Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e498255379800088473b8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 99 900 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°5 N° RG 21/02496 N° Portalis DBVL-V-B7F-RSFD M. [H] [N] C/ M. [T] [S] M. [J] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT ET INTIMÉ : Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 10] (56) [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS ET APPELANTS : Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (22) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (56) [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [H] [N] a prêté serment en qualité de notaire le 14 juin 1967 avant de faire partie, à compter du 11 décembre 1988, des associés de la SCP titulaire d'un office notarial [N]-[S]-[C] (la SCP). 2. En 1996, M. [N] a été victime d'un accident cardiaque et a subi une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a cessé d'exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés, M. [T] [S] et M. [J] [C], des arrêts de travail successifs. 3. Par jugement du 14 novembre 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Lorient, tenant compte de la cessation de travail de M. [N], a retenu un droit réduit aux bénéfices à hauteur de 20 % comme statutairement prévu et débouté l'intéressé de sa demande de quote-part à hauteur de 36,66 %. 4. Par jugement du 3 juillet 2003 rendu sur l'assignation du président de la chambre des notaires du Morbihan, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 2004, le tribunal de grande instance de Lorient a constaté que M. [N] était empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions de notaire, au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. 5. Le pourvoi de M. [N] a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2005. 6. Par arrêté du 15 septembre 2003, le Garde des sceaux a déclaré M. [N] démissionnaire d'office. 7. Dans une décision du 21 juin 2005, le tribunal administratif de Rennes a débouté M. [N] de sa demande en annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003. 8. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de du 8 juin 2006. 9. Par décision du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a : - annulé l'article 2 de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, - annulé l'arrêté du 15 septembre 2003 du Garde des sceaux. 10. Par arrêté du 21 octobre 2008, le Garde des sceaux a déclaré M. [N] démissionnaire d'office. 11. Par décision du 9 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. [N] tendant à l'annulation de l'arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008. 12. La requête en annulation de cette décision a été rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes le 10 février 2011. 13. Le pourvoi de M. [N] n'a pas été admis. 14. Parallèlement, par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a : - dit que M. [N] s'était maintenu abusivement au sein de la société titulaire d'un office notarial à compter du 1er janvier 2001, - dit que ce maintien abusif avait porté préjudice à ses deux co-associés, - condamné M. [N] à les indemniser de ce préjudice, - avant dire droit sur le préjudice, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer en principe et en fait au vu des observations du tribunal, - dans l'attente, condamné M. [N] à payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à chacun des co-associés, - condamné M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. 15. Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lorient a : - ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [N], - décerné acte aux demandeurs de ce que la cession forcée des parts sociales de M. [N] était sollicitée au profit de la SCP, - désigné M. [L] pour évaluer le prix de parts de M. [N], - avant dire droit sur la déchéance de M. [N] à vocation à la répartition des bénéfices à compter du 15 septembre 2003, invité les demandeurs à : * fonder juridiquement leur action (action en répétition de l'indu ou autre) et présenter une demande explicite, * s'expliquer sur la compatibilité de cette action avec celle introduite par assignation du 18 mai 2005, * s'expliquer sur l'opportunité d'une expertise judiciaire, - condamné M. [N] à payer à la SCP la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné I'exécution provisoire, - condamné M. [N] aux dépens. 16. Par arrêt du 13 mai 2008, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement du 20 septembre 2006 en ce qu'il avait dit que M. [N] s'était abusivement maintenu au sein de la SCP à compter du 1er janvier 2001, - condamné M. [N] à payer une somme de 178.824,50 € tant à M. [S] qu'à M. [C] à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'indemnité provisionnelle de 10.000 € fixée par le jugement, - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts relative à la perte de valeur des parts sociales, - débouté M. [N] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles, - condamné M. [N] à payer a M. [S] et M. [C] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 17. Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé le jugement du 22 mars 2007, - déclaré irrecevable la demande de la SCP en restitution de leur quote-part des bénéfices perçue par M. [N] à compter du 14 février 2004, - condamné la SCP à payer à M. [N] les sommes de : * 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l'année 2005, * 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l'année 2006, * outre la quote-part des bénéfices lui revenant pour les années 2007 et 2008 telle que résultant des travaux du cabinet comptable Colin Henrio, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour 2007 et du 30 avril 2009 pour 2008, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [S], M. [C] et la SCP aux dépens. 18. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions I'arrêt du 13 mai 2008 et a renvoyé devant la même cour d'appel de Rennes. 19. Par arrêt du 9 juin 2011, le Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande en cession forcée des parts de M. [N], I'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, - remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Angers, - condamné M. [N] aux dépens et à payer a M. [S], M. [C] et la SCP la somme globale de 3.000 €. 20. Par arrêt du 5 juillet 2011, la cour d'appel de renvoi de Rennes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre I'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 février 2011. 21. Par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a : - condamné solidairement, sur le fondement de l'article 1850 du code civil, M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] : * 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l'année 2005, * 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l'année 2006, * 172.638 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l'année 2007, * 156.999 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 pour l'année 2008, * 60.716 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 pour l'année 2009, sous déduction de la somme de 46.461,81 €, - ordonné I'exécution provisoire, - rappelé que cette condamnation était solidaire avec celle prononcée contre la SCP, de sorte que par application de l'article 1200 du code civil, le paiement susceptible d'être opéré par la SCP libérerait M. [C] et M. [S] envers M. [N] qui ne saurait obtenir exécution de deux titres, - décerné acte à M. [S] et M. [C] de leur accord pour communiquer les bilans et décomptes de répartition des bénéfices afférents aux années 2005 à 2008 et les y a condamnés en tant que de besoin faute d'exécution volontaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - débouté M. [N] de sa demande tendant à la révocation des gérants et la désignation d'un administrateur ad hoc. 22. Le 4 octobre 2011, à la demande de M. [S] et M. [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. [K] en qualité d'expert aux fins de proposer une évaluation des parts sociales cédées par M. [N], l'expert ayant déposé son rapport le 24 juillet 2013. 23. Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d'appel de Rennes a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 septembre 2006 en ce qu'il a dit que M. [N] s'était maintenu abusivement dans la société à compter du 1er janvier 2001, - condamné M. [N] à payer la somme de 630.000 €, soit 315.000 € à M. [S] et 315.000 € à M. [C] en réparation de leur préjudice avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur chaque somme de 300.000 € et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamné solidairement M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] la quote-part des bénéfices 2010 et 2011 outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 15.000 € a titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu a indemnité pour frais irrépétibles, - condamné les parties a supporter les frais compris dans les dépens qu'elles ont chacune engagés dans cette procédure. 24. Dans son arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel d'Angers, première cour de renvoi, a : - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. [N] à la SCP, - constaté que M. [N], notaire démis, n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu, en l'espèce, le 29 avril 2009, - condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles. 25. Par arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre I'arrêt du 18 décembre 2012. 26. Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait constaté que M. [N] n'avait plus qualité d'associé et ne pouvait être plus titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu, en l'espèce, le 29 avril 2009, I'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes. 27. Le 30 décembre 2014, le président de la chambre départementale des notaires a dressé un procès-verbal de carence constatant l'absence des époux [N] au rendez-vous fixé pour régulariser l'acte de cession des parts sociales de M. [N]. 28. Par acte du 27 janvier 2015, M. [S] et M. [C] ont fait sommation aux époux [N] de régulariser, dans les deux mois, la cession des parts sociales. 29. Une assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015 de la SCP a annulé les parts sociales de M. [N] et modifié les statuts de la SCP. 30. Par acte d'huissier du 28 octobre 2015, M. [N] a fait assigner M. [S], M. [C] et la SCP aux fins d'obtenir I'annulation de l'assemblée générale du 19 mai 2015. 31. Par arrêt du 5 janvier 2016, la cour d'appel de Rennes, deuxième cour de renvoi, a : - dit que la cession des parts dont M. [N] était titulaire dans la SCP s'est réalisée le 15 mai 2015, date de l'assemblée générale des associés, intervenue à l'issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre, - dit qu'en conséquence, M. [N] n'avait plus vocation, à compter du 15 mai 2015, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la SCP, - débouté M. [N] de sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014, - condamné M. [N] à payer a M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 10.000 € en application de I'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens. 32. Un pourvoi en cassation a été formé le 26 février 2016 par M. [N]. 33. Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation : - a débouté M. [N] de ses demandes de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 rejetant ainsi définitivement sa demande à ce titre, - mais a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il avait fixé au 15 mai 2015 la date de cession effective des parts, motifs pris des contestations en justice introduites par M. [N] visant à obtenir la nullité du rapport d'expertise et de l'assemblée des associés ayant procédé à la cession. 34. La Cour de cassation a remis sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 janvier 2016 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris. 35. Par jugement du 28 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a : - dit que les créances de M. [S] et M. [C] étaient partiellement éteintes à hauteur de 563.199,31 € compte tenu de la compensation et des paiements intervenus, - dit que le solde restant dû par M. [N] à M. [S] et M. [C] s'élevait à la date des saisies-attributions à 147.490,18 €, - ordonné la mainlevée partielle des saisies pour le surplus, - condamné M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 36. Par acte d'huissier du 13 octobre 2016, M. [S] et M. [C] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement notamment d'une somme de 306.300 € de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance, et ce à compter du 18 décembre 2012. 37. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal a : - dit que M. [N] était irrecevable en ses demandes en annulation de l'assemblée générale du 19 mai 2015, - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et de leur demande en dommages et intérêts, - condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € pour chacun au titre de leur préjudice moral, - condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - ordonné I'exécution provisoire. 38. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a : - débouté M. [N] de l'ensemble de sa demande en annulation du rapport d'expertise, - débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande fondée sur l'article 32.1 du code de procédure civile, - débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande en dommages et intérêts, - condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme globale de 15.000 € au titre des frais irrépétibles. 39. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d'appel de Rennes a : - réformé partiellement le jugement du juge de l'exécution du 28 juin 2016, - dit que le solde restant dû par M. [N] à M. [S] et M. [C] à la date des saisies-attributions du 6 novembre 2013 s'élevait à la somme de 148.877,18 €, - donné acte aux parties du versement par M. [N] de la somme de 141.490,18 €, - déclaré irrecevables les demandes de M. [S] et M. [C] tendant au paiement des causes restant impayées du titre fondement des poursuites, - débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 190.224 €, - confirmé le jugement pour le surplus. - condamné in solidum M. [S] et M. [C] aux entiers dépens et à payer à M. [N] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel. 40. La cour d'appel de Paris a : - par arrêt du 10 avril 2018 : * ordonné la jonction de dossiers connexes, * déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité et dit n'y avoir lieu à transmission de ladite question posée par M. [S], M. [C] et la SCP, * sursis à statuer sur les demandes jusqu'a ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d'appel de Rennes, devant laquelle les procédures étaient pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. [N] et sur le prix des parts sociales, - par arrêt du 7 septembre 2021 : * dit que M. [N] a perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l'assemblée générale du même jour, * dit que M. [N] est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP à compter du 19 mai 2015, - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande indemnitaire, - condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens d'appel, recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 41. Le pourvoi formé par M. [N] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt du 18 janvier 2023. 42. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d'appel de Rennes a : - concernant le jugement du 18 janvier 2017, - infirmé le jugement sur la demande en dommages et intérêts de M. [S] et M. [C], - condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - confirmé le jugement pour le surplus, - condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - concernant le jugement du 7 décembre 2016, - infirmé le jugement sur la recevabilité de l'action, - déclaré l'action de M. [N] recevable, - dit cette action non fondée et débouté M. [N], - confirmé le jugement pour le surplus, - déclaré irrecevable la demande de provision de M. [N], - condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. 43. Un pourvoi en cassation a été formé par M. [N]. 44. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 45. Dans l'instance 16/2446 toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Lorient, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 octobre 2018 : - pris acte du désistement de M. [S] et M. [C] quant à leur demande de renvoi des demandes reconventionnelles de M. [N] devant la cour d'appel, - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande en disjonction, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 46. Dans le cadre de cette même procédure, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 février 2020, considérant que : - M. [N] n'était pas légitime à réclamer les pièces comptables au titre de l'exercice 2011 en ayant d'ores et déjà été payé de la quote-part des bénéfices de cet exercice, - M. [S] et M. [C] ont communiqué leurs comptes annuels pour les années 2012 à 2015, le 17 mai 2019, M. [N] ne justifiant pas de l'intérêt d'obtenir plus de pièces, - la cour d'appel de Rennes ayant débouté M. [N] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 19 mai 2015 annulant ses parts sociales et le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, celui-ci n'était plus légitime à réclamer les pièces comptables au-delà de cette date, a : - débouté M. [N] de ses demandes, - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande d'expertise tendant à connaître le montant de la perte de chance invoquée comme étant prématurée, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens de l'incident. 47. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, de l'abus de droit d'ester en justice et du préjudice d'image et de réputation, - condamné M. [N] à payer 10.000 € à M. [S] et 10.000 € à M. [C] au titre de leur préjudice moral et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, - déclaré irrecevable la demande de M. [N] en paiement d'une somme de 23.004,15 € comme étant formée à l'encontre de M. [S] et M. [C], - déclaré recevables les autres demandes de M. [N] comme étant formées à l'encontre de M. [S] et M. [C] et portant sur une période postérieure au 2 février 2012, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision. 48. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 22 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision. 49. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 2021, M. [S] et M. [C] ont également interjeté appel de cette décision. 50. Les instances n° 21/2724 et 21/2496 ont été jointes sous ce second numéro par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021. * * * * * 51. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [S] et M. [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance, de l'abus de droit d'ester en justice, du préjudice d'image et de réputation et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - avant dire droit, - juger que l'obligation à la charge des cogérants de la SCP de lui communiquer, jusqu'à la cession effective de ses parts, les documents comptables et fiscaux de la SCP n'est pas contestable, - en conséquence, - ordonner à M. [S] et M. [C] la communication des bilans et comptes de résultats de la SCP pour les années 2011 et 2012 ainsi que les documents fiscaux pour les années 2011, 2012, 2013 et 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner à M. [S] et M. [C] la communication des procès-verbaux d'assemblées générales d'approbation des comptes et de répartition du résultat pour les années 2011 à 2015, - ordonner à M. [S] et M. [C] la communication du détail de tous les comptes, figurant dans la catégorie 'autres achats et charges externes', incluant notamment dans leur intitulé le terme 'honoraires' ou l'expression 'documentation technique' au titre des exercices 2001 à 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - en tout état de cause, - condamner M. [S] et M. [C] à la réparation intégrale des différents préjudices subis par lui, à savoir : * au titre de la répartition des bénéfices : au paiement de la somme de 1.380.111 € avec intérêts capitalisés, à compter, pour chaque exercice, du 30 avril de l'année suivante, sauf à parfaire, faute de renseignements complets, * au titre du préjudice fiscal : au paiement de la somme de 69.896 €, * au titre du préjudice financier : au paiement de la somme de 100.000 €, * au titre du préjudice moral : au paiement de la somme de 50.000 €, * au titre de la prise en charge de frais personnels à M. [S] et M. [C] : au paiement d'une provision de 50.000 €, * au titre de sa quote-part dans les loyers de la SCI : au paiement de la somme de 23.004,15 €, - condamner M. [S] et M. [C] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [S] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 52. À l'appui de ses prétentions, M. [N] fait en effet valoir : - sur l'abus de droit qui lui est reproché, - qu'il n'a commis aucun abus de droit en conservant ses parts dans la société après 2012, l'associé ayant le droit de se maintenir tant que le juste prix de ses parts n'a pas été déterminé et acquitté et la fixation du prix devant être déterminée dans le respect des termes de l'article 1843-4 du code civil si les parties ne parviennent pas à une fixation amiable, - qu'il avait pourtant offert de céder ses parts dès 2011, offre restée sans suite, - qu'il a été par la suite contraint de se soumettre aux opérations d'expertise ordonnées, la mission de l'expert ayant été paralysée du seul fait de M. [S] et M. [C], - que le prix retenu par l'expert [K] était deux fois moindre que celui retenu par l'expertise [L], invalidée, et même très inférieure au prix retenu par un expert privé des intimés ou encore 4 fois inférieur au prix de cession effectif de la SCP intervenue en 2019, - que le principe de concentration des moyens ne l'empêche pas de contester encore le rapport [K], non désigné dans les formes exigées par l'article 1843-4 du code civil, ce point n'ayant jamais été tranché, - que, dans ces conditions, il s'est trouvé contraint d'agir en annulation de l'assemblée générale du 19 mai 2015 ayant abouti à la cession forcée de ses parts sociales, - que M. [S] et M. [C] n'ont ni correctement mis en 'uvre la procédure en cession forcée des parts sociales ni valablement procédé à leur remboursement effectif, - que le versement de la somme de 311.000 € effectué auprès de la chambre départementale des notaires en 2014, dont il n'a découvert l'existence qu'à la faveur des saisies-attributions y pratiquées, n'a aucune valeur libératoire, - sur son droit à agir en justice, - qu'aucune juridiction n'a jamais retenu contre lui un abus d'ester en justice, lui-même ayant été appelé à se défendre sur certaines actions engagées par M. [S] et M. [C], - sur les dommages allégués par les intimés, - que le tribunal judiciaire de Lorient a valablement écarté toute perte de chance chez M. [S] et M. [C], rien ne permettant de considérer que son maintien, légalement justifié, les ait empêchés de développer leur structure à leur guise, les intimés n'ayant eu aucun mal à trouver des associés et des successeurs et M. [S] ayant d'ailleurs pris sa retraite en 2021, - que M. [S] et M. [C] ont déjà été indemnisés de leurs préjudices, - sur les comptes entre les parties, - que le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 septembre 2011 a définitivement jugé que son préjudice est constitué du montant des sommes qu'il avait vocation à recouvrer et qu'il n'a pas pu percevoir et des rémunérations postérieures auxquelles le retrayant a droit aussi longtemps qu'il est titulaire de ses parts, au titre de la rétribution de ses apports en capital, même s'il n'a plus la qualité d'associé, de sorte qu'il est recevable à agir sur le fondement de l'article 1850 du code civil, - que les assemblées générales ne sont plus convoquées depuis dix ans, ce qui n'empêche pas les gérants de se verser une rémunération exorbitante, - que les déclarations faites par la SCP à l'administration fiscale (affectation de 20 % des résultats à l'appelant) ont conduit à des redressements alors qu'il n'a jamais bénéficié de ces affectations, versées sur un compte ouvert à son nom mais détenu par un tiers, - qu'il peut subsidiairement porter son action contre les associés majoritaires pour abus de majorité, au titre des bénéfices (absence de versement de dividendes), au titre des acomptes prélevés (somptuaires) et au titre de la rémunération de la gérance (augmentée de façon exponentielle), toutes choses non conformes à l'intérêt social et effectués à son détriment exclusif, - que son droit à quote-part de bénéfices demeure tant qu'il est titulaire des parts sociales, étant précisé que : * le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 novembre 2000 ne concerne que la répartition des bénéfices pour les années 1997 à 1999, et non pour la période à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 29 octobre 2008, * l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 octobre 2002 concerne la répartition des bénéfices pour les années 1999 à 2001 mais n'indique aucun montant, * aucune juridiction n'a indiqué un quelconque montant pour les années 2002 à 2004, * la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2009, fixe un montant pour les années 2005 et 2006 qui sera repris par le tribunal de grande instance de Lorient le 14 septembre 2011, * le tribunal de grande instance de Lorient, dans son jugement du 14 septembre 2011, non frappé d'appel, fixe un montant pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 sans avoir pu consulter les documents comptables correspondants, * l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2012 concerne la répartition des bénéfices pour les années 2010 et 2011 mais ne précise aucun montant, * la production des éléments comptables à compter de l'automne 2011 constitue un élément nouveau qui justifie de reconsidérer ses droits, - que, pour la période postérieure au 29 octobre 2008 pour laquelle il a perdu la qualité d'associé, l'autorité de la chose jugée n'est pas davantage contrariée, sa quote-part se montant cette fois à 33,82 % du capital social, - qu'aucune prescription ne saurait être opposée aux demandes formées pour les années 2011 et suivantes, compte tenu, à la fois, de l'absence de communication de pièces interrompant la prescription et de la présentation des demandes dans le respect du délai de prescription, - qu'il lui est dû la somme de 23.004,15 € au titre de son compte courant d'associé, créé à son insu, - qu'il lui est dû, sauf à exiger les pièces nécessaires à son calcul, la somme de 1.380.111 € au titre de la quote-part des bénéfices lui revenant dans la SCP pour la période de 2001 à 2015, - qu'il a également subi un préjudice fiscal qu'il estime à 69.896 €, ainsi qu'un important préjudice financier mais aussi un préjudice moral, - que son préjudice lié à la prise en charge de frais personnels de M. [S] et M. [C] par la SCP mérite d'être affiné à la lumière de pièces complémentaires. * * * * * 53. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 janvier 2023, M. [S] et M. [C] demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel principal et incident et en leurs demandes désormais jointes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, de l'abus de droit d'ester en justice et du préjudice d'image et de réputation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas d'abus de droit d'ester en justice de la part de M. [N], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la perte de chance de revenus supplémentaires et les préjudices d'image et de réputation n'étaient pas démontrés, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des condamnations à réparation de leur préjudice moral à la somme de 10.000 € chacun avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la présente décision, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [N] comme étant formées à leur encontre et portant sur une période postérieure au 2 février 2012, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le maintien dans la SCP comme étant abusif et constitutif d'une faute de M. [N] et retenu l'existence d'un préjudice moral en résultant, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [N] en paiement d'une somme de 23.004,15 € comme étant formée à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes au fond s'il ne devait pas être retenu une irrecevabilité globale de ses demandes, - en conséquence et statuant à nouveau, - condamner M. [N] à leur payer la somme de 306.300,00 € à titre de dommages et intérêts à compter du 18 décembre 2012 au titre de leur perte de chance résultant de son maintien abusif dans la SCP, avec intérêts de droits à compter du jugement rendu le 18 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts et subsidiairement à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Lorient, - condamner M. [N] à leur verser la somme de 200.000,00 € au titre du préjudice moral subi par ses associés, soit la somme de 100.000,00 € pour chacun d'eux et résultant de ses fautes, - condamner M. [N] à leur verser la somme de 100.000,00 € à chacun au titre du préjudice d'image et de réputation et résultant de ses fautes, - condamner M. [N] à leur verser la somme de 300.000,00 €, à parfaire, à chacun au titre des préjudices résultant de l'abus de droit d'ester en justice, - le cas échéant, avant dire droit, - désigner tel expert judiciaire avec pour mission de : * prendre connaissance des documents comptables des exercices 2013, 2014 et 2015, * recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet d'évaluer leur préjudice matériel en lien avec la perte de chance d'ores et déjà jugée par la cour d'appel de Rennes suivant arrêt du 18 décembre 2012 jusqu'au 15 mai 2015, date de la cession forcée des parts de M. [N], * déposer un pré-rapport, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la présente juridiction ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens, - déclarer irrecevable M. [N] en l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel principal et incident au visa de l'article 1850 du code civil et, subsidiairement, en application de l'autorité de la chose jugée et de la prescription même pour la période postérieure au 2 février 2012 et dès lors le débouter de l'ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevable toutes demandes financières de M. [N] tant au titre de son appel principal qu'incident portant sur les exercices comptables au-delà du 19 mai 2015 et dès lors le débouter de toutes ses demandes a posteriori de l'exercice 2014, - déclarer irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé M. [N] dans sa demande avant dire droit de communication de pièces, - déclarer mal fondé M. [N] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au titre de son appel principal et de son appel incident et en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevables les autres demandes de M. [N] comme étant formées à l'encontre de M. [S] et M. [C] et portant sur une période antérieure au 2 février 2012 outre les demandes au titre du compte courant d'associé et a débouté au fond M. [N] de l'ensemble de ses demandes formulées contre M. [S] et M. [C], - condamner M. [N] à la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance, - condamner M. [N] à la somme de 9.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure d'appel. 54. À l'appui de leurs prétentions, M. [S] et M. [C] font en effet valoir : - sur le maintien abusif de M. [N], - qu'un notaire n'exerçant plus sa profession est dans l'impossibilité de continuer à détenir des parts sociales, et, partant, à en percevoir les dividendes, - que M. [N] n'a jamais cherché de manière sérieuse et loyale un éventuel acquéreur pour la cession effective de ses parts sociales, le prix qu'il proposait étant fantaisiste, - que le comportement de M. [N] démontre une totale négation des valeurs qui guident l'exercice de la profession de notaire, notamment à l'égard de ses confrères, s'étant, au moyen de stratagèmes procéduraux, employé à retarder fictivement sa sortie de la société et à maintenir abusivement son statut d'associé, - qu'il a retardé la cession de ses parts sociales intervenue le 15 mai 2015 (pour une démission d'office du 21 octobre 2008) dans le seul but de bénéficier du travail de ses associés, - qu'il appartenait à M. [N] de contester la désignation de l'expert au moment de cette désignation ou encore en contestant son rapport en application du principe de concentration des moyens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021 étant aujourd'hui définitif sur ce point comme sur la cession forcée depuis le 18 janvier 2023, date à laquelle la Cour de Cassation a rejeté l'ultime pourvoi en cassation de M. [N], - que M. [N] regrette maintenant les conclusions de l'expert [L] qu'il avait pourtant combattues en leur temps, - sur l'abus de droit, - que l'acharnement procédural afin d'empêcher l'exécution d'un titre relève de l'abus de droit d'ester en justice, M. [N] ayant refusé d'exécuter spontanément les décisions de justice, entraînant plusieurs voies d'exécution, - que plusieurs juridictions ont retenu l'abus de droit exercé par M. [N], - que M. [N] a même vainement utilisé des procédures pénales à leur encontre, - sur la perte de chance, - qu'il découle du maintien abusif de M. [N], au-delà de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2012, une perte de chance de constituer de nouveaux revenus supplémentaires et d'avoir pu faire évoluer le résultat jusqu'au jour du constat définitif de la cession forcée le 19 mai 2015 en lien avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021, - que leurs investissements et leurs projets ont été plusieurs fois repoussés en l'état des multiples recours intentés par M. [N], la cour n'ayant statué que sur la faute sans statuer sur le préjudice, nécessairement futur, ce qui n'affecte pas la recevabilité de leurs présentes demandes, - que le tribunal, au lieu de rejeter leurs demandes ex abrupto, aurait pu organiser la mesure d'expertise qu'ils suggéraient, alors que les préjudices développés sont incontestablement en lien avec le maintien abusif de M. [N], ainsi qu'en témoignent leurs experts-comptables dont les chiffres sont contestés gratuitement par l'appelant qui ne fait aucune démonstration et n'apporte aucun élément complémentaire, - que la présence, depuis 2013, d'une notaire salariée n'altère en rien ni ne minimise le préjudice subi, la connaissance, dans le milieu du notariat local, de la situation conflictuelle ayant forcément dissuadé des candidats à l'association et Mme [F] ne s'étant finalement associée qu'une fois intervenu le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2018, - que cette situation les a également empêchés d'anticiper leur départ à la retraite, - sur le préjudice moral, - que les dommages et intérêts alloués par le tribunal ne tiennent pas compte de l'atteinte grave et réitérée, portée pendant 25 ans à chacun des associés agressés au quotidien et dans le suivi de leur vie professionnelle par une situation inédite et grave de conséquences tant pour eux-mêmes que pour leurs proches et pour le serment qu'ils ont prêté, - que le comportement de M. [N] est également à l'origine d'un préjudice d'image et de réputation, en témoignent les recherches effectués sur internet, - sur les demandes de M. [N], - que la demande de paiement de sa quote-part sur les bénéfices jusqu'en 2015 est irrecevable sur le fondement de l'article 1850 du code civil qui concerne l'action des tiers, l'action étant au surplus dirigée à tort contre les associés et non contre la SCP dont les opérations de liquidation n'ont pas encore été clôturées, - que cette demande est au surplus atteinte par l'autorité de la chose jugée de plusieurs décisions de justice et en dernier lieu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 février 2018, le principe de concentration des moyens pouvant, au besoin, être ici opposé à M. [N], - qu'en toute hypothèse, la demande reconventionnelle de M. [N] ayant été formée par conclusions du 2 février 2017, il ne saurait solliciter des droits antérieurs au 2 février 2012 qui sont prescrits, l'appelant ne démontrant pas un empêchement à agir et ne pouvant se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription puisqu'il a été systématiquement débouté de ses demandes, - que la rémunération de la gérance ainsi que les comptes de la SCP ont fait l'objet de décisions d'approbation qui ne peuvent plus être contestées par application de la prescription triennale prévue à l'article 1844-14 du code civil, de sorte que l'action en paiement est prescrite pour les périodes antérieures au 2 février 2014, - que M. [N], qui a perdu la qualité d'associé à compter du 19 mai 2015, ne peut rien réclamer pour la période postérieure à cette date, le prix des parts ayant été payé quoi qu'il en dise, le caractère libératoire du paiement n'ayant pas été affecté par l'indisponibilité des fonds faisant suite aux saisies-attributions, ainsi que rappelé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2018, - que la distribution des bénéfices nécessite une décision de l'assemblée des associés qui est un préalable à l'exigibilité de toute créance, ni l'affectation, ni même la distribution des bénéfices n'ayant été votée, M. [N] n'établissant ni faute de gestion, ni abus de majorité, l'intérêt social étant d'attendre une décision de justice définitive sur ses demandes, - que le compte courant d'associé, en réalité utilisé pour recevoir au crédit la quote-part de loyers de la SCI Blanqui revenant à M. [N] qui a donné son accord pour un prélèvement en exécution de ses condamnations, est une dette de la SCP qui n'est pas dans la cause, - que M. [N] n'a produit aucune des pièces visées à l'appui de ses autres préjudices, - sur la demande de production de pièces, - que M. [N] demande de nouveau la communication de pièces comptables qui ont été rejetées précédemment par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 février 2020 dont il n'a pas été relevé appel, - que l'appelant n'a plus qualité à solliciter des procès-verbaux d'assemblée générale. * * * * * 55. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. 56. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de M. [S] et M. [C] 1 - la perte de chance de développer l'office à raison du maintien abusif de M. [N] : 57. L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 58. En l'espèce, M. [S] et M. [C] sollicitent le paiement de la somme de 306.300 € au titre de la perte de chance de développer l'office notarial et donc de dégager des revenus plus importants sur les exercices 2013, 2014 et 2015. 59. Ils font valoir que le maintien abusif de M. [N] au-delà du 18 décembre 2012 les a empêchés d'associer un nouveau notaire et d'initier de nouveaux projets en l'état de la distribution des bénéfices à M. [N] et, plus généralement, a entraîné une désorganisation du travail des associés, accaparés par les multiples procédures judiciaires. 60. La faute de M. [N] a été définitivement jugée dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 décembre 2012 qui a retenu que M. [N] 's'est maintenu fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003, (ce qui) révèle l'intention de nuire aux autres associés', comportement constitutif d'un abus de droit, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 2 juillet 2014. La cour d'appel de Rennes avait alloué à M. [S] et M. [C] la somme de 600.000 € (300.000 € chacun) alors qu'ils demandaient une somme de 985.272 € pour une période d'indemnisation débutant le 1er janvier 2001, la demande présentement soumise à la cour tendant à actualiser leur préjudice sur les trois exercices suivants. 61. À cet égard, les explications de M. [N] sur le fait que lui-même aurait subi la situation sont parfaitement inopérantes, les éléments allégués, relatifs aux délais observés par l'expert [K], qui a reçu sa mission d'évaluation des parts sociales le 10 octobre 2011, a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2013 et dont les diligences ont été retardées par suite de la contestation de la mission donnée à l'expert par M. [N], étant imputables à ce dernier. 62. L'arrêt du 18 décembre 2012 relève que l'évaluation du préjudice lié à ces pertes de chance doit tenir compte à la fois de la baisse de l'activité de la société civile professionnelle liée à l'arrêt de l'activité du troisième notaire, de la situation économique et du marché de l'immobilier qui ont nécessairement un impact sur cette activité et de l'incertitude sur le fait de savoir si les intimés ou un tiers auraient acquis les parts et des incidences fiscales. Ces considérations peuvent être reprises s'agissant des exercices postérieurs à l'année 2012. 63. Les premiers juges observent que Mme [F], qui était notaire assistant depuis octobre 2009, est devenue, à compter d'avril 2013, notaire salariée au sein de l'étude. Le notaire salarié, s'il ne dispose pas de sa propre clientèle, est habilité, en application du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, à dresser les mêmes actes qu'un notaire associé. M. [N] a donc été 'substitué' par Mme [F], ce qui, certes, permettait à la SCP de développer son activité, mais dans des proportions nécessairement inférieures à ce qu'aurait pu apporter un notaire associé, intéressé aux bénéfices et non soumis à la réglementation du travail. 64. M. [S] et M. [C] produisent les documents comptables des années en cause, dont il ressort que le chiffre d'affaires développé par la SCP a été de 2.202.241 € en 2013, 2.102.217 € en 2014 et 2.284.485 € en 2015. En soi, ces chiffres sont insuffisants en ce qu'ils ne recèlent aucune signification particulière, notamment en l'absence d'éléments chiffrés sur l'activité de la SCP avant 2013 et après 2015, plus précisément depuis qu'elle fonctionne avec trois notaires associés (premier exercice plein en 2020). 65. M. [S] et M. [C] versent également aux débats une étude de leur expert-comptable effectuée le 27 septembre 2016 dont M. [N] doute de l'objectivité compte tenu de sa source. Si rien ne permet de mettre en doute d'emblée la sincérité de cette étude, celle-ci s'appuie 'sur les statistiques professionnelles relatives aux quatre études notariales lorientaises'. Le produit moyen à trois notaires à Lorient est donné pour 2.776.830 € en 2013, 2.236.984 € en 2014 et 2.706.657 € en 2015, alors qu'il est de 2.255.980 en 2013, 2.154.237 en 2014 et 2.337.511 en 2015 pour la SCP. Après imputation des charges fixes et variables et déduction des cotisations sociales liées au résultat (28 %), il estime le 'préjudice financier' de l'étude par suite de 'la perte de produits' à 108.351 € en 2013, 24.859 € en 2014 et 173.090 € en 2015, soit un total de 306.300 €. 66. Ce calcul est toutefois purement théorique. On doit en effet considérer que tout nouvel associé n'aurait pu se voir immédiatement attribuer le même produit que chacun des notaires lorientais dûment installés depuis des années. Par ailleurs, puisque M. [S] et M. [C] allèguent leur propre préjudice et non celui de la SCP, il convient d'observer que la règle de partage des bénéfices est passée à 80 % pour les associés 'actifs', soit 40 % pour chacun d'eux, alors que l'intégration d'un nouvel associé aurait ramené cette répartition au tiers. 67. Enfin, il sera observé que, dans son arrêt du 18 décembre 2012, la cour d'appel de Rennes avait indemnisé M. [S] et M. [C] de leur perte de chance à hauteur de 600.000 € sur 12 ans, soit une moyenne de 50
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a laisarticle 32-1 du code de procédure civile et de leuarticle 1355 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1850 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1850 du code civil à raison des fautes comarticle 1850 du code civil qui concerne larticle 1154 du code civilarticle 1844-14 du code civil qui ne concerne que larticle 1240 du code civil dispose quearticle 1850 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 1200 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e498255379800088473b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel