Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49d355379800088473d9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°13 N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPLD S.E.L.A.R.L. [C] [I] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me FOLLOPE Me NAUX Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BIJOUTERIE CORMERAIS, immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 820 678 126 nommée à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de Nantes en date du 19 février 2020 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 022 827 - prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La Société BIJOUTERIE CORMERAIS, qui exploitait un commerce de bijouterie-horlogerie à [Localité 5], a ouvert le 25 mai 2016, pour les besoins de son activité, un compte courant dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (la CAISSE D'EPARGNE) Le 23 juin 2026, la CAISSE D'EPARGNE a consenti un prêt à la société BIJOUTERIE CORMERAIS en prenant un nantissement sur le fonds de commerce comme garantie. Par jugement du 19 février 2020, publié au BODACC le 6 mars 2020, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigné Maître [C] [I] de la SCP [C] [I], devenue depuis lors SELARL [C] [I], en qualité de mandataire liquidateur. Lorsqu'elle a pris connaissance de la comptabilité de son administrée, Maître [I] a relevé que le compte courant présentait un solde créditeur d'un montant de 14.361,98 euros, qu'elle a estimé fondée à se faire remettre. Toutefois, le 5 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 170.623,00 euros correspondant au capital restant dû au titre d'un prêt 4702015 et à une indemnité de résiliation, après déduction d'une somme de 14.361,98 euros correspondant au solde excédentaire du compte courant. A la même date, la CAISSE D'EPARGNE a transmis au liquidateur judiciaire un montant de 247,20 euros correspondant à des sommes déposées sur le compte courant après le jugement d'ouverture, non sans prélever des frais de virement. Maître [I] a alors sollicité qu'il soit justifié du nantissement consenti aux fins de garantir le paiement du prêt, en indiquant qu'à défaut il incomberait à la défenderesse de lui transmettre le solde disponible à la date du jugement d'ouverture. Cette demande, présentée les 11 mai, le 27 octobre, 4 novembre puis 17 décembre 2020 est restée sans réponse. La CAISSE D'EPARGNE a ensuite invoqué un droit de rétention, puis la compensation entre créances connexes. Une mise en demeure expédiée par Me [I] ès-qualités, qui a rappelé les règles propres aux procédures collectives, est restée infructueuse. Par acte du 5 novembre 2021, Maître [I] es-qualités a-t-elle saisi le Tribunal de Commerce de Nantes d'une action en paiement. Devant le tribunal de commerce, la CAISSE D'EPARGNE s'est opposée à la demande en paiement et a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Par jugement en date du 12 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Nantes a : ' Dit la SELARL [C] [I] agissant par Maître [I] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 14.361,98 euros ; ' Fixé la créance de la CEPBPL à la somme de 170.623,65 euros à titre privilégié au passif de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS ; ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; ' Dit que les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,73 euros seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société BIJOUTERIE CORMERAIS. Appelante de ce jugement, Me [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BIJOUTERIE CORMERAIS, par conclusions du 03 octobre 2023, a demandé que la Cour : - reçoive la SELARL [C] [I], agissant par Maître [C] [I] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS en son appel, la disant bien fondée ; - infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nantes en ce qu'il a débouté la SELARL [C] [I] es-qualités de ses demandes ; - condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à la SELARL [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS, une somme de 14.361,98 euros correspondant au solde créditeur du compte courant [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ; - condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à la SELARL [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - dise que les intérêts de droit auront vocation à se capitaliser et à porter eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; - déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de toute prétention contraire et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - statue ce que de droit quant à la demande de fixation de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE ; - condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE en tous les dépens, d'instance et d'appel. Par conclusions du 18 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a demandé que la Cour: - reçoive la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - confirme le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nantes le 12 décembre 2022, en ce qu'il a dit la SELARL [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société BIJOUTERIE CORMERAIS mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 14.361,98 euros, - déboute la SELARL [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - fixe la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la somme de 170.623,65 euros (sauf mémoire) à titre privilégié (nantissement du fonds de commerce en date du 11/07/2016 volume 16 n°PN782, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS, - condamne la SELARL [C] [I] agissant par Maître [C] [I] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l'article 700 CPC, - condamne la SELARL [C] [I] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL BIJOUTERIE CORMERAIS en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : La déclaration de créances de la CAISSE D'EPARGNE se présente comme suit : . prêt n°4702015 : - capital restant dû: 176.043,03 euros - frais de nantissement: 140,05 euros - indemnité de résiliation: 8.802,5 euros - intérêts de retard à 1,30% majorés de 3 points sur 176.043 euros à compter du 19 février 2020. . droit de rétention général sur : - solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 19/02/2020 : - 14.361,98 euros total : 170.623,65 euros. Il est précisé ensuite que le créancier demande l'admission de la créance pour un montant de 170.623,65 euros. Me [I] ès-qualités soutient que la banque, faute d'avoir déclaré sa créance en son intégralité, ne peut se prévaloir, pour refuser de restituer la somme de 14.361,98 euros au liquidateur, de la compensation fondée sur la connexité des créances réciproques entrées en compte courant. La lecture de la déclaration de créance démontre toutefois que la créance de la banque a été déclarée dans son intégralité. En vertu des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Une convention peut établir la connexité de plusieurs créances. La convention du prêt n°4702015 prévoit que le paiement de toutes les sommes devenues exigibles au titre du contrat s'effectuera par prélèvement sur le compte précisé aux conditions particulières. La convention de prêt dit que 'l'emprunteur autorise le prêteur à compenser de plein droit les sommes dont il serait redevable à un titre quelconque ou au titre du prêt, avec toutes celles que le prêteur pourrait lui devoir en raison de la nécessaire connexité qui existe entre toutes les conventions conclues entre le prêteur et l'emprunteur.' Ensuite, les conditions générales du compte sur lesquelles étaient prélevées les sommes dues au titre du prêt contiennent un article 22 selon lequel 'le client autorise dès maintenant la Caisse d'Epargne à compenser le solde de tout compte courant avec toute somme exigible dont le client serait le cas échéant débiteur envers la Caisse d'Epargne'. Or, la société BIJOUTERIE CORMERAIS, lorsqu'elle a signé la convention d'ouverture de son compte courant, a reconnu avoir reçu et accepté ces conditions générales. Il en résulte que la société BIJOUTERIE CORMERAIS et la CAISSE D'EPARGNE avaient conventionnellement établi une connexité entre les conventions conclues entre eux, permettant à la CAISSE D'EPARGNE de compenser les sommes dues au titre du prêt et celles figurant au crédit du compte courant le jour de l'ouverture de la procédure collective. Le jugement déféré est confirmé sauf à dire que le premier juge n'avait pas le pouvoir de fixer la créance de la Caisse d'Epargne au passif de la liquidation judiciaire et devait se borner à simplement dire quel était le montant de la créance de la Caisse d'Epargne. Il appartiendra ensuite au juge commissaire de fixer la créance au passif. Les dépens seront dits frais de procédure collective tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré sauf à dire que le tribunal de commerce est dénué du pouvoir de fixer une créance au passif, et statuant à nouveau sur ce point: Dit que la créance détenue par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sur la société BIJOUTERIE CORMERAIS est de 170.623,65 euros à titre privilégié outre intérêts conformes à la déclaration de créance. Confirme pour le solde le jugement déféré. Dit les dépens d'appel seront dits frais de procédure collective. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e49d355379800088473d9
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