Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49c755379800088473d3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 93 150 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°5 N° RG 22/07557 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMNE Caisse CAISSE DE CREDIT DE CHATILLON-ORGERES C/ M. [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAUGAN Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Caisse DE CREDIT MUTUEL DE CHATILLON-ORGERES immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 319 732 681, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (35) [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 05 avril 2023 FAITS ET PROCEDURE : Le 26 juin 2020, la société Roazhon Croq' a ouvert auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Châtillon-Orgères (le Crédit Mutuel) un compte professionnel n° DD16536361. Le 17 juillet 2020, la société Roazhon Croq' a souscrit auprès du Crédit Mutuel deux prêts : - un prêt n° 0151709304101 d'un montant principal de 3.800 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,76 %, - un prêt n° 0151709304102 d'un montant principal de 21.315 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 1,30 %. Le même jour, M. [M], président de la société, s'est porté caution au titre du prêt n° 0151709304102, dans la limite de la somme de 10.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois. Le 6 janvier 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure la société Roazhon Croq' de régulariser sa situation et en a averti M. [M]. Le 22 avril 2022, le Crédit Mutuel a de nouveau mis en demeure la société Roazhon Croq' de lui régler les sommes dues, ainsi que M. [M] en sa qualité de caution. Le 26 mai 2022, le Crédit Mutuel a notifié la déchéance du terme des deux prêts à la société Roazhon Croq' et a de nouveau mis en demeure M. [M] de lui régler les sommes dues. Le 3 août 2022, le Crédit Mutuel a assigné la société Roazhon Croq' et M. [M] en paiement. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Condamné la société Roazhon Croq' à payer au Crédit Mutuel les sommes de : - 361,41 euros avec intérêts au taux de 14,9199 % à compter du 11 juillet 2022 au titre du compte professionnel, - 3.147,93 euros avec intérêts au taux de 3,76 % au titre du prêt n° 01 à compter du 12 juillet 2022, - 17.931,50 euros avec intérêts au taux de 4,30 % au titre du prêt n° 2 à compter du 12 juillet 2022, - Débouté le Crédit Mutuel de sa demande à M. [M] de lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la société Roazhon Croq' à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la banque du surplus de sa demande, - Condamné la société Roazhon Croq' aux entiers dépens. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 29 décembre 2022 à l'encontre des dispositions du jugement concernant M. [M]. Les conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 27 mars 2023. M. [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 5 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Réformer le jugement du 6 décembre 2022, - Condamner M. [M] à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, - Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du Crédit Mutuel, il est renvoyé à ses conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la condamnation solidaire de la caution : Le Crédit Mutuel reproche au jugement de ne pas avoir condamné M. [M] au paiement au motif qu'il aurait dû demander sa condamnation solidaire avec la société Roazhon Croq'. Il estime que dès lors que l'engagement de caution était conclu solidairement avec la société débitrice, il pouvait demander soit la condamnation du débiteur principal, soit celle de la caution, soit celle des deux. L'acte de cautionnement du 17 juillet 2020 prévoit que M. [M] s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si la société Roazhon Croq' n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion et en s'obligeant solidairement avec la société débitrice, il s'engage à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuivre au préalable la société Roazhon Croq'. Ainsi, le Crédit Mutuel pouvait valablement assigner en même temps en paiement la société Roazhon Croq' et M. [M]. Elle n'avait pas l'obligation de poursuivre au préalable la société débitrice pour recouvrir le paiement de sa créance. La condamnation en paiement peut être prononcée à la fois envers la société Roazhon Croq' et envers M. [M]. Ce dernier étant caution solidaire, le Crédit Mutuel ne peut pas demander aux deux le paiement d'une somme supérieure à celle de sa créance. Le cas échéant il appartiendrait à l'un de débiteurs solidaires de se prévaloir de l'extinction de la dette par l'effet de l'acquittement qui aurait pu être effectué par l'un des débiteurs. Il n'y a donc pas de risque de paiement au profit du Crédit Mutuel d'une somme supérieure au montant de sa créance. Il ressort du décompte produit par le Crédit Mutuel que le capital restant dû par la société débitrice au titre du prêt n° 0151709304102 s'élevait à 17.931,50 euros. M. [M] s'est porté caution au titre de ce prêt le 17 juillet 2020, dans la limite de la somme de 10.000 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [M], au titre de son engagement de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de la mise en demeure. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [M] au dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de Châtillon-Orgères de sa demande de condamnation de M. [M] de lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [M], au titre de son engagement de caution solidaire de la société Roazhon Croq' en date du 17 juillet 2020 au titre du prêt n° 0151709304102, à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Châtillon-Orgères la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e49c755379800088473d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel