Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e495655379800088473a2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° du 9 janvier 2024 (B. D.) N° RG 23/01202 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLUF S.A.R.L. Euro Bengale Organisation C/ S.A.S. Optex Security Formule exécutoire + CCC le 9 janvier 2024 à : - la SCP Manil - la SCP Solvel - Barrue COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières le 6 juillet 2023 S.A.R.L. Euro Bengale Organisation, prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 1] Comparant, concluant par la SCP Manil, avocats au barreau des Ardennes et par Me Frédéric Defradas, avocat au barreau de Paris Intimé : S.A.S. Optex Security, représentée par son président en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Comparant, concluant par la SCP Solvel - Barrue, avocats au barreau des Ardennes et par Me Olivier Mazoyer, avocat au barreau de Lyon DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Madame [Z] [Y] (élève-avocat ayant prêté serment le 5 janvier 2023), où l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : 1-1/ La SARL Euro Bengale Organisation (ci-après nommée société Euro Bengale) est spécialisée dans la pyrotechnie de divertissement. La société Optex Sécurity (ci-après nommée société Optex) a pour activité la fabrication et la vente de systèmes de surveillance et de détection. Pour assurer la surveillance de plusieurs de ses sites, la société Euro Bengale a acheté à la société Optex divers matériels pour un prix total de 275 960,28 Euros HT, soit 332 152,33 Euros TTC, suivant 4 bons de commande en date du 29 septembre 2016, du 2 novembre 2016, du 12 septembre 2017 et 9 janvier 2018. Se plaignant du défaut de paiement de ses factures, la société Optex assignait le 2 juillet 2018 la société Euro Bengale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. 1-2/ Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge de référés du tribunal de Paris a débouté la société Optex de sa demande et, sur la demande reconventionnelle de la société Euro Bengale, a désigné un expert judiciaire pour déterminer la qualité de la prestation fournie. 2-1/ Par jugement en date du 19 janvier 2022 le tribunal de commerce de PARIS a : Condamné la société Euro Bengale à régler 50 000 Euros TTC à la société Optex Sécurity et le solde, soit 52 154,32 Euros TTC, après vérifications de l'installation par la société Optex. Condamné la société Optex à réaliser la vérification du paramétrage de l'ensemble du matériel vendu et l'examen de la vitesse d'exécution du matériel informatique vendu, ce qui devra s'effectuer 30 jours après paiement des 50 000 Euros TTC par la société Euro Bengale, sous astreinte de 500 € par jour, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, Débouté la société Euro Bengale de sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 000 euros et de sa demande de certifications des matériels vendus et installés, Condamné la société Optex à payer 2 160 euros TTC à la société Euro Bengale au titre de la location de la nacelle. Condamné la société Euro Bengale à verser la somme de 2.000 euros à la société Optex au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2-2/ La société Euro Bengale a relevé appel de cette décision. L'instance est pendante devant la Cour d'appel de Paris. 3-1/ En exécution du jugement du 19 janvier 2022, la société Optex a fait signifier le 25 février 2022 un commandement de payer pour la somme de 50 475, 59 Euros. 3-2/ La société Euro Bengale a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par assignation du 3 juin 2022, à l'effet de se voir autoriser à payer la somme de 50 475,59 Euros en 24 mensualités. 3-3/ Par conclusions du 9 février 2023 la société Euro Bengale a soulevé la nullité du commandement de payer du 28 avril 2022 pour avoir été délivré sur le fondement d'un titre non-exécutoire ; à savoir, un jugement non assorti de l'exécution provisoire de plein droit et frappé d'appel. 3-4/ Par décision du 6 juillet 2023 assortie de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : DÉCLARÉ irrecevable l'exception de nullité du commandement de payer soulevée par la SARL EURO BENGALE ORGANISATION ; DÉBOUTÉ la SARL EURO BENGALE ORGANISATION de I'intégralité de ses demandes, DÉBOUTÉ la SAS OPTEX SÉCURITY de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL EURO BENGALE ORGANISATION à verser à la SAS OPTEX SÉCURITY la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL EURO BENGALE ORGANISATION aux dépens ; 3-4/ Les motifs décisoires de cette décision quant à l'irrecevabilité de l'exception de nullité du commandement de payer relèvent que cette exception n'a été formulée que dans les conclusions de la société Euro Bengale du 9 février 2023 et n'ont donc pas été formulée avant toute défense au fond comme le prescrit l'article 74 du code de procédure civile. Sur le fond le premier juge a estimé, pour refuser les délais de paiement réclamés que la société Euro Bengale, que les factures sont anciennes et que la société Euro Bengale ne justifiait pas suffisamment d'une situation obérée s'il lui était imposé de payer les sommes réclamées en une seule fois. 4-1/ Par acte du 20 juillet 2023 la société Euro Bengale a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 4-2/ Par conclusions déposées à la cour d'appel de Reims le 25 septembre 2023 la société Euro Bengale sollicite à titre principal d'infirmer la décision déférée et de : Dire et juger que le moyen tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel l'une des parties fonde ses prétentions ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; Dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2022, postérieur à la déclaration d'appel du 05 avril 2022 du jugement du 19 janvier 2022, a été délivré en vertu d'un jugement qui ne constitue pas un titre exécutoire en raison de l'appel dont il est frappé et de l'absence de mention de l'exécution provisoire en son dispositif ; Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SARL EURO BENGALE ORGANISATION le 28 avril 2022 sur le fondement d'un titre non-exécutoire ; A titre subsidiaire, si le commandement de payer n'était pas annulé, de : Laisser à la charge de la société OPTEX SÉCURITY SAS les frais d'exécution et le coût de l'acte du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2022 et, en tout état de cause. Accorder des délais de paiement de la somme totale de 50 475,59 euros, laquelle sera réglée à SAS OPTEX SÉCURITY en 23 mensualités égales et consécutives de 2 150 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la notification du jugement, la dernière et 23ème mensualité couvrant le solde de la dette, comprenant notamment les intérêts qui seront payés en dernier ; En tout état de cause de : Infirmer le jugement du 6 juillet 2023 ayant condamné la SARL EURO BENGALE ORGANISATION à verser à la société OPTEX SÉCURITY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Condamner la société OPTEX SÉCURITY à verser la somme de 1.000 euros à la SARL EURO BENGALE ORGANISATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au titre de la procédure de première instance ; Condamner la société OPTEX SÉCURITY à verser la somme de 1.000 euros à la SARL EURO BENGALE ORGANISATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Euro Bengale, il sera renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 5/ Par conclusions du 23 octobre 2023 la société Optex sollicite de : Confirmer le jugement entrepris, Débouter la société EURO BENGALE ORGANISATION de l'intégralité de ses demandes, En tous cas, vu l'article 118 du code de procédure civile Condamner la société EURO BENGALE ORGANISATION à payer la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts, Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société Optex, il sera renvoyé aux dernières conclusions de l'intimée conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 6/ Il a été mis aux débats le moyen soulevé d'office tenant à l'oralité de la procédure devant le juge de l'exécution nonobstant la règle de la représentation obligatoire, par message aux parties envoyé le 04 décembre 2023 avec demande d'observation aux parties pour le 10 décembre 2023. 7/ Le 11 décembre 2023, le conseil de la société Euro Bengale a signifié des conclusions récapitulatives et additionnelles. Le 13 décembre 2023, le conseil de la société Optex a déposé des conclusions aux fins de rejets des dernières écritures de l'appelante invoquant ne pas disposer d'un temps utile pour y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 date à laquelle la procédure a été déposée et mise en délibéré au 9 janvier 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rejets des dernières écritures de la société Euro Bengale : Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction. En l'espèce, s'agissant du moyen soulevé d'office, il avait été demandé des observations aux parties avant le 10 décembre 2023, la date des plaidoiries étant fixée au 12 décembre 2023. Il sera relevé que la société Euro Bengale a signifié ses conclusions la veille du jour de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoiries. En agissant de la sorte, alors que les conclusions signifiées étaient denses et additionnelles à celles du 25 septembre 2023, la société Euro Bengale n'a pas mis la société Optex en mesure de répondre utilement avant la clôture de la procédure. En conséquence, les conclusions signifiées par la société Euro Bengale le 11 décembre 2023 seront écartées des débats. 2/ Sur la recevabilité de l'exception de nullité du commandement de payer : Depuis l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, suivie de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, la représentation est par principe obligatoire devant le juge de l'exécution. Malgré ce principe de représentation obligatoire, il ressort de l'article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure devant le juge de l'exécution de première instance demeure orale, ce qui emporte les conséquences attachées à l'oralité de la procédure. Il est constant qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est également constant qu'en matière de procédure orale, les exceptions de procédure soulevées oralement par une partie à l'audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit et déposées au tribunal avant l'audience, doivent être déclarées recevables. En l'espèce, il importait donc peu que la société Euro Bengale ait soulevé l'exception de nullité du commandement de payer du 28 avril 2022 dans ses conclusions du 9 février 2023, et ce après avoir conclu sur ses moyens de fond dans son assignation du 3 juin 2022, dés lors que cette exception a été soulevée en liminaire de ses observations orales devant le juge de l'exécution lors de l'audience du 11 mai 2023. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et l'exception soulevée déclarée recevable. 3/ Sur la validité du commandement de payer du 28 avril 2022 : Il ressort des articles L. 221-1 et R. 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-vente ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire. Le commandement de saisie-vente qui engage la mesure d'exécution forcée ne constitue pas pour autant une mesure d'exécution forcée mais doit cependant être délivré sur le fondement d'un titre exécutoire mentionné à peine de nullité du commandement. Le principe posé par l'article 514 nouveau du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette règle s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après la date d'entrée en vigueur du décret soit à compter du 1er janvier 2020. Or, en l'espèce, le jugement de la 19ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022 a été engagé par une assignation du 15 novembre 2019 et son dispositif ne mentionne pas que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Il s'ensuit que le jugement du 19 janvier 2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit pour ne pas être soumis à la réforme de l'exécution provisoire applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et n'est pas assorti de l'exécution provisoire facultative faute de prononcé de cette mesure. En conséquence le commandement de payer du 28 avril 2022 est fondé sur un jugement non exécutoire et non définitif pour avoir fait l'objet d'une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris le 21 mars 2022. Il s'ensuit que la décision déférée devra être infirmée et le commandement de payer du 28 avril 2022 annulé. 4/ Sur la demande de délai de paiement : La demande délais de paiement n'ayant été formulée par la société Euro Bengale qu'à titre subsidiaire à défaut d'annulation du commandement de payer, elle devient sans objet au regard de la teneur du présent arrêt. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Il s'ensuit que la décision déférée étant infirmée sur le fond, la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance mise à la charge de société Euro Bengale sera également infirmée et, statuant de nouveau, il sera mis à la charge de la société Optex les dépens de première instance, sans y avoir lieu à condamner la société Optex sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance. Le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge de la société Optex, qui succombe à l'appel, la charge des dépens d'appel et à condamner la société Optex à payer à la société Euro Bengale la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire : Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société Euro Bengale le 11 décembre 2023. Infirme en toutes ses dispositions soumises à l'appel la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juillet 2023. Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées : Déclare recevable l'exception de nullité du commandement de payer délivré le 28 avril 2022 à la société Euro Bengale Organisation à la requête de la société Optex Sécurity. Annule le commandement de payer du 28 avril 2022 délivré à la société Euro Bengale Organisation à la requête de la société Optex Sécurity par ministère de Me [T] [U] commissaire de Justice à [Localité 5] (08) pour la somme de 50 475,59 €. Condamne la SAS Optex Security aux dépens de première instance. Déboute la SARL Euro Bengale Organisation de sa demande de frais irrépétibles de procédure de première instance. Y ajoutant : Condamne la SAS Optex Sécurity aux dépens de l'appel. Condamne la SAS Optex Sécurity à payer à la SARL Euro Bengale Organisation la somme de 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 74 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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- 1ère chambre section JEX
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659e495655379800088473a2
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