Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49db55379800088473dd
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°9 N° RG 23/01136 N° Portalis DBVL-V-B7H-TREA M. [E] [U] [V] [X] Mme [G] [P] [S] [X] épouse [R] C/ Mme [H] [B] Mme [Y] [X] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 21 novembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [U] [V] [X] né le [Date naissance 5] 1968 à JOSSELIN (56) [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Madame [G] [P] [S] [X] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1964 à JOSSELIN (56) [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : Madame [H] [B] née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 20] (78) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIEN - BERNARD HÉLÈNE, avocat au barreau de LORIENT Madame [Y] [X] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 14] Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023 à sa personne, n'a pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE [E] [X] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 19]. Il était marié depuis le [Date mariage 8] 1961 avec Mme [M] [C]. Trois enfants sont nés de cette union : - Mme [Y] [X], - Mme [G] [X], - M. [E] [X]. Se prévalant d'un acte de reconnaissance du 10 avril 1961 établi par feu [E] [X] par-devant l'officier d'état civil de [Localité 16], Mme [H] [B] a revendiqué auprès des consorts [X] sa qualité d'héritière dans la succession de [E] [X]. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, Mme [H] [B] a fait assigner les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de : - constater que Mme [H] [B] exerce son option successorale en acceptant la succession de feu [E] [X] décédé le [Date décès 11] 2013, et ce à concurrence de l'actif net, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [E] [X], décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 19], et commettre pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou son délégataire avec la mission habituelle en la matière, - constater que Mme [H] [B], prise en qualité d'héritier réservataire de la succession de feu [E] [X], a été omise de la donation-partage dressée le 23 décembre 2009 par Me [Z], notaire à [Localité 18], - juger que Mme [H] [B] est fondée à solliciter sa part soit en nature ou en valeur, dont la détermination de ses droits seront réévalués de la même manière qu'il s'agissait d'un nouveau partage conformément à l'article 887-l du code civil, - subsidiairement, juger qu'elle est fondée à solliciter une action en réduction en ce que les biens immobiliers, objet de la donation du 23 décembre 2009, excèdent la quotité disponible, le montant de l'indemnité de réduction sera calculé par le notaire commis, - condamner in solidum les consorts [X] à payer à Mme [H] [B] une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Suivant conclusions d'incident notifiée le 6 septembre 2022, Mme [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] [B], estimant que sa qualité d'héritière fait défaut. Mme [G] [R] et M. [E] [X] ont également conclu à l'irrecevabilité des demandes en s'associant à l'argumentation développée par leur s'ur quant au défaut de qualité d'héritière de Mme [B]. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré irrecevables Mmes [Y] [X] épouse [N] et [G] [X] épouse [R] ainsi que M. [E] [X] comme étant prescrits en leur contestation de la filiation d'[H] [B] et de feu [E] [X], - débouté Mmes [Y] [X] épouse [N] et [G] [X] épouse [R] ainsi que M. [E] [X] de leur fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir d'[H] [B], - condamné Mmes [Y] [X] épouse [N] et [G] [X] épouse [R] ainsi que M. [E] [X] à supporter les dépens de l'incident et à verser à Mme [H] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 22 février 2023, Mme [G] [X] et M. [E] [X] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance en intimant Mme [B] [H] et Mme [Y] [X] épouse [N]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [G] [X] et M. [E] [X] demandent à la cour de : - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 13 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger que Mme [H] [B] ne justifie pas de sa qualité d'héritière, et donc d'un intérêt à agir, - déclarer Mme [H] [B] irrecevable en ses demandes et en son action pour défaut de qualité et défaut d'intérêt, - débouter Mme [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [H] [B] à verser à Mme [G] [R] et M. [E] [X] chacun une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***** Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [H] [B] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - dire irrecevable pour cause de prescription l'action en contestation dirigée à l'encontre de la reconnaissance volontaire faite par M. [E] [X] le 10 avril 1961, - constater que Mme [H] [B] rapporte la preuve de sa qualité d'héritière à la succession de feu [E] [X], - condamner in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [X] à payer à Mme [H] [B] une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en instance d'appel, - les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. ***** Mme [Y] [X] épouse [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été régulièrement signifiées le 13 mars 2023 et les conclusions de l'intimée le 13 avril 2023. MOTIVATION DE LA COUR Selon l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. 1°/ Sur l'intérêt à agir de Mme [H] [B] L'article 730 alinéa 1 du code civil dispose que 'la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.' L'article 310-1 alinéa 1 du code civil dispose que'La filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constaté par un acte notarié.' L'article 310-3 du même code précise que 'La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.' Il résulte de ces textes que la reconnaissance volontaire est donc un mode d'établissement de la filiation. En l'espèce, Mme [H] [B] verse l'acte intégral de reconnaissance du 10 avril 1961 signé par M. [E] [X] par-devant l'officier d'état civil dont la validité n'a pas été remise en cause. Est également produit l'extrait conforme du registre des actes de naissance de l'année 1961 de la commune de [Localité 16] mentionnant que M. [E] [D] [U] [X], né le [Date naissance 9] 1931, exploitant forestier, domicilié au bourg de [Localité 16], a déclaré reconnaître pour sa fille un enfant né à Versailles le [Date naissance 10] 1960 et inscrite sous les prénoms et nom de [H] [A] [K]. L'acte de reconnaissance de M. [E] [D] [U] [X] a été transcrit sur les registres d'état civil notamment sur l'acte de naissance de Mme [H] [B]. L'extrait de l'acte de mariage de cette dernière, en date du [Date mariage 7] 1990, fait également état de son lien de filiation paternel avec M. [E] [D] [U] [X]. Par ailleurs, Mme [H] [B], ayant fait l'objet d'une adoption simple par M. [W] [B], prononcée le 3 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Lorient, conserve l'intégralité de sa vocation successorale dans le cadre de la succession de son père biologique, M. [X]. Sur la contestation de l'acte de reconnaissance Pour contester la qualité d'héritière de Mme [B], les consorts [X] contestent l'acte de reconnaissance signé par leur père. Mme [B] réplique que les consorts [X] ne sont pas recevables à contester l'acte de reconnaissance, cette action étant prescrite. L'ancien article 311-7 du code civil, applicable au litige, disposait que 'Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.' L'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 a créé un nouvel article 321 du code civil, réduisant le délai de prescription des actions relatives à la filiation à dix ans. L'article 322 du même code ajoute que 'L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.' Il en résulte qu'en application de la loi ancienne, le délai de prescription de l'action en contestation de la reconnaissance, en l'absence de possession d'état, était de 30 ans à compter de la reconnaissance. En l'espèce, l'acte de reconnaissance signée par M. [E] [X] est daté du 10 avril 1961. Celui-ci pouvait contester sa reconnaissance de paternité jusqu'au 10 avril 1991, au plus tard. Au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de la filiation, soit le 1er juillet 2006, l'action en contestation de la reconnaissance était déjà prescrite. La loi nouvelle n'a pas eu pour effet de réouvrir un nouveau délai de prescription. M. [E] [X], auteur de la reconnaissance, n'a jamais exercé une quelconque action en contestation pendant le délai de 30 ans. Il ne résulte d'ailleurs d'aucun élément qu'il ait pu exprimer une telle volonté. L'argumentation relative à une prétendue impossibilité d'agir, susceptible d'entraîner une suspension du délai de prescription, est dès lors totalement inopérante. Par ailleurs, comme l'a justement exposé le premier juge, si la jurisprudence reconnaît la suspension de la prescription de l'action pour l'enfant qui méconnaît sa filiation en raison d'une impossibilité à agir, l'action des enfants légitimes de M. [X] ne saurait en l'occurrence avoir été suspendue, dès lors qu'ils tirent leur droit d'agir de leur père, lequel n'ignorait pas la paternité qu'il avait reconnue. Les appelants qui tirent leur droit de leur défunt père ne peuvent par conséquent prétendre bénéficier de l'ouverture à leur profit d'un nouveau délai pour contester la reconnaissance de paternité du défunt. L'action est incontestablement prescrite et toute contestation de l'acte de reconnaissance est désormais irrecevable comme l'a justement retenu le premier juge. Il y a lieu de considérer que Mme [H] [B] établit sa qualité d'héritière par l'acte de reconnaissance du 10 avril 1961 et qu'elle justifie ainsi tant de sa qualité que de son intérêt à agir. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives au frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Les consorts [X] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner sur ce même fondement à payer à Mme [B] la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes, Y ajoutant : Déboute Mme [G] [R] et M. [E] [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [X] à payer à Mme [H] [B] la somme 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur ce même fondement, Condamne in solidum Mme [G] [R] et M. [E] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e49db55379800088473dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel