Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e497255379800088473b0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°1 N° RG 21/01332 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMUH M. [M] [R] M. [O] [R] Mme [D] [R] Mme [X] [R] C/ Mme [B] [Z] Mme [W] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [M] [R] né le 28 octobre 1934 à [Localité 12] (35) [Adresse 5] [Localité 6] décédé le 19 janvier 2022 Représenté de son vivant par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Monsieur [O] [R] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [M] [R] né le 28 Octobre 1959 à [Localité 12] (35) [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Madame [D] [R] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [M] [R] née le 29 Octobre 1960 à [Localité 12] (35) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [R] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [M] [R] née le 31 Mai 1962 à [Localité 12] (35) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [B] [Z] née le 20 Février 1969 à [Localité 12] (35) [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES Madame [W] [Z] née le 01 Mars 1972 à [Localité 12] (35) [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [Z] a fait l'acquisition le 13 juillet 1962 d'un petit immeuble d'époque romane, situé au [Adresse 5] dans le c'ur historique de la commune de [Localité 11]. Cet immeuble est constitué d'un local commercial au rez-de-chaussée, d'appartements au 1er et 2ème étages ainsi que d'un grenier au dernier étage. L'accès aux appartements (qui sont donnés en location) s'effectuait par un escalier depuis la cour intérieure et nécessitait de traverser le couloir appartenant à la propriété voisine de M. [M] [R] en vertu d'une servitude de passage conventionnelle. M. [R] est propriétaire en indivision avec ses enfants [O], [D] et [X] [R] (consécutivement au décès de son épouse survenu en 2012) de l'immeuble voisin, situé au [Adresse 5]. Aux termes de son acte de vente, il était prévu un 'droit de passage, avec toutes choses requises et nécessaires' au niveau d'un couloir desservant sa propriété et la propriété [Z] depuis la voie publique. Courant 2012, arguant de la nécessité de mettre aux normes l'installation électrique de sa propriété, conformément aux préconisations d'ERDF, M. [Z] a sollicité l'accord de son voisin, M. [R], pour la mise en 'uvre des installations électriques dans le couloir objet de la servitude. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. M. [Z] a néanmoins procédé aux travaux de mise en conformité envisagés. Il a fait installer des boîtes aux lettres et des câblages électriques dans le couloir de l'immeuble, propriété des époux [R]. Parallèlement, les consorts [R] se sont plaints auprès des consorts [Z] de l'attitude de leurs locataires, responsables selon eux d'agressions et de dégradations dans le couloir. Par acte d'huissier du 6 juin 2014, M. [G] [Z] a fait assigner les consorts [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instatnce de Saint-Malo aux fins d'expertise et d'être autorisés à réaliser les travaux de mise en conformité électrique. Par ordonnance du 12 février 2015, M. [Z], non comparant, a été débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de M. [R] de laisser exécuter par la société ERDF les travaux prévus sur l'installation électrique existante dans le couloir commun. Faisant droit à la demande reconventionnelle des consorts [R], il a été condamné à enlever les installations électriques et les boîtes aux lettres situées dans le couloir de l'immeuble des consorts [R]. Le18 octobre 2016, M. [R] a fait constater par huissier de justice que les boîtes aux lettres et les câblages électriques n'avaient pas été enlevés. Par acte d'huissier du 15 mai 2015, M. [G] [Z] a fait assigner les consorts [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en sollicitant leur condamnation sous astreinte à laisser exécuter les travaux projetés et à lui payer 15.000 euros à titre de dommages-et-intérêts. Dans le cadre de ce procès, M. [Z] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2017, la désignation d'un expert judiciaire. M. [U] [N], désigné en qualité d'expert a déposé son rapport le 11 avril 2018. Par conclusions du 8 janvier 2019, Mmes [B] et [W] [Z] sont intervenues volontairement à la procédure en suite du décès de M. [G] [Z] survenu le 21 novembre 2018. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - jugé recevable l'intervention volontaire à la procédure des consorts [Z], - dit les consorts [Z] recevables et fondés à faire exécuter les travaux appropriés et procéder aux installations des équipements requises pour assurer le raccordement électrique des locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], lesdits travaux devant être réalisés dans le respect du droit des parties dans le passage organisé par les actes en date constitutifs et recognitifs de servitudes, notamment définis par les titres respectivement en date des 15 avril 1806 et 13 juillet 1962, - ordonné aux consorts [R] de laisser exécuter les travaux, et installer les équipements dans le passage organisé par les titres susénoncés, en conformité avec les prescriptions techniques appropriées, - dit, pour le cas où les consorts [R] entendraient s'opposer à l'exécution des travaux, qu'il courra à leur encontre une astreinte journalière de 50 € à courir à compter de la signification du jugement, - dit que le juge soussigné, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, sera compétent pour statuer, le cas échéant, sur la demande de liquidation de ladite astreinte, - débouté les consorts [Z] et [R] des plus amples demandes, - débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dit que les frais de l'expertise réalisée par M. [N] sont à la charge des consorts [Z], - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les consorts [M], [O], [D] et [X] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 26 février 2021. M. [M] [R] est décédé le 22 janvier 2022 en laissant pour lui succéder M. [O] [R], Mme [D] [R] et Mme [X] [R], lesquels entendent agir désormais tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritier du défunt. La clôture de l'affaire a été prononcée le 30 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Postérieurement à l'ordonnance de clôture, [M] [R] (décédé), [O] [R], [D] [R] et [X] [R] ont, par conclusions remises au greffe et notifiées le 8 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, régularisé des conclusions de désistement d'appel aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - leur décerner acte de leur désistement d'appel, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, y compris celles portant sur l'article 700 et les dépens, - débouter les consorts [Z] de leur appel incident et de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que de leur demande de condamnation sous astreinte. Mme [W] [Z] et Mme [B] [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé. Elles demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable les consorts [R] de leur demande comme ne justifiant pas de leur qualité à agir, A titre subsidiaire, - débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, - dans tous les cas, et au besoin par substitution de motifs, - confirmer le jugement en ce qu'il les a jugées recevables et fondées à faire exécuter les travaux appropriés et procéder aux installations des équipements requis pour assurer le raccordement électrique des locaux dépendants de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] et a ordonné aux consorts [R] de laisser exécuter ces travaux sous peine d'une astreinte journalière de 50 € par jour, Réformant le jugement en ses autres dispositions dans le cadre de l'appel incident, - condamner in solidum les consorts [R] à n'opposer aucune entrave à l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds propriété de l'indivision [Z], que ce soit par la pose de cadenas, vidéo surveillance, modification de l'éclairage ou tout autre moyen, - les condamner conjointement et solidairement à une peine d'astreinte de 200 € par infraction constatée et par jour, - les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, - les condamner conjointement et solidairement à payer respectivement à chacune d'elles la somme de 12.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens. Le 30 novembre 2023, les parties ont été invitées à faire connaître par une note en délibéré leur position respective concernant le désistement d'appel sollicité par les consorts [R]. Par courrier adressé au greffe via le RPVA le 30 novembre 2023, Maître Bonté, avocat de Mmes [Z], a indiqué qu'il maintenait son appel incident. Maître David, avocat des consorts [R], a confirmé son désistement par courrier adressé au greffe via le RPVA le 4 décembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur la procédure a. Sur l'admission des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture Les consorts [R] ont transmis des conclusions de désistement postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023. Il importe de pouvoir les admettre aux débats. Il y a lieu d'ordonner d'office la révocation de l'ordonnance de clôture à cette fin en application de l'article 803 du code de procédure civile. A l'audience du 5 juin 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 septembre 2023. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et d'ordonner la clôture de l'affaire à cette même date. L'ordonnance de clôture étant révoquée, les conclusions transmises et notifiée le 7 septembre 2023 par les consorts [Z] seront également admises aux débats. b. Le désistement d'appel des consorts [R] L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' L'article 403 du code de procédure civile énonce par ailleurs que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.' En l'espèce, eu égard au désistement sans réserve des consorts [R], lequel emporte leur acquiescement aux chefs du jugement qu'ils ont déférés à la cour par application des dispositions susmentionnées, le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo est donc, sans que la cour ait à statuer, confirmé en ce qu'il a : - dit que les consorts [Z] étaient recevables et fondées à faire exécuter les travaux appropriés, et procéder aux installations des équipements requis pour assurer le raccordement électrique des locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], - ordonné aux consorts [R] de laisser exécuter les travaux, et installer les équipements dans le couloir litigieux, en conformité avec les prescriptions techniques appropriées, - dit, pour le cas où les consorts [R] entendraient s'opposer à l'exécution des travaux, qu'il courra à leur encontre une astreinte journalière de 50 € à compter de la signification de l'arrêt, - dit que le juge soussigné, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, sera compétent pour statuer, le cas échéant, sur la demande de liquidation de ladite astreinte, - débouté les consorts [R] des plus amples demandes. c. Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] Mmes [B] et [W] [Z] concluent que M. [O] [R] et Mmes [D] et [X] [R] sont irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur qualité d'héritiers. Il est cependant observé qu'en cette même qualité, Mmes [Z] sollicitent leur condamnation in solidum à n'opposer aucune entrave à l'exercice de la servitude et le paiement de dommages et intérêts. En tout état de cause, cette demande est désormais sans objet dans la mesure où du fait de leur désistement d'appel, les consorts [R] ne forment plus aucune demande en leur qualité d'héritiers. 2°/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Z] L'article 1240 du code civil qui pose le principe de la responsabilité civile délictuelle prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' La jurisprudence admet que puisse être poursuivi, au titre de sa faute délictuelle, le propriétaire qui abuse de son droit au détriment d'un tiers. Il incombe aux consorts [Z] d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En premier lieu, il est reproché aux consorts [R] d'avoir multiplié les contestations et griefs à l'endroit de la famille [Z] dans le but unique de leur nuire. Toutefois, l'intention de nuire n'est pas manifeste et ne peut donc être retenue dès lors que l'ordonnance de référé du 12 février 2015 et les conclusions de l'expertise judiciaire ont retenu que les consorts [R] pouvaient être légitimes dans leur refus des travaux d'électricité litigieux. Il ressort en outre des pièces produites qu'il a été fait un usage abusif de la servitude par les locataires des consorts [Z], donnant lieu à des plaintes de M. [R]. Si aucun reproche ne peut être fait aux consorts [Z] qui ont effectué les diligences nécessaires pour faire partir leurs locataires indélicats, il n'en reste pas moins que dans ce contexte, il peut difficilement être reproché à M. [R] d'avoir voulu protéger sa propriété. Il est également fait grief aux consorts [R] de s'être livrés à des actes malveillants (blocage de la porte d'accès au bâtiment [Z], modification de l'installation de l'éclairage du couloir, installation de caméras de surveillance, etc.). Or, à l'instar du premier juge, la cour constate que les consorts [Z] ne produisent aucune pièce probante permettant d'établir la réalité des agissements dénoncés ni de les imputer aux consorts [R]. La demande tendant à interdire aux consorts [R] toute entrave à l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds [Z] sous peine d'astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour ne pourra qu'être rejetée, comme étant dénuée de tout fondement. Enfin, les consorts [Z] invoquent tout aussi vainement le caractère prétendument injurieux et diffamatoire à leur encontre des propos tenus par les consorts [R] concernant les comportements des locataires de feu M. [Z] (la présence de dégradations ponctuelles, les dépôts sauvages, l'agression subie par Mme [R]). Les consorts [Z] évoquent la teneur des courriers adressés aux locataires des consorts [Z] et à l'agence immobilière gestionnaire des locations. Ils produisent en pièces n° 38 et n° 39 un courrier adressé à Mme [Z] [W] ainsi qu'un courrier adressé à la société Foncia Transaction, aux termes desquels, M. [M] [R] se plaignait des comportements des locataires. Aucun propos injurieux ou de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts [Z] n'y est exprimé. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les plaintes de M. [R] à l'égard des locataires étaient fondées puisqu'elles ont débouché sur une procédure d'expulsion à l'occasion de laquelle les consorts [Z] se sont prévalus du défaut de jouissance paisible des lieux par leur locataire. Les consorts [R] ne formulent pas davantage de propos à caractère injurieux et diffamatoire dans leurs conclusions, se contentant seulement de rappeler les difficultés rencontrées avec les locataires. Ce grief n'est donc pas avéré. S'agissant du préjudice matériel allégué, les consorts [Z] exposent qu'ils ont été contraints de retarder l'exécution des travaux dans l'attente d'une décision judiciaire définitive, ce qui les aurait empêchés de vendre leur bien. Cependant, l'intention de vendre le bien ne résulte d'aucun élément. Il n'est même pas justifié d'une évaluation de la valeur vénale de ce dernier par un professionnel de l'immobilier, ce qui constitue généralement une démarche préalable dans une telle perspective. En outre, les consorts [Z] se contentent d'affirmer sans en justifier que la procédure judiciaire engagée afin de pouvoir réaliser les travaux d'électricité de mise en conformité dans le couloir des consorts [R] serait rédhibitoire pour de potentiels acquéreurs. Le préjudice moral évoqué n'est également nullement explicité ni justifié par les pièces du dossier. Au total, les conditions de la responsabilité délictuelle de [M] [R], de [D] [R] et de [X] [R] ne sont pas réunies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts. 3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais de l'expertise judiciaire seront mis à la charge des consorts [Z]. Les consorts [R] qui ont fait appel avant de se désister et qui, in fine succombent s'agissant des travaux à effectuer sur l'assiette de la servitude, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce fondement et Mmes [Z] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023 à la date du 11 septembre 2023 pour admettre aux débats les conclusions de désistement d'appel transmises et notifiées le 8 septembre 2023 par les consorts [R] ainsi que les conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2023 par Mmes [W] et [B] [Z], Ordonne à nouveau la clôture de l'affaire au 11 septembre 2023, Constate le désistement d'appel des consorts [O], [D] et [X] [R], venus aux droits de leur père Clause [R], Constate que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [O] [R] et de Mmes [X] et [D] [R] est désormais sans objet, Statuant dans les limites de l'appel incident, Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a : - débouté Mmes [W] et [B] [Z] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté Mmes [W] et [B] [Z] de leur demande relative à l'interdiction sous astreinte de toute entrave à l'exercice de la servitude de passage, - débouté Mmes [W] et [B] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais de l'expertise judiciaire seront mis à la charge des consorts [Z], Déboute Mmes [W] et [B] [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum [O] [R], [D] [R] et [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile énonce paarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil qui pose le principe dearticle 803 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e497255379800088473b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel