Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e498a55379800088473bc
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°7 N° RG 21/03398 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWH7 M. [L] [I] C/ ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA VILLE DE [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (93) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : L'ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA VILLE DE [Localité 2], association régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE 1. L'association des jardins familiaux de la ville de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 4], est une association à but non lucratif au sens de la loi du 1er juillet 1901. Cette association s'est vu attribuer des parcelles de terrain à usage de jardins familiaux, sises [Adresse 7], par le biais de conventions successivement renouvelées par la ville de [Localité 2] (le 12 octobre 2000 puis le 14 décembre 2018). 2. M. [I] a adhéré à l'association le 8 mars 2014 et la parcelle [Cadastre 6] lui a été concédée. 3. A la suite d'une visite effectuée par les services techniques de la ville de [Localité 2], l'association a envoyé un courrier le 24 juin 2016 pour lui indiquer que la présence sur sa parcelle d'arbres de grande taille et d'une haie composée de conifères, en l'espèce, de thuyas, contrevenait au règlement intérieur. 4. Considérant que M. [I] n'avait opéré aucune mise en conformité sur sa parcelle, et ce malgré plusieurs relances pendant deux ans, le comité directeur de l'association a prononcé l'exclusion de ce dernier le 13 octobre 2018, cette décision lui ayant été notifiée le 30 octobre 2018. 5. Par acte d'huissier du 24 mai 2019, la ville de Rennes a fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expulsion. 6. Suivant ordonnance du 29 novembre 2019, l'expulsion de M. [I] a été ordonnée, toutes ses contestations relatives à la régularité de la procédure ayant été rejetées. 7. Parallèlement, suivant acte d'huissier du 22 août 2019, M. [I] a fait assigner l'Association des Jardins Familiaux de la ville de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins principalement de voir annuler la décision d'exclusion, d'obtenir sa réintégration au sein de l'association, de reprendre possession de son jardin, outre l'indemnisation de ses préjudices. 8. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la décision d'exclusion prononcée à son encontre est régulière et bien fondée, - condamné M. [I] à verser la somme de 2.000 € à l'association des jardins familiaux de la ville de [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens. 9. Par déclaration du 3 juin 2021, M. [I] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement. 10. Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil de M. [I] a fait savoir qu'elle avait mis fin à son intervention dans ce dossier en invitant son client à faire le choix d'un nouveau conseil et en lui rappelant la nécessité de procéder au règlement du timbre fiscal ou de déposer un dossier d'aide juridictionnelle ainsi que des conséquences procédurales de l'absence de ces diligences. Elle ajoute que M. [I] n'a jamais donné suite aux courriers qui lui ont été adressés et qu'il n'a pas constitué un nouvel avocat. 11. Il sera ici rappelé qu'en application de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.' PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 12. M. [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : * dit que la décision d'expulsion prononcée à son encontre était régulière, * débouté de ses demandes aux fins de : - annuler la décision d'exclusion prise par l'association en date du 18 octobre 2018, - ordonner sa réintégration au sein de l'association, - condamner l'association à le remettre en possession physique de la parcelle de jardin [Cadastre 6], dans les jardins du Pâtis Tatelin, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de réintégration et de remise en possession physique du jardin, - condamner l'association au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €, - condamner l'association à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner l'association au paiement de la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, maître Anne Boivin-Gosselin, - condamner l'association aux entiers dépens, * condamné ce dernier au paiement de la somme de 2.000 €, * condamné ce dernier aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - annuler la décision d'exclusion prise par l'association en date du 18 octobre 2018, - ordonner sa réintégration au sein du jardin, - condamner l'association à le remettre en possession physique de la parcelle de jardin [Cadastre 6], dans les jardins du Pâtis Tatelin, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de réintégration et de remise en possession physique du jardin, - condamner l'association au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €, - condamner l'association à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner l'association au paiement de la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, - condamner l'association aux entiers dépens, - débouter l'association de toutes ses demandes. 13. Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que : - pour être régulière, la décision d'exclusion devait être motivée et caractériser plus précisément les fautes invoquées, notamment en ce qui concerne les plantations réalisées par ses soins, les prétendus actes de violence envers les autres membres et son attitude tout au long du litige, - d'autre part, le caractère grave de ces prétendues fautes aurait dû être davantage expliqué, - le préjudice moral qu'il subit du fait de la crainte de la réaction de certains membres de l'association suite à son éventuelle réintégration devra être indemnisé à hauteur de 3.000 € et justifie aussi que la décision soit prononcée avec une astreinte, - le préjudice de jouissance du fait de la non perception des fruits du jardinage devra aussi être indemnisé à hauteur de 8.000 €. 14. L'association des jardins familiaux de [Localité 2] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 novembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Par conséquent, - dire et juger que la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. [I] est régulière et bien fondée, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si et seulement si la cour annule la décision d'exclusion, - décerner acte à l'association de ce qu'elle réintégrera M. [I] et lui réattribuera le jardin n°71, - rejeter la demande de condamnation sous astreinte, - dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnisation à hauteur de 8.000 € formulée à titre subsidiaire par celui-ci, - débouter M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 €, En tout état de cause, - condamner M. [I] à payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner le même aux dépens. 15. L'association intimée soutient pour l'essentiel que : - la décision d'exclusion est régulière en la forme et suffisamment motivée, les faits reprochés étant explicitement identifiés et consignés dans chaque mise en demeure, - les faits en question concernent la plantation de haies et la présence d'arbres non conformes sont clairement interdites par les dispositions du règlement intérieur, - ces infractions au règlement intérieur ont d'ailleurs été recueillies à travers des preuves tangibles que sont le relevé photographique fourni au dossier et le procès-verbal de constat établi par la SCP d'huissiers Hubert Graive en date du 21 mars 2019, - les actes de violence perpétrés par M. [I] ont été décrits par des témoignages, - M. [I] a fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas aux invitations aux fins de rencontres émises par elle, - elle a toujours veillé au strict respect des règles établies et n'a pas exprimé la moindre animosité à l'égard de M. [I], et dès lors que ses craintes quant aux réactions suite à sa réintégration sont totalement infondées, il conviendra de ne pas faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 8.000 €, - le montant du préjudice moral de 3.000 € est déraisonnable compte tenu du contexte procédural global. 16. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 octobre 2023. 17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'appel 18. L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 €, dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution de l'avocat est obligatoire devant la cour. 19. Il résulte des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie de l'acquittement de ce droit, à peine d'irrecevabilité de l'appel. 20. Lorsque l'appelant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il joint la décision accordant cette aide à l'acte de constitution assujetti à l'acquittement du droit. 21. À défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte de constitution est accompagné de la copie de cette demande. 22. Si la demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. 23. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. 24. En l'espèce, M. [I] ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et il ne s'est pas acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les réclamations du greffe en ce sens en date des 9 juillet 2021, 8 juin et 13 octobre 2023. 25. En outre, il ressort du courrier daté du 17 novembre 2023 adressé à la cour par l'avocate de M. [I], que ce dernier a été informé des conséquences procédurales en l'absence de règlement du timbre fiscal ou de justification d'une demande d'aide juridictionnelle. 26. M. [I] n'a pas régularisé la situation à la date de clôture des débats. 27. Dans ces conditions, l'appel est déclaré irrecevable. 2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 28. M. [I] devra supporter les dépens d'appel. 29. Etant à l'origine de la saisine de la cour, laquelle a contraint la partie adverse à mobiliser des frais pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner M. [I] à payer à l'Association des jardins familiaux de la ville de [Localité 2] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [I] à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, Condamne M. [L] [I] à payer à l'Association des jardins familiaux de la ville de [Localité 2] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e498a55379800088473bc
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