Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49b755379800088473cd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 120 538 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° N° RG 22/06321 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THII S.A.S. GROUPE DELAMBRE C/ M. [T] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me CLERGEAU Copie délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. GROUPE DELAMBRE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 405 356 601 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société GROUPE DELAMBRE est une société par actions simplifiée dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire qui détient des participations dans de nombreuses sociétés composant le groupe DELAMBRE. Son capital est réparti dans sa grande majorité entre les membres de la famille [W]. Elle intervient dans la fabrication et la commercialisation de graisses animales, l'industrie métalurgique, l'acquisition et la gestion immobilière, l'élevage et la commercialisation de chevaux de sport, l'agriculture. Son activité est répartie en 4 pôles : - le pôle agroalimentaire ; - le pôle métalurgie ; - le pôle immobilier ; - le pôle environnement. Ce dernier pôle englobe le pôle activité agricole qui comprend des filiales : la société ELLIPSE SNC, la SCI DE L'ORME et la société ELLISPE LOMBRIC. Le 7 juin 2017 au décès du fondateur du groupe, son fils M. [T] [W], directeur industriel et commercial de la société GROUPE DELAMBRE depuis le 1er novembre 1990, a été nommé président de la société. Il était par ailleurs membre du directoire depuis le 5 décembre 2008. Sa soeur, [O] [U] a été désignée directrice générale de la société GROUPE DELAMBRE . Reprochant à M. [W] des défaillances dans sa gouvernance le conseil de surveillance de la société GROUPE DELAMBRE s'est réuni le 8 février 2018 en inscrivant sa démission à son ordre du jour. M. [W] a refusé de démissionner et le conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de le révoquer de son mandat de président le 16 février 2018. Mme [U] a été nommé présidente du directoire et est devenue de fait présidente de la société GROUPE DELAMBRE. En 2018 M. [W] a été désigné directeur général de la société ALVA filiale de la société GROUPE DELAMBRE. Le 29 mars 2019, le conseil de surveillance de la société GROUPE DELAMBRE a libéré M. [W] de son poste de membre du directoire de la société GROUPE DELAMBRE pour lui donner plus de marge dans la gouvernance de la société ALVA aux dires de la société GROUPE DELAMBRE. Le 27 septembre 2019, M. [W] a été embauché dans la société GROUPE DELAMBRE. Il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2020. Le 1er mars 2021, en sa qualité d'associé de la société GROUPE DELAMBRE, M. [W] a invoqué l'article 30 des statuts et son droit permanent d'information. Il a sollicité la communication des renseignements et documents suivants : - montant de la participation de la société dans le capital de la société ELLIPSE, montant des provisions dans les comptes sociaux, et ce pour toutes les sociétés appartenant au groupe DELAMBRE et qui seraient associées de la société ELLIPSE, mode de calcul des éventuelles provisions et à défaut, justification de l'absence de provision, - comptes annuels relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019 de la société ELLIPSE, - procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des exercices 2017, 2018, et 2019, - rapports de gestion portant sur les exercices de la société ELLIPSE 2017, 2018 et 2019, - copie des contrats et conventions conclues par la société ELLIPSE avec la société GROUPE DELAMBRE ou toute société du groupe et avec les sociétés dont les dirigeants de la société GROUPE DELAMBRE sont eux-mêmes associés et/ou dirigeants, en particulier la société FMB, - statuts à jour et extrait k-bis de la société ELLIPSE. Au fur et à mesure des transmissions, il a poursuivi ses demandes de documents dont certains lui ont été remis et a sollicité des dommages et intérêts en raison de sa mise à l'écart de son poste de membre du directoire qu'il a considérée comme une révocation injustifiée. La société GROUPE DELAMBRE a refusé de lui régler cette somme qui ne lui paraissait pas fondée. Dans le même temps M. [W] a saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la condamnation de la société GROUPE DELAMBRE à lui verser la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi à l'occasion de sa révocation ainsi que le conseil de prud'homme de Nantes pour contester son licenciement . Le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [W]. Le 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes l'a également débouté. Le 5 avril 2022 M. [W] a fait assigner la société GROUPE DELAMBRE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes pour réclamer une expertise de gestion. Par ordonnance du 25 octobre 2022, juge des référés a : -Au fond renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra ; -Dit n'y a voir lieu à procédure abusive de la part de Monsieur [W] ; - Désigné Madame [G] [J] demeurant [Adresse 3] en qualité d'expert laquelle aura pour mission parties présentes ou dûment convoquées de : - Se faire remettre les comptes sociaux des sociétés SLTS SARL, ELLIPSE SNC et ELLIPSE COMPETITION, les rapports de gestion dressés à l'occasion des assemblées générales annuelles de ces sociétés depuis 2009, date de création de la société FMB. - Dresser l'inventaire des conventions passées entre, d'une part, les sociétés SLTS SARL, ELLIPSE et ELLIPSE COMPETITION et/ou toute autre entité du GROUPE DELAMBRE et, d'autre part, la société FMB ; - Vérifier si ces conventions auraient été régulièrement soumises à l'approbation de la collectivité des associés en tant que conventions réglementées ou ne 1'auront pas été ; - En présence de vente de chevaux, vérifier les conditions de vente de ces chevaux (personnes cocontractantes, prix, dates et lieu de cession) indiquer le sort de ces chevaux et notamment s'ils ont été revendus, préciser les conditions de ces reventes ; - Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ; - Dit que la présente ordonnance sera transmise par l'un des greffiers associés à l'expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation ; - Fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée par Monsieur [T] [W] au greffe dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance par l'un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; - Dit que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dés qu'il aura reçu avis du versement de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS après réception de cet avis ; - Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au juge de l'espèce, ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport ; - Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ; - Dit que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas ou les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ; - Dits qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d'instruction ; - Nommé Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises, ou, à défaut, Monsieur le président du tribunal, afin de suivre les opérations de la présente mesure d'instruction ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Monsieur [T] [W] et la société GROUPE DELAMBRE aux dépens par moitié dont frais de greffe liquidés à 67,30 euros toutes taxes comprises. La société GROUPE DELAMBRE a fait appel de l'ordonnance le 28 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, l'expert a accepté la mission. Elle a organisé une première réunion qui s'est tenue le 7 décembre 2022, au cours de laquelle il s'est avéré que l'expert avait bénéficié à titre privé des conseils de M° [H] associé du cabinet LIGERA, et conseil de la société GROUPE DELAMBRE en droit du travail. Elle a demandé son remplacement. Le 16 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de l'expert et désigné M. [N] [A] en qualité d'expert. Par ordonnance du 29 août 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a prorogé au 31 janvier 2024 le terme du délai accordé à l'expert pour déposer son rapport. L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. La médiation proposée par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel a été refusée par la société GROUPE DELAMBRE. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 17 octobre 2023 la société GROUPE DELAMBRE demande à la cour au visa des articles L225-231 du code de commerce, de : - Juger la société GROUPE DELAMBRE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Réformer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en qu'il a ordonné l'ouverture d'une expertise de gestion, -Débouter Monsieur [T] [W] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - Condamner Monsieur [T] [W] à payer à la société GROUPE DELAMBRE en cause d'appel la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [T] [W] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures notifiées le 18 octobre 2023 M [W] demande à la cour au visa des articles L 225-231 et L 233-3 du code de commerce, 872, 873, 873-1 du code de commerce, 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - Recevoir Monsieur [T] [W] dans l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - Confirmer l'ordonnance de référés en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise de gesti on au contradictoire de la société GROUPE DELAMBRE et de Monsieur [T] [W] ; -Réformer l'ordonnance de référés en ce qu'elle a exclu du périmètre de cette expertise de gestion le projet de lombric compostage porté par la société GROUPE DELAMBRE. En conséquence, - Confirmer la désignation de Monsieur [N] [A] expert ; - Ordonner que Monsieur [N] [A] dresse rapport sur le contenu et la régularité des opérations de gestion suivantes réalisées par la direction de la société GROUPE DELAMBRE, à savoir : - Concernant le soutien financier apporté par GROUPE DELAMBRE SAS aux entités du pôles Equin pour les exercices 2017 à 2021, décrire et détailler les mesures du soutien financier (apports en compte courant, ventes d'actifs, prêts de trésorerie) apportées par GROUPE DELAMBRE SAS aux entités composant le pôle Equin, notamment les sociétés SL FTS, ELLIPSE SNC et ELLIPSE COMPETITON, - Quantifier ce soutien ainsi que son impact sur la société GROUPE DELAMBRE ; - Concernant le conflit d'intérêts entre les intérêts du Groupe DELAMBRE et des structures composant le pôle Equin avec la société FMB, créée par les époux [U], ainsi que les conventions passées entre GROUPE DELAMBRE et FMB ; - Se faire remettre les comptes sociaux des sociétés SLTS SARL, ELLIPSE SNC et ELLIPSE COMPETITIONS, les rapports de gestion dressés à l'occasion des assemblées générales annuelles de ces sociétés depuis 2009, date de création de la société FMB ; - Se faire remettre la comptabilité complète de ces sociétés ; - Dresser l'ensemble des conventions passées entre d'une part les sociétés SLTS SARL, ELLIPSE et ELLIPSE COMPETITIONS et/ou toute autre entité du Groupe DELAMBRE et, d'autre part, la société FMB, détailler chacune de ces conventions dans leurs conditions essentielles ; - Vérifier si ces conventions auraient été régulièrement soumises à l'approbation de la collectivité des associés en tant que conventions réglementées ou ne l'auront pas été ; - En présence de vente de chevaux, vérifier les conditions de vente de ces chevaux (personnes cocontractantes, prix, dates et lieu de cession) indiquer le sort de ces chevaux et notamment s'ils ont été revendus, préciser les conditions de ces reventes ; - Concernant la création d'une unité de 'lombric compostage' et l'information des actionnaires à cet effet : - Se faire remettre une documentation complète et exhaustive relative au projet ' Lombric compostage'et notamment les perspectives d'exploitation et de trésorerie pour les exercices 2022 et suivants ; - Vérifier si l'ensemble de ces informations a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 ; - Apporter un éclairage aux actionnaires de la société Groupe DELAMBRE sur les risques et les opportunités que recèlent cet investissement majeur pour le Groupe ; - Ordonner que l'expert pourra, dans le cadre de sa mission : - Solliciter se faire communiquer et prendre copie de tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, - S'adjoindre les services de tous sapiteurs, - Entendre toute personne susceptible d'apporter son témoignage dans le cadre de la mission décrite ci-dessus, notamment le gérant et les salariés de la société ainsi que les actionnaires à son capital ; - Condamner la société GROUPE DELAMBRE à remettre à l'expert les éléments sollicités, et notamment les documents comptables relatifs aux sociétés SLTS SARL, ELLIPSE, ELLIPSE COMPETITION, GROUPE DELAMBRE et FMB ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant toute nouvelle demande de communication venant à être formée par l'expert [A] ; - Fixer le montant des frais d'expertise, - Ordonner que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la société GROUPE DELAMBRE et condamner cette dernière à les supporter et notamment à supporter toutes provisions sur frais d'expertise, - Ordonner que l'expert remettre son rapport dans un délai de trois (3) mois suivant la décision à intervenir ; - Dire qu'en cas de difficultés dans l'exécution de sa mission, il en réfèrera au juge du contrôle près du président du tribunal de commerce de Nantes ; - Débouter la société GROUPE DELAMBRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société GROUPE DELAMBRE à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société GROUPE DELAMBRE aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. DISCUSSION : L'article L. 225-231 du code de commerce, auquel renvoie l'article L227-1 alinéa 1 en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, énonce : 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.' M. [W] justifie détenir plus de 5% du capital de la société GROUPE DELAMBRE. Le contrôle ne doit porter que sur une ou plusieurs opérations déterminées. La demande doit être ciblée et ne saurait viser l'ensemble des opérations sociales de la société. Il ne peut jamais s'agir d'un contrôle général et permanent. Le caractère sérieux de la demande doit être justifié par un soupçon d'atteinte à l'intérêt social ou par une présomption d'irrégularité de l'opération contestée. L' expertise ne concerne que les décisions de gestion de la société prises par les dirigeants à l'exclusion de celles prises par l'assemblée des associés. Au sein d'un groupe de sociétés, ne sont concernées que les opérations de gestion des filiales de la société dont le demandeur est actionnaire. M. [W] fait peser des soupçons d'irrégularité sur plusieurs opérations. 1) Le soutien par la société GROUPE DELAMBRE d'une branche d'activité déficitaire M. [W] affirme que la société GROUPE DELAMBRE soutient ses filiales spécialisées dans l'activité équestres alors qu'elles sont structurellement déficitaires ce qui nuit à l'intérêt social du groupe. Il demande donc à l'expert : - de décrire et détailler les mesures du soutien financier (apports en compte courant, ventes d'actifs, prêts de trésorerie) apportées par GROUPE DELAMBRE SAS aux entités composant le pôle équin, notamment les sociétés SL FTS, ELLIPSE SNC et ELLIPSE COMPETITON, pour les exercices 2017 à 2021 ; - de quantifier ce soutien ainsi que son impact sur la société GROUPE DELAMBRE. La société GROUPE DELAMBRE conteste ces affirmations qu'elle considère comme procédant d'une mauvaise analyse des résultats du groupe et notamment de la société ELLISPE SNC dont l'activité progresse. M. [W] renvoie au rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 qui fait état de pertes subies par la société ELLIPSE SNC de 154 000 euros (pièce 34 M. [W]). Il évoque aussi l'impact de la crise COVID qui n'a fait qu'aggraver le déficit de cette société depuis sa création. La société ELLIPSE SNC a été immatriculée le 25 janvier 2002. Elle est spécialisée dans l'élevage, la reproduction, les pensions de tous équidés et la production d'énergie électrique par procédé photovoltaïque. Elle est dirigée par Messieurs [M] et [U] époux de Mme [O] [U]. La société GROUPE DELAMBRE ne conteste pas que la crise COVID a eu une influence négative sur l'activité de la société en 2020 ce qui explique un résultat négatif dû au marché équin bloqué. Elle admet aussi les débuts difficiles, l'activité équine supposant des investissements. Elle ajoute que cette activité nécessite aussi l'écoulement d'un certain délai pour bénéficier de poulains qui à leur maturité, permettront obtenir des résultats au cours de compétitions et donc un prix de vente élevé. Pour autant les rapports du directoire de la société GROUPE DELAMBRE sur les comptes consolidés ne permettent pas de démontrer une situation de nature à mettre en péril des intérêts du groupe. Le rapport au 31 décembre 2018 indique : Cette branche d'activité est en amélioration par rapport à 2017 avec une plus value générée par la vente de chevaux; La société a dégagé un chiffre d'affaire de 274 809 euros. Elle a également vendu plusieurs chevaux dégageant une plus value globale de 681 532 euros. le résultat est un perte de - 155 321 euros après 226 142 euros d'amortissement. Sur décision du gérant la prise en compte de la plus value liée à la vente de chevaux est désormais comptabilisée en résultat net d'exploitation dans la mesure où ces ventes sont récurrentes. Cette décision a été validée par le commissaire aux comptes de la holding Groupe DELAMBRE Le rapport au 31 décembre 2019 précise : La société a dégagé un chiffre d'affaire de 428 702 euros. elle a également vendu plusieurs chevaux dégageant une plus value globale de 567 519 Ke. Le résultat est une perte de - 119 958 euros après 245 402 euros d' amortissement Pour l'année 2020 le rapport tire les conséquences de la crise COVID pour signaler que la société ELLIPSE a dégagé un chiffre d'affaire de 288 353 euros et une perte de - 600 145 euros. Cette situation n'est cependant pas propre à l'activité de la société ELLISPE. Tous les domaines d'activité du groupe et tous les secteurs économiques ont été touchés par le ralentissement de l'activité économique nationale et internationale. Le rapport sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021 signale que la société ELLISPE a dégagé un chiffre d'affaire de 420 150 euros contre 288 353 euros l'exercice précédent. Le résultat est une perte de - 154 478 euros après 177 039 euros d'amortissement. L'évolution de la situation financière démontre une tendance à la hausse depuis sa création avec une diminution de l'impact des amortissements. C'est bien ce que confirme le commissaire au compte du groupe dans une attestation du 27 juillet 2022 quand il indique qu'il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le niveau de résultat constaté au 30 juin 2022 et que compte tenu de la plus value déjà réalisée et des charges constatées, un résultat bénéficiaire est attendu pour la société ELLIPSE SNC au titre de l'exercice 2022. En outre la société GROUPE DELAMBRE verse des factures relatives aux ventes de chevaux qui font état de montants très importants. M. [W] ne verse donc pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que la situation de la société ELLISPE SNC bénéficie d'un soutien abusif du groupe au risque de le mettre en péril. Une holding peut être amenée à soutenir ses filiales. La diversification du GROUPE DELAMBRE lui permet d'amortir les pertes que peuvent connaitre ses sociétés filles. Sa cotation Banque de France est du reste très satisfaisante. En toute état de cause le statut de M. [W] au sein du groupe lui permettait au moins jusqu'au 23 septembre 2019 d'être informé de l'évolution du groupe, de ses filiales et plus particulièrement de la société ELLIPSE SNC. M. [W] est associé au sein de la société GROUPE DELAMBRE. Il a également été salarié du groupe jusqu'au 20 octobre 2020. Son parcours lui a attribué divers mandants : - membre du directoire de la société GROUPE DELAMBRE du 5 décembre 2008 au 23 septembre 2019 ; - président de la société GROUPE DELAMBRE du 7 juin 2017 au 16 février 2018. A ces titres il était donc en mesure de faire toutes observations utiles sur la gouvernance du groupe et ce d'autant qu'il était lui même à la tête de la holding en 2017 et 2018 période sur laquelle portent ses demandes notamment. En 2019 il était encore au directoire et en 2020 et 2021 actionnaire. Il n'était donc pas écarté des décisions des organes de direction du groupe. Au cours des échanges qu'il a eu postérieurement avec les dirigeants de la société GROUPE DELAMBRE, M. [W] a aussi été destinataire de nombreux documents financiers intéressant ses demandes. Surtout les questions posées à l'expert l'obligent à diligenter une mission très générale, non limitée dans son objet. Elles portent sur la gestion globale de plusieurs sociétés pour lesquelles, M. [W] ne précise pas quelles seraient les opérations douteuses de nature à mettre en péril l'intérêt social du groupe. M. [W] ne dit rien notamment des opérations concernant les sociétés SL FTS et ELLIPSE COMPETITON. Or l'expertise de gestion organisée par l'article L. 225-231 ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et non sur l'ensemble de la gestion de la société ou, a fortiori, des sociétés d'un groupe dont elle n'est pas un instrument de contrôle. Ces observations valent concernant les autres points que M. [W] demande à l'expert d'examiner. 2) Le conflit d'intérêt entre le pôle équin du GROUPE DELAMBRE et la société FMB La SARL FMB a été créée entre [O] [U], son époux, [K] [U] et leur fille. Elle a été immatriculée le 13 janvier 2009. Elle est spécialisée dans l'achat, la mise à l'entrainement, l'exploitation, la vente de chevaux de concours de saut d'obstacles. Il ne s'agit pas d'une filiale de la société GROUPE DELAMBRE ni même de la société ELLIPSE. Aux motifs que le domicile des époux [U] se trouve à proximité du centre équestre exploité par les filiales du groupe DELAMBRE, M. [W] évoque un possible manque d'objectivité de GROUPE DELAMBRE sur l'absence de rentabilité du pôle équin. Il craint que M. [U] cherche à favoriser ses propres intérêts ou ceux de la société FMB au détriment des intérêts de la société GROUPE DELAMBRE. M. [W] demande donc à l'expert de : - se faire remettre les comptes sociaux des sociétés SLTS SARL, ELLIPSE SNC et ELLIPSE COMPETITIONS, les rapports de gestion dressés à l'occasion des assemblées générales annuelles de ces sociétés depuis 2009, date de création de la société FMB ; - se faire remettre la comptabilité complète de ces sociétés ; - dresser l'ensemble des conventions passées entre d'une part les sociétés SLTS SARL, ELLIPSE et ELLIPSE COMPETITIONS et/ou toute autre entité du Groupe DELAMBRE et, d'autre part, la société FMB, détailler chacune de ces conventions dans leurs conditions essentielles ; - vérifier si ces conventions auraient été régulièrement soumises à l'approbation de la collectivité des associés en tant que conventions réglementées ou ne l'auront pas été ; - en présence de vente de chevaux, vérifier les conditions de vente de ces chevaux (personnes cocontractantes, prix, dates et lieu de cession) indiquer le sort de ces chevaux et notamment s'ils ont été revendus, préciser les conditions de ces reventes; Il fait état de conventions portant sur la vente de chevaux appartenant à ELLIPSE susceptibles d'avoir occasionné le versement de commissions à FMB: Kentin de moyon Ti pol du plessis U2 Plume de la roque Cayetana . Kentin de moyon a été vendu en septembre 2008 à M. [V] au prix de 473.934 euros HT, avant l'immatriculation de la société FMB. . M .[W] ne verse aucun document sur des rapprochements entre le cheval Ty pol du plessis et FMB. . U2 a été vendue en octobre 2013 à la SCEA ECURIES BILLOT au prix de 32.000 euros HT. M. [W] ne verse aucun document sur des liens entre cette jument et FMB. . Plume de la Roque a été cédée en mars 2015 à Mme [L] au prix de 1.000.000 euros. M. [W] ne verse aucun document sur des liens entre ce cheval et FMB. . Sylvana de la bride a été vendue le 29 décembre 2014 à la société GEOTEL SA au prix de 380.000. Comme les propres pièces de M. [W] le confirment (37) elle a été rebaptisée Cayetana. Il n'est donc pas établi de ventes de chevaux au bénéfice de la société FMB. M. [W] ne verse aucun document pour étayer ses soupçons. Il ne suffit pas de préciser que cette jument ait pu être montée en compétition par M. [U] pour suspecter des détournements à son bénéfice ou à celui de la société FMB. En outre tous ces chevaux ont été revendus en cours de mandats sociaux de M. [W] au sein du groupe DELAMBRE. Il n'a donc pas pu être écarté de ces décisions y compris en prenant connaissance des comptes consolidés du groupe. Aucune pièce n'établit qu'il se soit interrogé à l'époque sur ces transactions. En outre sa demande d'expertise qui concerne aussi une société dont il n'est pas actionnaire revient à un véritable audit de plusieurs sociétés du groupe dont les liens avec FMB ne sont pas établis et encore moins leur nature suspicieuse. 3) L'unité 'lombric compostage' M. [W] affirme que les documents présentés aux actionnaires concernant la création de l'unité Lombric compostage et son financement au moyen d'une caution du groupe de 600 000 euros ont été tronqués ; qu'à défaut de prévisionnel il leur a été impossible d'apprécier sa rentabilité. Il demande donc à l'expert de : - se faire remettre une documentation complète et exhaustive relative au projet ' Lombric compostage'et notamment les perspectives d'exploitation et de trésorerie pour les exercices 2022 et suivants ; - vérifier si l'ensemble de ces informations a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 ; - apporter un éclairage aux actionnaires de la société Groupe DELAMBRE sur les risques et les opportunités que recèlent cet investissement majeur pour le Groupe. Le procès verbal de cette assemblée générale ne permet pas à M. [W] de revenir sur les décisions qui y ont été prises : Les actionnaires de la société GROUPE DELAMBRE, Société par Actions Simplifée au capital de 21 205 380 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, réunie par consultation écrite, sur convocation faite par la Présidente par lettre adressée aux actionnaire par mail avec accusé de réception. Tous les actionnaires ayant répondu ou représentés, 1'Assemb1ée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée. Madame [O] [U], Présidente préside la séance. Elle rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant - Caution en faveur de notre sous filiale SCI de L'ORME 44 au profit de la banque ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt bancaire avec Garantie Hypothécaire pari passu de 200 000 €. -Caution en faveur de notre sous filiale SCI de L'ORME 44 au profit de 1a banque CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour un prêt bancaire avec Garantie Hypothécaire pari passu de 200 000 €. - Caution en faveur de notre sous filiale SCI de L'ORME 44 au profit de la banque SOCIETE GENERALE Centre d'Affaires Entreprise [Localité 5] pour un prêt bancaire avec Garantie Hypothécaire pari passu de 200 000 E. Madame [O] [U] dépose sur le bureau et met à la disposition de ses membres : - Une copie de la lettre de convocation des Actionnaires, - Le rapport de la Présidente, - Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. La Présidente déclare que la société GROUPE DELAMBRE SAS accepte de se porter caution solidaire et indivisible pour la somme de six cent mille euros (600 000 €) en faveur de la société SCI de L'ORME 44, pour un prêt bancaire avec Garantie hypothécaire pari passu, en faveur des banques, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - CAISSE EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et SOCIETE GENERALE Centre d'At1'aires entreprises [Localité 5]. Enfin, elle déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à 1'ordre du jour. PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de La Présidente, donne son accord pour que votre Société se porte caution solidaire et indivisible de votre sous filiale SCI de L'ORME 44, en faveur de la banque ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels d'un montant de deux cent mille euros (200 000 E) d'une durée de 140 mois avec une garantie hypothécaire pari passu. Cette résolution est adoptée par 509 428 actions soit 72,07 % des actionnaires, 124 939 actions ont voté contre et 72 479 actions se sont abstenues. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, donne son accord pour que votre Société se porte caution solidaire et indivisible de votre sous filiale SCI de L'ORME 44, e faveur de la banque CAISSE EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE d'un montant de deux cent mille euros (200 000 €) d'une durée de 140 mois avec une garantie hypothécaire pari passu. Cette résolution est adoptée par 509 428 actions soit 72,07 % des actionnaires, 124 939 actions ont voté centre et 72 479 actions se sont abstenues. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, donne son accord pour que votre Société se porte caution solidaire et indivisible de votre sous-filiale SCI de L'ORME 44, en faveur de la banque SOCIETE GENERALE Centre d'Affaires Entreprises [Localité 5] d'un montant de deux cent mille euros (200 000 E) d'une durée de 140 mois avec une garantie hypothécaire pari passu. Cette résolution est adoptée par 509 428 actions soit 72,07 % des actionnaires, 124 939 actions ont voté contre et 72 479 actions se sont -> QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Madame [O] [U], Présidente, pour signer les actes de prêt plus généralement faire le nécessaire. Cette résolution est adoptée par 509 428 actions soit 72,07 % des actionnaires, 124 939 actions ont voté contre et 72 479 actions se sont abstenues. Plus personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à 1'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 30. De tout ce que dessus i1 a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par la Présidente du Directoire et un actionnaire. La pièce 22 de M. [W] 'dossier de présentation partenaires bancaires' confirme que le projet Lombric prévoit un financement bancaire sur la construction du bâtiment, souscrit par la SCI DE L'ORME. M. [W] ne dément pas avoir participé à l'assemblée générale ordinaire du GROUPE DELAMBRE du 23 juillet 2021. Il ne précise pas s'il a voté pour ou contre le projet. Quant bien même l'aurait il fait, les décisions votées en assemblée générale ne peuvent faire l'objet d'une expertise de gestion. Dans ces conditions la demande d'expertise de gestion n'est pas justifiée. Elle doit être rejetée. L'ordonnance est réformée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande concernant la création d'une unité de 'lombric compostage' tendant à : - se faire remettre une documentation complète et exhaustive relative au projet' Lombric compostage'et notamment les perspectives d'exploitation et de trésorerie pour les exercices 2022 et suivants ; - vérifier si l'ensemble de ces informations a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 ; - apporter un éclairage aux actionnaires de la société Groupe DELAMBRE sur les risques et les opportunités que recèlent cet investissement majeur pour le Groupe. Dans ces conditions toutes les demandes de M. [W] dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés sont irrecevables. La société GROUPE DELAMBRE conclut à l'irrecevabilité de la demande de M [W] tendant à la communication sous astreinte de pièces à l'expert au visa de l'article 910-4 CPC. Cette demande est sans objet du fait de l'infirmation de l'ordonnance de référés. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] à régler à la société GROUPE DELAMBRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande concernant la création d'une unité de 'lombric compostage' tendant à : - se faire remettre une documentation complète et exhaustive relative au projet' Lombric compostage'et notamment les perspectives d'exploitation et de trésorerie pour les exercices 2022 et suivants ; - vérifier si l'ensemble de ces informations a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'assemblée générale en date du 23 juillet 2021 ; - apporter un éclairage aux actionnaires de la société Groupe DELAMBRE sur les risques et les opportunités que recèlent cet investissement majeur pour le Groupe. - Infirme l'ordonnance pour le surplus. Statuant à nouveau : - Rejette toutes les demandes de M. [W] relatives à l'expertise de gestion ; - Condamne M. [W] à régler à la société GROUPE DELAMBRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e49b755379800088473cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel