Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e495a55379800088473a4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 251 688 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° du 9 janvier 2024 (B. D.) N° RG 23/01207 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLUX Mme [M] C/ S.C.I. des Cèdres du Liban Formule exécutoire + CCC le 9 janvier 2024 à : - Me Olivier Chalot - la SELARL HBS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 4 juillet 2023 Mme [O] [M] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002989 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims Intimé : S.C.I. des Cèdres du Liban, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en son siège. [Adresse 3] [Localité 2] Comparant, concluant par la SELARL HBS, avocats au barreau de Reims DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Madame [G] [P] (élève-avocat ayant prêté serment le 5 janvier 2023), où l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2013, la SCI des Cèdres du Liban a donné à bail à madame [O] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 750 € hors charges et annexes. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI des Cèdres du Liban a fait signifier un commandement de justifier de l'assurance et de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2021, pour un montant en principal de 4.310,28 €. Elle a ensuite fait assigner en référé Mme [M] le 24 juin 2021 devant le juge des contentieux de la protection de Reims pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative. Suivant ordonnance du 7 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims a notamment : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2013 entre la SCI des Cèdres du Liban et Madame [O] [M] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], [Localité 2] sont réunies à la date du ler mars 2021 ; - Ordonné en conséquence à Madame [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; - Rejeté la demande au titre des loyers et charges impayés, - Déclaré sans objet la demande de délais de paiement, - Condamné Madame [O] [M] à verser à la SCI des Cèdres du Liban une somme de 300€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens dont le commandement de justifier de l'assurance ; La SCI des cèdres du Liban a fait signifier l'ordonnance de référé ainsi qu'un commandement de quitter les lieux en date du 12 janvier 2023. Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2023 et, la décision d'expulsion a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 juillet 2023, condamnant Mme [M] aux dépens et à payer une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Par requête reçue au greffe du 27 mars 2023, Mme [M] a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délai supplémentaire de neuf mois tenant compte de sa situation personnelle et de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022. Par jugement du 4 juillet 2023, rendu hors la présence de Mme [M], le second renvoi sollicité par cette dernière ayant été refusé, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a : DÉBOUTÉ Madame [O] [M] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sis [Adresse 1], à [Localité 2] ; CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à la SCI DES CÈDRES DU LIBAN la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ; Le 21 juillet 2023 Mme [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Mme [M] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Reims du 10 août 2023. Mme [M] a également saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision du juge de l'exécution. Cette demande a été rejetée par décision du premier président de la cour d'appel de Reims du 13 décembre 2023 et Mme [M] a été condamnée aux dépens et à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées à la cour d'appel de Reims le 25 octobre 2023 Mme [M] sollicite l'infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau de : Accorder à Madame [O] [M] un délai supplémentaire de neuf mois pour quitter les lieux ; Condamner la SCI des cèdres du Liban aux entiers dépens. Au soutien de son appel Mme [M] expose principalement : - que le refus du renvoi qu'elle avait sollicité du juge de l'exécution pour raison médicale constitue une atteinte au principe du procès équitable ; - qu'elle est en situation précaire, médicalement et socialement en passe au harcèlement de ses voisins et ne peut se reloger facilement ; - qu'elle assure le logement et a obtenu un effacement de ses dettes dans le cadre d'une décision statuant sur sa situation de surendettement du 26 juillet 2022 et a re-déposé un nouveau dossier de surendettement le 7 septembre 2023, déclaré recevable ; Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée la SCI des Cèdres du Liban sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Mme [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats constitués et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la SCI des Cèdres du Liban expose principalement : - que Mme [M] tente de se maintenir illégalement dans les lieux depuis décembre 2022 sans s'acquitter des loyers échus ou d'une indemnité d'occupation depuis la résiliation du bail. Le bailleur indique que Mme [M] est redevable de la somme de 12 516,88 € au 1er novembre 2023 ; - que Mme [M] ne fait aucun effort véritable pour se reloger ; - que l'effacement des dettes locatives dans le cadre des procédures de surendettement ne fait obstacle ni à l'exécution du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ni au paiement des indemnités d'occupation pour les termes à venir ; - que, contrairement aux allégations de l'appelante c'est Mme [M] qui harcelle les autres occupants de l'immeuble par ces multiples violences physiques et verbales ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme : Il est constant que l'office du juge est de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, et qu'en conséquence la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il est également constant que ce pouvoir discrétionnaire s'exerce sans méconnaître les exigences du procès équitable. (Cass. Ass. Plén 24 novembre 1989) En l'espèce, le premier juge, en relevant que Mme [M], demanderesse à la procédure, avait déjà obtenu un premier renvoi et en sollicitait un second pour le même motif, a donc légitimement pu refuser ce second renvoi en considérant que Mme [M] aurait pu se faire représenter par un avocat si sa santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022, exécutoire par provision, a relevé que le bail était résilié faute de paiement des loyers à la date du 1er mars 2021. Au 7 octobre 2022 l'arriéré locatif de Mme [M] était de 1 097,31 €. Cet arriéré locatif est de 12.516,88 € au 1er novembre 2023, Mme [M] ne réglant l'indemnité d'occupation nécessairement due, même en l'absence de condamnation sur ce point, que de manière incomplète et épisodique. La seule démarche entreprise par Mme [M] pour obtenir un logement social est une demande déposée le 21 mars 2023, soit plus de deux années après la résiliation du bail. (Pièce n° 3) Aucune démarche n'est justifiée s'agissant des recherches en secteur privé. Cette démarche n'a pas été suivie de proposition de relogement puisque Mme [M] a saisi la commission départementale de médiation prévue par l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation le 29 août 2023. (Pièce n° 4) En tout état de cause, la cour constate que les revenus de Mme [M] (RSA : 529,42 €/mois) ne lui permettaient pas de payer le loyer courant (750 € hors charges/mois) et que, nonobstant cette impossibilité, Mme [M] s'est maintenue dans les lieux et tente de s'y maintenir encore malgré un premier effacement de ses dettes, incluant sa dette locative, ordonné par le jugement du juge en charge du surendettement de Reims, le 26 juillet 2022. Il est donc acquis que Mme [M] n'a pas la possibilité financière de s'acquitter du loyer ou d'une indemnité d'occupation propre à son logement depuis 2021, qu'elle s'y maintient, multipliant les recours judiciaires et augmentant la dette locative, en ne justifiant de démarches très partielles pour être relogée qu'à compter du 21 mars 2023, soit concomitamment à sa requête de délai pour quitter les lieux présentée devant le juge de l'exécution le 27 mars 2023. Les certificats médicaux du docteur[I]k [S] (pièces n° 25 et 26) indiquant que la santé de Mme [M] ne lui permet pas d'assumer un déménagement ne peuvent pour autant justifier le maintien dans les lieux de Mme [M] sans faire peser sur la SCI des Cèdres du Liban une charge disproportionnée au regard des faits de l'espèce et de l'évidente mauvaise volonté mise par la locataire pour chercher réellement une nouvelle location plus adaptée à ses ressources financières. En conséquence la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure d'appel : Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce, il sera relevé que Mme [M] a imposé à son bailleur l'ensemble des procédures de première instance et d'appel existantes et ce, sans exposer de moyen juridique dirimant pour se maintenir dans les lieux. Cette dernière procédure a occasionné à la SCI des Cèdres du Liban des frais irrépétibles de procédure qu'il est juste de fixer à la somme de 500 € (cinq cents euros) et auxquels sera condamnée Mme [M] avec les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire dans les limites de la déclaration d'appel. Confirme en toutes ses dispositions déférées l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 4 juillet 2023 (RG n° 23/00018) Y ajoutant : Condamne Mme [O] [M] aux dépens de l'appel dont distraction au profit des avocats constitués pour la SCI des Cèdres du Liban. Condamne Mme [O] [M] à payer à la SCI des Cèdres du Liban la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e495a55379800088473a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel