Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e497655379800088473b2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 14 533 614 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°2 N° RG 21/02246 N° Portalis DBVL-V-B7F-RQUU M. [L] [H] [M] [U] C/ Mme [J] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023 ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 21 novembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [H] [M] [U] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (44) [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [J] [S] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 1] Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 23 juin 2021 à personne présente au domicile, n'a pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 août 2009, Mme [T] [S] est décédée à [Localité 13]. La succession de Mme [T] [S] a été confiée aux soins de Maître [X], notaire à [Localité 14] qui l'a liquidée et partagée le 23 mars 2010, entre M. [U] et sa s'ur consanguine, Mme [A] [U], fille de M. [H] [U], prédécédé. La liquidation des successions de M. [H] [U] et Mme [T] [S] a été ventilée entre les copartageants dans les proportions suivantes : Pour Mme [A] [U] :..........................................44 700,00 € (1/2 de la succession de M. [U]) Pour M. [L] [U] :...............................................145 336,14 € (1/2 de la succession de M. [U] et la totalité de la succession de sa mère) En 2015, Maître [X] a fait part à M. [L] [U] de ce qu'il avait été approché par le fils de Mme [J] [S]. A cette occasion, le notaire a remis à M. [U] deux actes de naissance, délivrés les 4 novembre et 7 décembre 2015. Le premier, sans aucune indication de filiation, dressé à [Localité 11] le 14 avril 1960, actait la naissance de Mme [J] [E] [S] le 24 septembre 1939 et portait en marge la mention marginale d'un mariage en 1963 et d'un divorce en 1972. Le second, avec indication de filiation maternelle, dressé à [Localité 10] le 26 septembre 1939, actait la naissance de Mme [J] [E] [S] le 24 septembre 1939 et ne comportait aucune mention marginale. Le 11 juin 2018, M. [U] a reçu une demande de la part du conseil de Mme [J] [S] l'invitant à se positionner sur une rétrocession amiable de la part qui aurait dû revenir à sa demi-s'ur. Les parties ne sont parvenues à aucune solution amiable. Le 11 janvier 2019, Mme [J] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de : - faire reconnaître sa qualité d'héritière de Mme [T] [S], - faire reconnaître ses droits dans la succession de Mme [T] [S], - dire et juger que les droits de Mme [J] [S] représentent la moitié de la succession, soit 50.318,07 €. - condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 50.318,07 €, - condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [U] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, elle a également sollicité l'annulation de l'acte de naissance provisoire dressé à [Localité 11] le 14 avril 1960 pour rendre pleinement ses effets à l'acte originaire établi le 26 septembre 1939 à [Localité 10]. En défense, M. [U] a fait valoir à titre principal que l'action de Mme [S] était prescrite, faute pour elle de démontrer la cause qui aurait pu interrompre le délai de prescription de cinq ans depuis le décès de Mme [T] [S]. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [S] tendant à l'annulation de son acte de naissance provisoire, - déclaré recevable la demande de Mme [J] [S] tendant à se voir attribuer sa part dans la succession d'[T] [S], - dit que Mme [J] [S], née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11], est héritière d'[T] [S], née le [Date naissance 5] 1917 à [Localité 9] (Vendée) et décédée le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Loire-Atlantique), - débouté Mme [J] [S] de sa demande tendant à se voir verser par M. [L] [U] la somme de 50.318,07 € correspondant à sa part dans la succession d'[T] [S], - condamné M. [L] [U] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [U] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 avril 2021, M. [L] [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [J] [S] recevable comme non prescrite et en ce qu'il a dit Mme [J] [S] héritière d'[T] [S] , outre les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions d'appelants transmises et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] [U] demande à la cour de : À titre principal : Sur la demande initiale de Mme [S] : - juger que Mme [J] [S] est défaillante à prouver qu'il lui a été impossible d'agir avant l'écoulement du délai de prescription, - constater que l'action de Mme [S] est prescrite, - déclarer irrecevable la demande initiale de Mme [S], À titre subsidiaire : - constater que Mme [J] [S] déclare être née à [Localité 11], - constater que seul l'acte de naissance provisoire dressé à [Localité 11] le 14 avril 1960 fait foi de la filiation de Mme [J] [S], - juger que Mme [J] [S] est défaillante à établir sa qualité d'héritière de Mme [T] [S], - débouter Mme [J] [S] de toutes ses demandes, En tout état de cause : - condamner Mme [J] [S] à verser à M. [L] [U] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant : - condamner Mme [J] [S] à verser à M. [L] [U] une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [J] [S] aux entiers dépens, dont distraction conforme aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. ***** Mme [J] [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 23 juin 2021. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la prescription de l'action engagée par Mme [J] [S] L'article 122 du code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée par Mme [J] [S] le 11 janvier 2019 les éléments suivants : - elle a été confiée à la DDASS dès sa naissance, - sur la base d'un acte de naissance n°597/1939 dressé le 26 septembre 1939 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 10] portant mention de sa filiation maternelle, elle revendique sa qualité d'héritière de feue [T] [S], - estimant avoir été omise dans le partage intervenu le 23 mars 2010, elle entend, sur le fondement de l'article 887-1 du code civil, réclamer sa part d'héritage. M. [U] fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action de Mme [J] [S] n'était pas prescrite au motif que les actes de naissance demandés par le notaire en charge de la succession d'[T] [S] étaient datés de novembre et décembre 2015, soit moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance, par assignation du 11 janvier 2019. Il soutient que le délai de prescription de l'action tendant à remettre en cause le partage a commencé à courir à compter de la liquidation de la succession de Mme [T] [S], soit le 23 mars 2010, de sorte que toute contestation serait vaine au-delà du 23 mars 2015. Il rappelle que s'agissant spécifiquement d'une action visant à réparer l'omission dont Mme [S] se dit victime, la prescription est suspendue et ne peut courir qu'à partir de la date où elle a eu connaissance de sa qualité d'héritière. Or, il considère que Mme [S], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'agir avant le 23 mars 2015, cinq ans après la liquidation de la succession de Mme [T] [S]. Ceci étant exposé, En l'espèce, l'action de Mme [J] [S] tendant à obtenir le paiement de ses droits dans la succession de feue [T] [S] est fondée sur l'article 887-1 du code civil et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil précité. Contrairement à ce que soutient M. [U], le point de départ du délai quinquenal de prescription n'est pas l'acte de partage du 23 mars 2010 mais la date à laquelle Mme [J] [S] a eu connaissance de sa qualité d'héritière d'[T] [S], c'est-à-dire lorsqu'elle a connu sa filiation d'une part, et qu'elle a été informée du décès de sa mère d'autre part. La charge de la preuve de la prescription incombe à M. [U] qui soulève la fin de non-recevoir. Si le décès de feue [T] [S] et la liquidation subséquente de sa succession par l'effet de l'acte de partage du 23 mars 2010 pouvaient être connus de tout un chacun et en particulier de Mme [S] dès le 13 avril 2010, date de la publication de l'acte de partage aux services de la publicité foncière, M. [U] ne produit en revanche aucun élément de nature à établir la date à laquelle Mme [J] [S] a pu connaître avec certitude sa filiation maternelle. Pour établir la date à laquelle Mme [J] [S] a eu connaissance de son ascendance, il ne saurait être tiré aucune conséquence des actes d'état civil versés aux débats, respectivement datés du 4 novembre et du 7 décembre 2015. En effet, le seul fait que le notaire ait sollicité et obtenu ces actes en novembre et décembre 2015 ne renseigne en rien sur la date à laquelle Mme [S] s'est manifestée auprès de Me [X] en revendiquant sa qualité d'héritière et encore moins sur la date à laquelle elle a pu se convaincre de sa filiation, au terme de ses propres recherches. Les diligences du notaire ont nécessairement fait suite à une démarche préalable de Mme [S] en son étude, alors que les faits lui permettant d'agir lui étaient déjà connus. Il se déduit de ces éléments que c'est ainsi au plus tard, (et non 'au plus tôt' comme indiqué à tort par le premier juge) lorsque les copies intégrales des actes d'état civil ont été délivrées au notaire, notamment celui du 7 décembre 2015 portant l'indication de sa filiation, que Mme [J] [S] a connu avec certitude sa qualité d'héritière ainsi que l'étendue de ses droits. Il s'ensuit que de manière certaine, toute action de Mme [S] introduite après le 7 décembre 2020 aurait été irrecevable. En revanche, aucun élément ne permet de considérer que l'assignation délivrée le 11 janvier 2019 est tardive au regard du délai quinqennal de prescription. De fait, M. [U] échoue à rapporter la preuve que l'action de l'intimée est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a déclaré recevable sa demande tendant à se voir attribuer sa part dans la succession d'[T] [S]. 2°/ Sur la contestation subsidiaire de la qualité d'héritière de Mme [J] [S] M. [U] fait grief au jugement d'avoir considéré que Mme [J] justifiait de sa qualité d'héritière. Selon l'article 730 du code civil, 'La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.' En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] [S] a été confiée au services de la DDASS quelques jours après sa naissance ainsi que le confirme un bordereau d'admission faisant état d'un numéro d'entrée 119, d'un numéro de matricule 4411 et d'une admission en date du 30 septembre 1939 de [S] [J] [E], née à [Localité 10] (mention rayée) le 24 septembre 1939, fille naturelle de [T], [E], [K], [G] [S]. Au vu de la différence d'écriture, ce bordereau a manifestement été complété ultérieurement par la mention selon laquelle 'un acte provisoire a été dressé à [Localité 11] le 14 avril 1960.' La filiation de Mme [J] [S] résulte de l'acte de naissance n° 597/1939 dressé le 26 septembre 1939 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 10], précisant que l'intéressée est née d'[T], [E], [K], [G] [S]. S'agissant de la filiation, cet acte de naissance n'est pas en contradiction manifeste avec l'acte provisoire dressé en 1960 dans la mesure où ce dernier ne comporte aucune indication à ce titre. Il ressort effectivement du dernier alinéa de l'article 58 du code civil que 'si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la république ou des parties intéressées.' Il doit être considéré que cette disposition a pour objet de régler la difficulté résultant de la coexistence de deux actes de naissance parfaitement valables et non de considérer que l'acte original n'aurait aucune valeur tant que l'acte provisoire n'aurait pas été annulé. Ainsi, le seul fait que l'acte de naissance provisoire ne soit pas encore annulé n'empêche pas Mme [S] de se prévaloir de son acte original, dont le défaut d'authenticité n'est pas démontré et qui constitue, par lui-même, un élément de preuve suffisant de sa qualité d'héritière. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [J] [S] est héritière d'[T] [S] née le [Date naissance 5] 1917 à [Localité 9] (Vendée) et décédée le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Loire Atlantique). 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [U] aux dépens et à payer à Mme [J] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 mars 2021, Y ajoutant : Déboute M. [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e497655379800088473b2
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