments prétendument à charge collectés par les services de police, lesquels n'ont pas été débattus contradictoirement avec elle. 4-4/ L'appelante soutient également qu'en tout état de cause, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance potentielle au regard de la solvabilité de la société SCFP constituées par son compte client, sa surface patrimoniale immobilière et mobilière ainsi que la valeur des participations de la société SCFP dans diverses sociétés médicales. La société SCFP conteste la position de l'administration soutenant que 'l'appréciation du péril pour le recouvrement de la créance' dépendrait du comportement du gérant de la société M. [U]. L'appelante indique que M. [U] est chirurgien urologue notoirement connu localement et ancien directeur de la clinique de [Localité 7]. Elle précise que M. [U] a fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle qui s'est achevée par une absence de redressement. L'appelante soutient également que la multiplication des participations de M. [B] [K] dans les différentes sociétés dont il est associé présente un potentiel de recouvrement augmenté et non diminué comme l'invoque l'administration fiscale. Pour le surplus des arguments à l'appui des moyens de la société SCFP il sera renvoyé aux conclusions de l'appelante conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 5-1/ Par conclusions signifiées par voie électroniques et déposées à la cour d'appel de Reims le 11 octobre 2023 Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 11 juillet 2023 ainsi que la condamnation de la société SCFP aux dépens dont distraction au profit de Me Thibault et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5-2/ Au soutien de ses prétentions Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé, ci après nommée : 'administration fiscale' indique de manière liminaire que la procédure s'inscrit dans un important contentieux opposant M. [T] [U] à M. [O] [X], ancien et actuel responsables de la clinique de [Localité 7], autour d'une convention de coopération entre la société SCFP et la clinique de [Localité 7]. L'administration fiscale précise que plusieurs instances judiciaires et administratives sont en cours : Instance devant le tribunal judiciaire de Troyes entre le groupement de coopération sanitaire clinique de [Localité 7] d'une part et la société SCFP, M. [U] et la société clinique de [Localité 7] d'autre part. (Assignation du 15/10/2021) Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité envoyée à la société SCFP le 21 décembre 2022, contestée par le conseil de la société SCFP le 19 janvier 2023 non encore définitive. L'administration fiscale précise qu'à ce stade de l'instruction fiscale, la procédure de vérification n'étant pas terminée, l'amende n'a pas été mise en recouvrement mais justifie les mesures conservatoires. L'administration fiscale expose principalement qu'il importe peu que la procédure pénale soit toujours en cours dès lors que les éléments rapportés par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification suffisent à établir que sa créance est en germe, même si le principe et le montant de cette créance demeurent discutés contradictoirement dans le cadre de la procédure fiscale en cours. 5-3/ Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé indique que la créance est menacée en son recouvrement dès lors que, le contrôle fiscal prenant son origine dans une enquête judiciaire à l'occasion de laquelle M. [U], qui possède la SCFP, et certains de ses proches collaborateurs ont été personnellement mis en cause, il est à craindre un risque d'organisation d'insolvabilité de la SCFP. L'intimée précise qu'il n'est pas nécessaire que l'insolvabilité du débiteur doive être établie mais seulement qu'elle soit sérieusement à craindre. L'appréciation du péril pour le recouvrement dépend de la prise en compte d'un large faisceau d'indices regroupant le montant de la créance, la solvabilité et le patrimoine de l'entreprise, le comportement de ses dirigeants et son environnement économique, commercial et juridique. A ce titre, Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé expose que si M. [U] n'est effectivement qu'associé minoritaire de la SCFP à titre direct, il est associé majoritaire indirectement du fait de sa participation dans les deux autres sociétés détenant le capital de la SCFP et qu'il est à craindre que ce dernier, visés également par plusieurs procédure à titre personnel, quitte la France pour prendre sa retraite au Cameroun. 6/ La clôture de la procédure a été ordonnée au 5 décembre 2023 et la procédure plaidée à l'audience du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des articles L. 511-1 et R. 511-1 à R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution que : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter par requête auprès du juge de l'exécution du lieu ou demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire et doit faire l'objet, si elle n'est pas pratiquée avec un titre exécutoire, d'une saisine du juge du fond dans le mois de son exécution. Il ressort de l'article R. 512-1 du même code que : 'Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.' Enfin, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire autorisée par ordonnance non-contradictoire apprécie le bien-fondé de la mesure conservatoire à la date à laquelle il statue et non à la date de l'autorisation de la mesure conservatoire contestée. 1/ Sur le principe de la créance invoquée par l'administration fiscale : Il est constant que la notification d'un redressement fiscal traduit par l'apparence de sa réalité le bien-fondé en son principe de la créance fiscale. (Civ. 1ère 13 mai 1986 n° 85-10.669) En matière fiscale, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé de la créance même de manière indirecte pour en déduite une apparence de réalité. La condition relative au principe de créance est donc remplie dès lors que le comptable public peut établir que l'imposition sous-jacente au recouvrement est au moins en germe. Ainsi, la notification au contribuable de la préposition de rectification suffit à établir ce principe de créance apparemment fondé, peu importe que le délai accordé au contribuable pour former ses observations ne soit pas expiré ou que celui-ci ait présenté des observations encore soumises à la contradiction de l'administration fiscale. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a notifié le 21 décembre 2022 une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité intervenue du 18/01/2021 au 13/12/2022, à la société SCFP pour une somme de 335.592,00 € correspondant aux amendes prévues par l'article 1737 du code général des impôts pour délivrance par la société SCFP au GCS clinique de [Localité 7] de factures présumées ne pas correspondre à une livraison ou une prestation de service réelle. (Pièce n° 16) Il importe peu que cette proposition de rectification ait fait l'objet d'observations par le conseil de la société SCFP le 19 janvier 2023 (pièce n° 20) et que les mesures conservatoires aient été ordonnées le 28 novembre 2022 soit avant la proposition de rectification (21/12/2022) puisque d'une part, le juge de l'exécution ne saurait être juge des moyens de fond de la créance et que, d'autre part, la proposition de rectification motivée du 21 décembre 2022 suffisait à constituer, à elle seule, le 'principe de créance' sur lequel le juge de l'exécution a légitimement pu se fonder au visa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et au jour où il a statué contradictoirement. (jugement du 11 juillet 2023 dont appel) Le premier moyen présenté par l'appelant pour critiquer la validité de la mesure conservatoire ne sera donc pas retenu. 2/ Sur l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance : Pour valider la seule mesure conservatoire maintenue à l'issue du jugement déféré, le juge de l'exécution a retenu que : ' Les agissements reprochés à la société SCFP sont donc susceptibles de générer des créances supérieures à un million d'euro, ce qui correspond à environ 40% de ses liquidités. Comme l'indique la société SCFP l'importance des liquidités est un gage de solvabilité. Cependant, s'agissant de liquidités, déposées sur des comptes bancaires, elles sont immédiatement disponibles, ce qui ne permet pas de s'assurer que les fonds seront toujours disponibles le cas échéant, d'une part en raison de la finalité de la société, mais d'autre part en raison de leur caractère aisément transférable. De plus, les activités de la SCFP, qu'elle présente comme florissantes consistent en des prises de participation, via la détention de parts sociales dans des filiales auxquelles elle dispense des prestations de services. Elle ne dispose d'aucun bien corporel à l'exception des parcelles sur lesquelles une hypothèque provisoire a été autorisée le 28 novembre 2022, dont la valeur est inconnue. Ni l'importance des liquidités, ni la consistance du patrimoine de la SCFP ne sont en elles-mêmes un gage contre les menaces pesant sur le recouvrement.' Le juge de l'exécution a retenu une créance potentielle globale d'un million d'euro en retenant à la fois la créance fiscale et les éventuelles créances qui pourraient être imputées à la société SCFP dans le cadre de la procédure pénale ouverte des même faits. Ainsi, contrairement aux moyens repris dans les conclusions de la société SCFP, ce n'est ni la personne de M. [U], ni sa solvabilité qui a été appréciée par le juge de l'exécution pour caractériser la menace sur le recouvrement de la créance, mais simplement la nature de la surface financière et patrimoniale de la société SCFP par rapport à l'importance de la créance globale qui pourrait être réclamée à la société SCFP. Si, comme le relève l société SCFP dans ses conclusions (page 17) l'objet de l'instance engagée à l'encontre de la société SCFP et de deux autres défendeurs devant le tribunal judiciaire de Troyes est limitée en l'objet de ses demandes indemnitaires à 609 978,79 € avec intérêt légal à compter du 17 mars 2021, cette somme peut être augmentée des amendes fiscales au maximum égales à la proposition de redressement de 335 592 euros, ramenant une créance globale approximative à 945 570 € sans même prendre en compte les conséquences financières d'une éventuelle procédure pénale à la suite de l'enquête préliminaire ouverte en décembre 2020 pour faits d'abus de confiance et d'escroquerie à l'encontre d Eva société SCFP. Ainsi, c'est donc bien une somme de près d'un million d'euros de dettes potentielles qu'il faut mettre en regard avec les liquidités de la société SCFP pour apprécier les risques de recouvrement de la créance fiscale évaluée provisoirement à 335 592 euros. La société SCFP invoque et justifie disposer en comptabilité d'un 'compte clients' de 598 422 euros. Cependant le compte client étant constitué des créances de facturation de conseil sur les clients de la société SCFP, rien ne justifie que ces facturations seront effectivement récupérées aisément et sans contestations. Dés lors la 'valeur' d'un compte-client reste fragile pour constituer une garantie de recouvrement d'une créance. L'appelante indique également dans ses conclusions (page 17) que son actif monétaire auprès de la banque CIC est de 2 386 606 €. L'examen du bilan de la société SCFP (pièce n° 17) permet de constater un actif en disponibilités bancaires auprès du CIC EST de 2 112 463 € mais à l'issue de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Cette même ligne comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 accuse un solde de 61 478 €, ce qui, même en réintégrant la ligne de la saisie conservatoire pour 354 551 €, permet de constater une diminution du solde de ce seul compte bancaire de 1 696 434 € en une année. Ainsi les motivations du premier juge sur la volatilité des liquidités bancaires sont'elles corroborées par l'examen même des pièces produites par la société SCFP. Enfin, l'appelante invoque un patrimoine foncier évalué entre 65 000 et 75 000 € ainsi que plusieurs participations au capital de société médicales valorisé pour 338 403 €. Toutefois, la valeur des participations de la société SCFP dans le capital social d'autre société est purement déclarative et susceptible de varier considérablement en fonction de paramètres difficilement maîtrisables pour le créancier tiers de sorte qu'elle le saurait être considérée comme une garantie solide quant au recouvrement d'une créance. Il appert de l'ensemble de ces éléments que si les liquidités actuelles de la société SCFP sont importantes, elles sont susceptibles d'être facilement cédées ou transférées en fonction des avancées ou des aléas de la procédure pénale ou de la procédure fiscale, de sorte que ces liquidités ne peuvent constituer en l'état un gage suffisant contre les menaces de recouvrement de la créance fiscale si cette dernière venait à être confirmée. Par ailleurs, la valeur de la surface foncière de la société SCFP est insuffisante pour garantir la créance fiscale si cette dernière venait à être confirmée. Enfin, la valorisation du compte client invoqué par la société appelante est trop incertaine pour garantir la créance fiscale si cette dernière venait à être confirmée. Il s'ensuit que le premier juge ayant, dans la décision déférée du 11 juillet 2023, limité l'assiette des saisies et hypothèques conservatoires pour être proportionnée avec les nécessités de protection de la créance potentielle de l'administration fiscale, et ayant fait une exacte appréciation des éléments de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour garantir le recouvrement de la créance invoquée par l'administration fiscale, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. La société SCFP, qui succombe en son appel, sera en conséquence tenue aux dépens et à payer à l'administration fiscale en la personne de Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes le 11 juillet 2023 RG N° 23/00112. Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. Société champenoise financière de participation (société SCFP) aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'administration fiscale. Condamne la S.A.R.L. Société champenoise financière de participation (société SCFP) à payer à Mme la comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé DNVSF la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1737 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
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Référence
659e495255379800088473a0
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- Résumé officiel