Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e496655379800088473aa
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 259 150 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01399 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMGB-23 Monsieur [R] [N] Représentant : Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003420 du 06/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) APPELANT Madame [C] [S] Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIME Ordonnance d'incident Du : 9 janvier 2024 Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ; Un bail à usage d'habitation a été régularisé le 25 février 2017 entre M. [R] [N] et Mme [C] [S] s'agissant de la location d'une maison de type 3 de 80m² sise [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée initiale de 3 ans avec faculté de renouvellement, pour un loyer mensuel de 700 euros par mois outre la taxe d'ordure ménagère. Suite à une situation d'impayés, Mme [S] a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 6 septembre 2022 aux fins de paiement de la somme de 2 014,37euros. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées par M. [N] dans le délai de deux mois, Mme [C] [S] a poursuivi la procédure en faisant délivrer une assignation en résiliation de bail. Par assignation en date du 21 décembre 2022, Mme [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -déclarer Mme [S] recevable et fondée en ses demandes, -juger en conséquence que la clause résolutoire du bail régularisé entre les parties en ce qui concerne le logement situé à [Adresse 2] se trouve acquise au profit de Mme [C] [S] à effet du 6 novembre 2022, -ordonner l'expulsion des lieux du locataire et de tous biens et occupants de son chef au besoin avec l'appui de la force publique, -mettre à la charge du locataire une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer dû, soit actuellement 753 euros par mois, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date effective de libération des lieux, -condamner M. [N] à régler à Mme [S] la somme totale de 3 688,50 euros à titre d'impayés locatifs arrêtés au 21 décembre 2022, sous réserve de tous autres dus postérieurs, somme devant être majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2 842,50 euros à compter du 25 juillet 2022, date de mise en demeure, et à compter de la date de la présente assignation pour le surplus, le tout jusqu'à parfait paiement, -juger qu'un état des lieux contradictoire sera réalisé par voie d'huissier de justice au jour de la remise des clés ou de l'expulsion, le coût de cette diligence devant être pris en charge par moitié entre la requérante et le requis. -condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le requis en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 6 septembre 2022, de sa dénonciation aux organismes préfectoraux compétents, le coût de la présente assignation et de sa notification auxdits organismes ainsi que de tous frais de signification de poursuite et d'exécution à échoir, -rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, -débouter le requis de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2017 entre Mme [C] [S] et M. [R] [N] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 07 novembre 2022, En conséquence, -ordonné l'expulsion de M. [R] [N] et de celle de tous occupants de son chef; -dit qu'à défaut pour M. [R] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'i1 plaira au demandeur aux frais et risques de l'expulsé, -condamné M. [R] [N] à verser à Mme [C] [S] la somme de 7 019,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à fin mars 2023, loyer de mars 2023 inclus et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1 860,50 euros à compter du commandement de payer du 6 septembre 2022, à concurrence de celle de 1 828 euros à compter de l'assignation du 21 décembre 2022 et à compter de la présente décision pour le surplus, -condamné M. [R] [N] à payer à Mme [C] [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la restitution des clés, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir, -condamné M. [R] [N] à verser à Mme [C] [S] la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [R] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Selon déclaration d'appel en date du 28 août 2023, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision qui lui a été signifiée le 26 juillet 2023. Le 3 août 2023, un commandement de payer à été signifié au débiteur, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux. Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande de voir : -ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile au motif que malgré les commandements de payer, M. [N] n'a pas procédé, même partiellement, à l'exécution des termes de la décision, -condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [N] à payer les dépens. En défense sur incident, par conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2023, M. [N] demande de voir : -débouter Mme [S] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par M. [N] le 28 août 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 7 juillet 2023. -condamner Mme [S] à payer à M. [R] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS ll résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée et que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle de l'affaire à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour soutenir sa demande, Mme [S] expose que M. [N] n'a pas exécuté le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection le 7 juillet 2023 et que malgré un commandement de quitter les lieux délivré le 3 août 2023, il est resté dans le logement. Elle ajoute qu'il n'a pas procédé, même partiellement, au paiement des sommes auxquelles il a été condamné. En réplique aux moyens de défense invoqués par M. [N], elle indique qu'il n'a produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation personnelle, professionnelle et financière, qu'il ne justifie pas de recherche d'emploi ou d'un nouveau logement et que la dette de loyers s'élèvent désormais à 12 591,50 euros. M. [N] expose que l'état de ses ressources et charges ne lui permettent pas d'exécuter le jugement déféré mais qu'il a entrepris des démarches pour trouver un emploi, notamment auprès de la SNCF et qu'il est dans l'attente de tests passés en mars et avril 2023. Par ailleurs, il affirme qu'il s'est engagé à suivre une formation d'agent de sécurité proposée par Pôle Emploi. Il conclut que prononcer la radiation de l'appel alors qu'il n'est pas en mesure de faire face à l'exécution du jugement le priverait du double degré de juridiction et conduirait à des conséquences manifestement excessives puisque cela l'empêcherait d'avoir un logement puisqu'il n'a pas de possibilité de repli. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [N] que celui-ci ne disposait d'aucun revenu sur l'année 2021 comme cela est établi par sa déclaration de revenus établie en 2022. Il justifie qu'au 15 mai 2023, il percevait l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle Emploi de 545,10 euros par mois, qu'il bénéficie d'un soutien par Pôle Emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, la réalité de la formation et la candidature déposée auprès de la SNCF évoquée dans ses conclusions étant corroborée par un courrier de son conseiller établi le 22 mars 2023, démontrant ainsi sa volonté de trouver un emploi rémunéré par un salaire qui lui permettrait de faire face à ses dettes et à ses obligations. Dans ces conditions, la cour constate que ses revenus très faibles le mettent dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision déférée et qu'une telle exécution s'agissant notamment de l'obligation de quitter les lieux, actuellement légalement suspendue, qui le priverait d'une adresse fixe nécessaire à une éventuelle embauche, Mme [C] [S] sera déboutée de sa demande de radiation de l'appel. En qualité de partie succombant à l'instance d'incident, Mme [C] [S] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Déboutons Mme [C] [S] de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Condamnons Mme [C] [S] aux dépens de l'incident, Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521
du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile que lorsqarticle 526 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
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- Contrats
Référence
659e496655379800088473aa
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