Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49bf55379800088473cf
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 7 888 772 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT N° 2 N° RG 22/07377 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLV2 Mme [B] [G] C/ M. [R] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MAILLARD Me OBJILERE-GUILBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [B] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] Elisant domicile au cabinet de Maître MAILLARD, [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [R] [F] et Madame [B] [G] ont vécu en concubinage de 2015 à 2019. Ils ont acquis pour moitié chacun, le 28 août 2015, au prix de 231.485,44 euros, dont 1.485,44 euros de frais d'acquisition financé au moyen d'apports personnels respectivement de 32.600 euros par Madame [G] et de 16.100 euros par Monsieur [F] et, pour le solde au moyen d'un emprunt, une maison siuée [Adresse 4] à [Localité 9]. Ce bien a été revendu en février 2020 au prix de 280.000 euros, leur laissant un solde disponible global, après remboursement du solde de prêt et de frais divers, de 118.011,74 euros. Maître [L], notaire, a été sollicité par les parties pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et a établi un aperçu liquidatif de l'indivision ayant existé entre elles. En son étude, a été consigné le solde disponible sur le prix de vente de l'immeuble indivis. Par acte en date du 5 mai 2021, Monsieur [F] a fait assigner Madame [G] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement en date du 10 novembre 2022 a : sur les créances de Madame [G] à l'égard de Monsieur [F], - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 17 649,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de l'épargne constituée par ce dernier et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement du véhicule Chevrolet et des frais pris en charge par l'assurance à la somme de 11 588,76 euros, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 304,78 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du double des clés Mercedes, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 275,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre des pneus du véhicule Twingo, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 7.200 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de la créance d'utilisation du véhicule Twingo, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 900 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement des objets qu'il aurait volés, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement du financement du permis de conduire de [O] à la somme de 812 euros, - débouté chacune des parties de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une créance à l'égard de l'autre au titre du remboursement des frais de tenue de compte relatifs au conjoint, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement de la moitié de la facture des frais de ramonage à la somme de 50 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement des frais de remise en service des fluides de la maison à la somme de 83,94 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre des travaux réalisés à la somme de 6.966 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement de la garantie de prêt à la somme de 766,72 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du rachat du véhicule Twingo à la somme de 750 euros, sur les créances de Monsieur [F], - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1671.84 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de la moitié des cotisations d'assurances du véhicule Chevrolet à la somme de 710,90 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre du rachat du véhicule Mercedes classe A à la somme de 660,82 euros, - débouté Monsieur [F] de sa demande de remboursement des frais de divorce de Madame [G], - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre du remboursement de l'assurance habitation à hauteur de 57,82 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de la moitié des meubles à la somme de 588 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de la taxe foncière à la somme de 116,23 euros, sur les autres demandes, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de Monsieur [F] et Madame [G], - commis Maître [L], Notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - fixé la créance de Madame [G] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 60 650,08 euros, - fixé la créance de Monsieur [F] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 52 587,56 euros, - fixé à 78 887,72 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maitre [L] revenant à Madame [G], sauf à parfaire, - fixé à 34 349,92 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maitre [L] revenant à Monsieur [F], sauf à parfaire, - dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] a fait appel de cette décision par déclaration d'appel du 20 décembre 2022 et en critiquant expressément les dispositions ayant sur les créances de l'appelante à l'égard de Monsieur [F], - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 17 649,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de l'épargne constituée par ce dernier et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement du véhicule Chevrolet et des frais pris en charge par l'assurance à la somme de 11 588,76 euros, - débouté Madame [G] de ses demandes tendant à fixer à 304,78 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du double des clés Mercedes, à 275,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre des pneus du véhicule Twingo, à 7 200 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de la créance d'utilisation du véhicule Twingo, à 900 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement d'objets volés, - débouté chacune des parties de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une créance à l'égard de l'autre au titre du remboursement des frais de tenue de compte relatifs au conjoint, - fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du rachat du véhicule Twingo à la somme de 750 euros, sur les créances de Monsieur [F], - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 671,84 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de la moitié des cotisations d'assurance du véhicule Chevrolet à la somme de 710,90 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre du rachat du véhicule Mercedes Classe A à la somme de 660, 82 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur Madame [G] au titre de la moitié des meubles à la somme de 588 euros, sur les autres demandes, - fixé le montant de sa créance sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 60 650,08 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 52 587,56 euros, - fixé à 78 887,72 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maître [L] lui revenant, sauf à parfaire, - fixé à 34 349,92 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maître [L] revenant à Monsieur [F], sauf à parfaire, - dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes formuler au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : sur ses créances à l'encontre de Monsieur [F], - débouté l'appelante de sa demande tendant à fixer à 17.649,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de l'épargne constituée par ce dernier et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, - fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement du véhicule Chevrolet et des frais pris en charge par l'assurance à la somme de 11 588,76 euros, - déboutée de sa demande tendant à fixer à 304,78 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du double des clés Mercedes, - déboutée de sa demande tendant à fixer à 275,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre des pneus du véhicule Twingo, - déboutée de sa demande tendant à fixer à 7 200 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de la créance d'utilisation du véhicule Twingo, - déboutée de sa demande tendant à fixer à 900 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement des objets qu'il aurait volés, - débouté chacune des parties de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une créance à l'égard de l'autre au titre du remboursement des frais de tenue de compte relatifs au conjoint, - fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du rachat du véhicule Twingo à la somme de 750 euros, sur les créances de Monsieur [F], - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 671,84 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre du rachat du véhicule Mercedes classe A à la somme de 660,82 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de la moitié des cotisations d'assurance du véhicule Chevrolet à la somme de 710,90 euros, - fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de la moitié des meubles à la somme de 588 euros, sur les autres demandes, - fixé sa créance sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 60 650,08 euros, - fixé la créance de Monsieur [F] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 52 587, 56 euros, - fixé à 78 887,72 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maître [L] revenant à Madame [G], sauf à parfaire, - fixé à 34 349,92 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maître [L] revenant à Monsieur [F], sauf à parfaire, - dit que chacune des parties assumerait la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes formuler au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, réformant la décision sur l'ensemble de ces points, sur les créances de Madame [G], - fixer sa créance sur Monsieur [F] à hauteur de 17 649,55 euros au titre de l'épargne constituée par Monsieur [F], - dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2016, date de l'accaparement par Monsieur [F] desdites sommes, - ordonner la capitalisation des intérêts à chaque année anniversaire, - fixer sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement du véhicule Chevrolet et des frais pris en charge par l'assurance à la somme de 13 094,55 euros, - fixer sa créance sur Monsieur [F] au titre des doubles de clés Mercedes à hauteur de 304,78 euros, - fixer sa créance sur Monsieur [F] au titre des pneus du véhicule Twingo à hauteur de 275,55 euros, - fixer sa créance sur Monsieur [F] au titre de la créance d'utilisation du véhicule Twingo à hauteur de 7 200 euros, puis tous les mois à hauteur de 200 euros, soit jusqu'au 20 septembre 2023 inclus à la somme de 9 600 euros (7200 + 2 400), - fixer le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre des objets qu'il a dérobé à hauteur de 900 euros, - confirmer le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement du permis de conduire de [O] à la somme de 812 euros, - fixer sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement des frais de tenue de compte bancaire à hauteur de 660,10 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement de la moitié de la facture des frais de ramonage à hauteur de 50 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement des frais de remise en service des fluides de la maison à la somme de 83,94 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre des travaux réalisés à la somme de 6 966 euros, - fixer le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement de la garantie du prêt, à la somme de 766,72 euros, sur les créances de Monsieur [F], - fixer le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 113,44 euros, - débouter Monsieur [F] de sa demande de fixation de créance à son égard au titre de la moitié des cotisations d'assurance du véhicule Chevrolet à la somme de 710, 90 euros, - débouter Monsieur [F] de sa demande de fixation de créance à son égard au titre du rachat du véhicule Mercedes classe A, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de remboursement des frais de divorce de Madame [G], - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre du remboursement de l'assurance habitation à hauteur de 57,82 euros, - fixer le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de la moitié des meubles à la somme de 523 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de la taxe foncière à la somme de 116,23 euros, sur les autres demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - confirmer le jugement en ce qu'il a commis Maître [L], Notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations, - réformer le jugement 'sur ce point qui avait fixé la créance due par Monsieur [F] à la somme de 20 267,42 euros et la créance due par Madame [G] à Monsieur [F] à la somme de 3 094,71 euros', - fixer sa créance sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 60.650,08 euros, - fixer ses créances sur Monsieur [F] à la somme de 51.163,19 euros, - fixer les créances de Monsieur [F] à son égard à la somme de 3.234,86 euros, - fixer à 110.002,78 euros la part du solde disponible consignée à l'étude de Maître [L], revenant à Madame [G], sauf à parfaire, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, Monsieur [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : sur les créances de Madame [G] sur Monsieur [F], - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 17 649,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de l'épargne constituée par ce dernier et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, - fixé le montant de la créance de Madame [G] sur Monsieur [F] au titre du remboursement du véhicule CHEVROLET et des frais pris en charge par l'assurance à la somme de 11 588,76 euros, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 304,78 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du double des clés Mercedes, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 275,55 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre des pneus du véhicule Twingo, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 7200 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre de la créance d'utilisation du véhicule Twingo, - débouté Madame [G] de sa demande tendant à fixer à 900 euros le montant de sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement des objets qu'il aurait volés, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre du remboursement du financement du permis de conduire de [O] à la somme de 812 euros, - débouté chacune des parties de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une créance à l'égard de l'autre au titre du remboursement des frais de tenue de compte relatifs au conjoint, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre du remboursement de la moitié de la facture des frais de ramonage à la somme de 50 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre du remboursement des frais de remise en service des fluides de la maison à la somme de 83,94 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre des travaux réalisés à la somme de 6 966 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre du remboursement de la garantie de prêt à la somme de 766,72 euros, - fixé le montant de la créance de Madame [G] au titre du rachat du véhicule Twingo à la somme de 750 euros sur les créances de Monsieur [F], - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 1671.84 euros, - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre de la moitié des cotisations d'assurances du véhicule Chevrolet à la somme de 710,90 euros, - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre du rachat du véhicule Mercedes classe A à la somme de 660,82 euros, - débouté Monsieur [F] de sa demande de remboursement des frais de divorce de Madame [G], - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre du remboursement de l'assurance habitation à hauteur de 57,82 euros, - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre de la moitié des meubles à la somme de 588 euros, - fixé le montant de sa créance sur Madame [G] au titre de la taxe foncière à la somme de 116,23 euros, sur les autres demandes, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - commis Maître [L], Notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations, - fixé la créance de Madame [G] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 60 650,08 euros, - fixé la créance de Monsieur [F] sur l'indivision au titre de la vente du bien immobilier à la somme de 52 587,56 euros, mais - réformer le jugement déféré sur la part du solde disponible consignée à l'étude [L] revenant à Madame [G] et sur celle revenant à Monsieur [F], sur les dépens et sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau en appel, - fixer à 35.375,75 euros la part du solde disponible consignée à l'étude [L], revenant à Monsieur [F], sauf à parfaire, - fixer à 77.861,89 euros la part du solde disponible consignée à l'étude [L], revenant à Madame [G], sauf à parfaire, en tout état de cause, - débouter Madame [G] de ses demandes plus amples ou contraires, - la condamner à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les avocats des parties ont déposé, avant la clôture des débats, un écrit actant les remises réciproques de clés de véhicules, à savoir la remise, au nom de Monsieur [F], des clés du véhicule Mercedes au conseil de Madame [G] et la remise, au nom de cette dernière, des clés du véhicule Twingo (sans les documents administratifs du véhicule) au conseil de Monsieur [F]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. A l'audience les parties ont été invitées à faire valoir toutes observations sur les dispositions du jugement déféré dont, dans leurs dernières conclusions respectives, il était demandé la confirmation ou l'annulation, sans que toutefois elles n'aient été expressément critiquées soit par Madame [G] dans sa déclaration d'appel soit par Monsieur [F] dans ses premières conclusions, et dès lors sur l'absence de dévolution à cet égard. MOTIFS I- Sur le périmètre de l'appel Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. De plus, en application de l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution. Ce sont ses premières conclusions qui, à l'égard de l'intimé, opère la dévolution et en détermine l'étendue. En l'espèce l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré mais à sa réformation par la cour et l'objet du litige n'est aucunement indivisible, certaines dispositions pouvant parfaitement être tranchées sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres, sous réserve de celles portant sur le calcul des créances globales, soit de l'une soit de l'autre des parties, soit réciproques soit à l'égard de l'indivision, et sur le calcul de leurs parts respectives sur le solde disponible en l'étude du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage. Or, la déclaration d'appel de Madame [G] ne vise ni sa créance sur Monsieur [F] au titre du remboursement du permis de conduire de [O] à la somme de 812 euros, ni sa créance au titre du remboursement de la moitié de la facture des frais de ramonage à hauteur de 50 euros, ni celle au titre du remboursement des frais de remise en service des fluides de la maison à la somme de 83,94 euros, ni celle au titre des travaux réalisés pour 6.966 euros, ni celle au titre du remboursement de la garantie du prêt soit la somme de 766,72 euros, toutes dispositions qu'elle liste au dispositif de ses dernières conclusions en demandant de les confirmer. Si par ailleurs et s'agissant des créances de Monsieur [F], elle demande d'une part de débouter celui-ci de sa demande en fixation de créance à son égard au titre du rachat du véhicule Mercedes classe A, d'autre part de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de remboursement des frais de divorce de son ex-concubine et a fixé le montant de la créance de Monsieur [F]au titre du remboursement de l'assurance habitation à hauteur de 57,82 euros et au titre de la taxe foncière à la somme de 116,23 euros, également de fixer le montant de la créance de Monsieur [F] à son égard au titre de la moitié des meubles à la somme de 523 euros, outre de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et, pour ce faire, commis Maître [L], notaire, enfin de'réformer le jugement sur ce point qui avait fixé la créance due par Monsieur [F] à la somme de 20.267,42 euros et la créance due par Madame [G] à Monsieur [F] à la somme de 3 094,71 euros', ces dispositions n'ont pas été expressément critiquées par Madame [G] dans sa déclaration d'appel. Ces mêmes dispositions n'ont pas davantage fait l'objet d'un appel incident de Monsieur [F]. Aussi, la cour ne pourra s'y prononcer, fût-ce pour les confirmer, en ce qu'elle n'a été saisie d'aucune contestation de ce chef et que la dévolution n'a pas opéré à cet égard. Il en sera de même des demandes de Monsieur [F] tendant à confirmer le jugement déféré en des dispositions qui n'ont été critiquées ni par ce dernier dans ses premières conclusions en appel ni par Madame [G] dans sa déclaration d'appel. Ainsi la cour n'examinera ci-après et ne se prononcera que sur les points de contestation élevés, soit dans la déclaration d'appel de l'appelante principale soit dans les premières conclusions de l'intimé, à l'encontre de dispositions de la décision déférée. II- Sur les créances revendiquées par Madame [G] à l'encontre de Monsieur [F] 1°) Sur une créance de 17.649,55 euros au titre d'une épargne et sur les intérêts Madame [G], comme devant le premier juge, fait valoir un capital de 54.701,06 euros dont elle disposait à la suite de la liquidation d'une communauté constituée dans le cadre d'une autre union et dissoute par l'effet d'un divorce. Elle expose que cette somme a été virée sur le compte commun ouvert avec Monsieur [F] puis a été affectée pour 3.500 euros au règlement de frais de liquidation de ladite communauté, pour 11.000 euros à l'achat d'un véhicule Chevrolet et que le solde a été placé pour 22.350 euros sur son PEL et son livret de développement durable et pour 17.649,55 euros sur le PEL et sur le livret 'Bienvenu' de Monsieur [F]. Pour débouter Madame [G] de sa demande au titre de la somme de 17.649,55 euros, le premier juge a relevé que les deux parties avaient accès à l'ensemble des comptes et que, en l'absence de volonté expresse contraire, chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante par lui engagées sans qu'il y ait de compte à établir entre eux. Monsieur [F] demande de confirmer de ce chef la décision déférée, que conteste à l'inverse Madame [G]. Celle-ci justifie, tant du versement le 13 janvier 2016 de la somme de 54.701,06 euros à la suite de son divorce d'une autre union, que du virement le 14 janvier 2016 de la somme de 3.500 euros en règlement de frais notariés, qu'enfin de l'achat d'un véhicule Chevrolet pour 11.000 euros et du versement le 2 février 2016 de la somme de 48.400 euros sur un livret 'Bienvenu' à son nom. Elle expose avoir ensuite, sur l'insistance de Monsieur [F] qui lui 'indiquait qu'il s'agissait bien évidemment de comptes provisoires et qu'il lui restituerait l'ensemble des sommes', viré 40.200,83 euros sur un compte ouvert aux deux noms puis avoir réparti cette somme d'une part entre un livret de développement durable (pour 2.350 euros) et un PEL (pour 20.000 euros) au nom de l'appelante et d'autre part, précisément à la date du 4 juin 2016, entre un LEP (pour 7.649,66 euros) et un PEL (pour 10.000 euros) au seul nom de Monsieur [F]. Par les pièces qu'elle verse aux débats, Madame [G] restitue exactement tant l'origine des sommes que l'historique des mouvements de compte à compte ou des emplois successifs. La somme de 17.649,66 euros (7.649,66 + 10.000) revendiquée à titre de créance provient effectivement d'un capital reçu de l'appelante des suites de son divorce et de la liquidation de ses intérêts patrimoniaux de cette précédente union. Elle a en définitive été virée, sur les deux supports précités ouverts au seul nom de Monsieur [F]. Différents fondements juridiques sont successivement invoqués pour écarter ou soutenir la demande de Madame [G] au titre de ladite somme de 17.649,66 euros, les uns l'ayant été en première instance dans le jugement déféré dont l'intimé s'approprie les motifs, un autre fondement étant invoqué notamment à hauteur d'appel par l'appelante. Il convient en premier lieu de relever que ne sont en cause présentement, s'agissant de cette créance, ni l'existence de revenus perçus ni l'engagement de frais exposés pour le compte de l'indivision, dont il y aurait lieu de tenir un état en application de l'article 815-8 du code civil cité par le premier juge. Par ailleurs le premier juge, aux termes d'un raisonnement que reprend à son compte Monsieur [F], a rappelé que, en l'absence de dispositions légales réglant la contribution des concubins aux charges courantes de la vie commune et à défaut de volonté expresse à cet égard, chacun d'entre eux devait supporter les dépenses de la vie courante qu'il avait exposées sans qu'il y ait lieu d'établir de comptes entre les parties. Madame [G], qui demande d'écarter ce fondement, fait valoir au contraire un enrichissement injustifié à hauteur de ladite somme de 17.649,99 euros de la part de Monsieur [F], obligeant ce dernier à la restituer. a) sur une forme de contribution de l'appelante aux dépenses de la vie courante Aucune disposition légale ne réglementant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties. Il est admis que la contribution aux charges de la vie commune peut inclure des dépenses d'investissement ayant même pour objet l'agrément et les loisirs de la famille, lesquelles peuvent ainsi être neutralisées par l'obligation contributive. A hauteur d'appel l'intimé fait observer que les deux virements, opérés simultanément le 4 juin 2016 depuis le compte aux deux noms vers un LEP pour 7.649,99 euros et vers un PEL pour 10.000 euros, ces deux derniers placements étant à son seul nom, l'ont été par Madame [G] en agence. Il ajoute que ces sommes n'ont pas utilisées par lui pour se constituer une réserve personnelle mais ont en réalité permis de régler les charges de la vie courante, le couple ayant un libre accès à l'ensemble des comptes nominatifs et cette organisation résultant de la volonté commune des parties. Il soutient encore que, sur le temps de la vie commune, de 2015 à 2019, il a contribué aux charges du ménage dans de plus larges proportions que Madame [G] puisqu'il disposait de revenus plus importants que cette dernière, laquelle aura assuré une participation aux charges avec 'une épargne conséquente'. Aussi, selon l'intimé, 'les sommes réglées par chacun des concubins avant la séparation au moyen de leurs revenus se neutralisent'. Il reste que Monsieur [F] n'explicite en rien la nature des dépenses qu'il aura réalisées avec ces fonds, qu'il ne conteste pas avoir perçus dans les conditions précitées et provenant de fonds de Madame [G]. Selon celle-ci et aux termes d'explications qui ne sont pas davantage contredites, chacun des deux concubins disposait de revenus outre d'allocations familiales pour plus de 1.000 euros, 'faisant face ainsi très largement aux charges de la vie commune', tandis que Monsieur [F] avec l'argent provenant de l'appelante assurait l'exécution d'une obligation personnelle à l'égard de son enfant d'une autre union dont il finançait les études, le logement, le permis de conduire et qu'il entretenait. Les sommes en cause et que revendique présentement Madame [G] à titre de créance ne proviennent pas de revenus, revenus du travail ou revenus de substitution, ni même de revenus produits par une épargne de Monsieur [F] mais de fonds reçus, par l'appelante, au titre de la liquidation d'intérêts patrimoniaux qu'elle avait dans le cadre d'une précédente union. De plus, elles ne sont aucunement établies avoir été affectées, par Monsieur [F], au règlement de charges de la vie courante du concubinage. Est ainsi en cause une somme constitutive de fonds personnels provenant du patrimoine d'une partie, celui de Madame [G], ayant été transférée sur des supports d'épargne au nom de l'autre partie exclusivement, sans démonstration d'une affectation même partielle aux dépenses du couple constitué par les deux concubins sur leur courte union, de laquelle n'est issu aucun enfant commun et au cours de laquelle a été acquis en indivision un immeuble au financement ou à l'amélioration duquel il n'est aucunement soutenu que l'épargne litigieuse de 17.649,99 euros aurait servi. Aussi, il n'est en rien vérifié que le virement de la somme totale de 17.649,99 euros par Madame [G], sur des livrets ouverts au seul nom de Monsieur [F], constitue une forme de contribution de la part de celle-ci aux dépenses de la vie courante. b) sur une forme d'enrichissement injustifié ayant profité à l'intimé Madame [G] demande de faire application de l'article 1302-1 du code civil et de dire que Monsieur [F], ayant reçu une somme qui ne lui était pas due, en doit restitution à l'appelante avec intérêts au taux légal, qu'elle demande de faire courir du 4 juin 2016 soit 'à compter de l'accaparement' outre la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du même code. L'enrichissement injustifié prévu aux articles 1303-1 et suivants du code civil suppose de ne procéder ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni d'une intention libérale. Il conviendra toutefois d'interroger l'application dans le temps de ces dispositions issues de la réforme des contrats et de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016. b i) sur les conditions d'existence de l'enrichissement injustifié La loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, c'est à dire celle en vigueur à la date à laquelle l'appauvrissement s'est opéré. Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif de l'autre partie ont eu lieu sans cause. En l'espèce le virement réalisé par Madame [G] sur les livrets au nom de Monsieur [F] l'a été en juin 2016, date antérieure à celle de l'entrée en vigueur des dispositions précitées. C'est donc au regard des règles antérieures qu'il y a lieu de se déterminer sur les conditions d'existence de l'enrichissement sans cause présentement invoqué par l'appelante. L'intention libérale ne se présume pas et, en l'espèce, par son montant, l'épargne litigieuse ne peut être considérée comme une contrepartie des avantages dont Madame [G] avait profité pendant la période du concubinage, période d'une durée écoulée encore très courte à la date du virement litigieux, en juin 2016, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait, sur ce point, agi dans une intention libérale. L'existence d'un prêt, contrat à titre onéreux emportant une obligation de restitution de la somme prêtée, ne saurait quant à elle résulter ni de la seule absence d'intention libérale ni de la seule remise des fonds à Monsieur [F] et elle n'est pas démontrée ni invoquée à titre principal. Il a été ci-dessus rappelé que rien en l'état des débats n'établissait que les fonds avaient pu être affectés à des dépenses soit de conservation, soit d'entretien soit d'amélioration du bien indivis ni à aucune autre dépense de la vie courante que, sur les années de vie commune, Monsieur [F] aurait eu l'habitude d'assurer. Madame [G] rapporte quant à elle la preuve, dont la charge lui incombe, du versement des fonds au profit de Monsieur [F], sur des livrets au seul nom de celui-ci, et d'un appauvrissement corrélatif subi par elle sans qu'à cet appauvrissement il ne soit établi de cause ni que soit invoquée la faute de l'appauvri, faute qui était de nature à faire échec à l'action de in rem verso sous l'empire du droit antérieur à la réforme précitée des contrats. b j) sur la détermination et le calcul de l'indemnité S'agissant du calcul de l'indemnité au titre de l'enrichissement sans cause, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Or, en application des articles 1303 et 1303-4 dudit code, issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'enrichi doit, à celui qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'appauvrissement constaté au jour de la dépense et l'enrichissement, tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité est égale à la plus forte des deux valeurs. Ainsi deux tempéraments existent quant au montant de l'indemnité en ce que, d'une part l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri, d'autre part en cas de mauvaise foi de l'enrichi l'indemnité due est égale à la plus forte des deux valeurs entre l'enrichissement et l'appauvrissement. En l'espèce, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense est d'un montant de 17.649,99 euros. S'agissant de l'enrichissement, tel qu'il subsiste au jour de la demande, Monsieur [F] ne justifie en rien de l'affectation de cette somme au règlement de dépenses de la vie commune du couple ce, d'autant qu'il explique pour sa part s'être acquitté de sa participation auxdites charges communes par ses seuls revenus. S'il ajoute que Madame [G] aura quant à elle affecté aux dépenses communes une partie de son épargne et que les sommes ainsi déboursées de part et d'autre se neutralisent, pour autant rien n'est dit précisément ni justifié par l'intimé sur l'emploi des sommes de 10.000 et 7.649,99 euros versées sur les deux livrets ouverts à son seul nom ni quant à la manière, autrement que par ces sommes, il aura aidé financièrement son fils issu d'une autre union, aide financière que Madame [G] expose avoir été assurée par l'épargne ainsi virée sur les deux livrets en cause. Aussi, l'enrichissement de Monsieur [F] aura et reste à la hauteur de l'économie que, sur ses ressources propres et sa propre épargne, il a pu réaliser en puisant sur le total de 17.649,99 euros pour engager des dépenses personnelles. Quant à une faute de l'appauvrie, il a été ci-dessus exposé qu'elle n'était en rien invoquée. Quant à une mauvaise foi de l'enrichi, elle n'est pas caractérisée et Madame [G] n'explique pas en quoi elle pourrait prétendre à titre d'indemnité, en sus de ladite somme de 17.649,99 euros, aux intérêts au taux légal ayant couru à compter du 4 juin 2016 soit 'à compter de l'accaparement' et, à compter de la même date, à la capitalisation desdits intérêts prévue à l'article 1343-2 du même code. Son indemnité sera arrêtée à la somme de 17.649,99 euros. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa prétention soutenue à cet égard et il sera reconnu à son profit ladite indemnité pour le montant sus-visé. Eu égard à sa nature, cette créance ne pourra produire intérêts au taux légal à une date antérieure au présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Aussi, Madame [G] sera déboutée de sa demande tendant à prétendre à un intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2016 et à sa demande de capitalisation des intérêts ayant couru sur la période écoulée et précisément depuis cette date du 4 juin 2016. 2°) Sur une créance de 13.094,55 euros au titre du remboursement d'un véhicule Chevrolet Le premier juge a reconnu à Madame [G] une créance d'un montant total de 11.588,76 euros correspondant au prix d'acquisition d'un véhicule Chevrolet de 11.000 euros ainsi qu'à la moitié des frais d'immatriculation soit 188,76 euros et à la moitié d'une indemnité de jouissance soit 400 euros. Madame [G] conteste ces deux derniers postes et demande de voir fixer sa créance aux sommes de : - 377,52 euros au titre des frais d'immatriculation, - 810 euros au titre du préjudice de jouissance, - 907,03 euros au titre de frais d'attelage, - 11.000 euros au titre du prix d'acquisition en février 2016 qu'elle explique avoir financé sur ses fonds propres. Monsieur [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de 11.000 euros correspondant au financement du véhicule. Il conteste à l'inverse la revendication de Madame [G] en ce qu'elle porte sur la totalité des autres sommes, sur lesquelles il demande la confirmation de la décision déférée. Il est constant qu'à la suite d'une procédure judiciaire engagée par Monsieur [F] pour vices cachés à l'encontre du négociant, ce dernier a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Rennes au paiement de la somme de 11.000 euros en restitution du prix de vente outre les sommes respectives de 377,52 euros au titre des frais d'immatriculation, de 810 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a relevé que Madame [G] n'établissait pas avoir réglé seule sur ses fonds propres les frais d'immatriculation tandis que, sur la période de jouissance dont la perte avait été indemnisée et qui correspondait à une période de vie commune entre les parties, chacune avait vocation à utiliser le véhicule immatriculé aux deux noms. A la différence de la somme de 11.000 euros, pour laquelle il est établi que Madame [G] avait fait viré le même montant de son livret 'Bienvenu' sur le compte commun aux deux concubins, il ne peut être vérifié le paiement par elle seule, uniquement sur des fonds lui appartenant, ni des frais d'immatriculation qu'elle reconnaît avoir été prélevés sur le compte commun ni des frais d'attelage. Aussi, ce sont les sommes de 188,76 euros et de 453,51 euros, soit la moitié de chacun de ces frais, qui seront à la charge de Monsieur [F]. S'agissant de la perte de jouissance et de son indemnisation, il convient de relever que Madame [G] expose avoir acquis le véhicule sur l'insistance de Monsieur [F] désireux d'acquérir une 'belle voiture' dont, pour sa part, elle 'ne voulait en réalité pas'. C'est donc à l'évidence tout autant pour l'usage de ce dernier que celui de Madame [G] et au moins pour un usage partagé que cette acquisition, dès l'origine, a été réalisée sachant qu'elle l'a été sur une période de vie commune et qu'il n'est pas contesté que la perte de jouissance, que la condamnation précitée est venue indemniser, correspond elle aussi à une période de vie commune. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a décidé d'une indemnisation de la privation de jouissance revenant pour moitié à Monsieur [F] et, pour l'autre moitié soit 405 euros, à Madame [G]. La décision déférée sera infirmée non pas de ce dernier chef ni du chef des frais d'immatriculation mais du chef du calcul de la créance totale de Madame [G] pour ce véhicule. Ainsi, aux sommes dues par Monsieur [F] à Madame [G] au titre des frais d'immatriculation de ce véhicule soit 188,76 euros et au titre de l'indemnisation de la perte de jouissance soit 405 euros, il sera ajouté celle de 11.000 euros au titre du prix d'acquisition et celle de 453,51 euros au titre de la moitié des frais d'attelage, soit une créance totale revenant à l'appelante de 12.047,27 euros (11.000 + 453,51 + 188,76 euros + 405). Madame [G] sera déboutée du surplus de sa demande. 3°) Sur une créance de 275,55 euros au titre de pneus du véhicule Twingo et sur une autre somme au titre de la perte de jouissance de ce véhicule Madame [G] rappelle avoir acquis au prix de 3.835,60 euros le véhicule Twingo en précisant que, concomitamment à cet achat, Monsieur [F] avait opéré deux virements d'un montant total de 3.700 euros sur le compte commun, somme dont elle explique toutefois qu'elle provenait 'des 17.649,55 euros subtilisés antérieurement'. Il a été ci-dessus établi que ladite somme provenait de fonds propres de Madame [G]. Cette dernière ne revendique pas le remboursement par l'intimé du prix d'achat dudit véhicule Twingo, dès lors en effet qu'elle a revendiqué la restitution ou une indemnisation au titre de la somme de 17.649,99 euros ayant profité à Monsieur [F] et ayant permis de financer l'achat dudit véhicule. Elle demande cependant que ce dernier rembourse le prix d'achat de pneus qu'elle soutient avoir été financé par ses fonds propres à hauteur de 275,55 euros et qu'il l'indemnise à hauteur de 200 euros par mois de la perte de jouissance de ce véhicule entre le 20 septembre 2019, date du départ de Monsieur [F], et le 22 septembre 2022, date de l'audience devant le premier juge. a) sur la somme de 275,55 euros Le premier juge a débouté Madame [G] de ce chef en relevant, ce que cette dernière confirme, que le relevé de compte portant trace du débit de ladite somme de 275,55 euros, correspondant au montant de la facture de changement de pneus par ailleurs versée aux débats, est au nom d'un tiers. L'appelante expose à cet égard en cause d'appel que ce tiers est son propre père qui lui-même atteste avoir accompagné sa fille au garage pour ce changement de pneus et avoir fait don à celle-ci de ladite somme de 275,55 euros. Or, ces pneus profitant à Monsieur [F], seul utilisateur de ce véhicule, il est justifié de le dire débiteur de ladite somme de 275,55 euros. La décision déférée sera infirmée de ce chef. b) sur la perte de jouissance du véhicule Madame [G] expose que, non seulement elle avait financé seule l'achat du véhicule Twingo, mais encore que Monsieur [F] l'avait toujours utilisé seul, plaçant même une canne antivole lorsqu'il est parti. Aussi, à titre d'indemnisation, elle sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 7.200 euros pour la période courant jusqu'au mois de septembre 2022 outre 200 euros par mois pour la période postérieure soit un total de 9.600 euros (7.200 + 24.00) jusqu'au 20 septembre 2023. Il n'est cependant aucunement justifié de la valeur locative de ce véhicule ni des conditions dans lesquelles Madame [G] aurait cherché à faire usage de ce bien ou à en disposer autrement, étant indiqué qu'il ne s'agit pas d'un bien indivis dont les seuls usage ou jouissance privatifs par un coindivisaire oblige celui-ci à indemniser, non pas du reste le coindivisaire mais l'indivision, de la perte de jouissance subie par celle-ci. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [G] de ce chef de demande. 4°) Sur une créance de 304,78 euros au titre d'un double de clés du véhicule Mercedes Madame [G] fait valoir que, sur des fonds propres, elle avait acquis en 2018 un véhicule Mercedes dont elle avait un jeu de clé tandis que le double aurait, selon elle, été subtilisé par Monsieur [F] à la fin du mois d'août 2019 sans qu'il ne l'ait jamais restitué, malgré les demandes que l'appelante explique avoir adressées à l'intimé. Aussi elle ajoute avoir, par prudence, fait réaliser un nouveau jeu de clés pour un coût de 304,78 euros. Le premier juge a rejeté la demande soutenue de ce chef en estimant que Madame [G] avait engagé ce coût par pur confort tandis que Monsieur [F], qui quant à lui disposait du véhicule Twingo, était privé du double de clés de cet autre véhicule, double resté en la possession de Madame [G] sans qu'il n'ait ressenti la nécessité de faire réaliser un nouveau jeu des mêmes clés. La possession par chaque partie d'un doublé de clés du véhicule utilisé par l'autre depuis la séparation n'est pas contestée. Du reste, dans le dernier état des débats, un écrit a acté les remises réciproques par chaque partie du jeu de clés du véhicule en la possession de l'autre. Toutefois, les conditions de la possession, par Madame [G] du véhicule Mercedes et par Monsieur [F] du véhicule Twingo, ne sont aucunement démontrées comparables. Il est établi et il a été ci-dessus rappelé que Madame [G] avait en réalité financé, avec la somme précitée de 17.649,99 euros, l'achat du véhicule Twingo avec lequel elle ajoute que Monsieur [F] 's'est enfui' en septembre 2019 et ce, sans carte grise ni double de clés qu'elle avait toujours en sa possession, ce dernier ayant néanmoins continué à rouler avec ledit véhicule. Ayant financé seule le véhicule Mercedes, Madame [G] était fondée non par simple confort mais par sécurité à engager une dépense, qui ne peut être qualifiée d'inutile, consistant à disposer d'un deuxième jeu de clés qu'elle n'avait plus à disposition et dont le contentieux persistant entre les parties a montré qu'il ne reviendrait pas en sa possession avant un temps long. Aussi, il est justifié de mettre à la charge de Monsieur [F], qui ne conteste pas que des demandes en ce sens lui aient été déjà faites en vain, le coût de la réalisation du nouveau jeu de clés, dont seul il disposait pour un véhicule dont il n'avait pas financé l'achat et dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'il avait vocation à lui revenir. La décision déférée sera en conséquence infirmée et Monsieur [F] sera dit débiteur à l'égard de Madame [G] d'une somme de 304,78 euros au titre d'un double de clés du véhicule Mercedes. 5°) Sur une somme de 900 euros au titre du remboursement d'objets volés Madame [G] soutient qu'à son départ Monsieur [F] aura 'pillé' le domicile que partageaient les parties et aura emporté des objets personnels de sa compagne et de ses enf
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 815-9 du code civil que larticle 1302-1 du code civil et de dire que Monsieurarticle 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile quearticle 815-8 du code civil cité par le premier jugarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e49bf55379800088473cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel