Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49df55379800088473df
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 62 297 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°10 N° RG 23/01343 N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6U M. [L] [W] [K] Mme [U] [G] [D] épouse [K] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CIC OUES T S.A. BANQUE CIC NORD OUEST S.A.S. MCS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 9 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 5 décembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [L] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [G] [D] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (35) [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : La BANQUE CIC OUEST exerçant sous l'enseigne CIC OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 855.801.072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES La BANQUE CIC NORD OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n°455.502.096, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES La SAS MCS ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 10] Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte notarié reçu le 3 octobre 2016 par maître [F], la banque CIC Ouest a accordé à M. [L] [W] [K] et à Mme [U] [G] [D], emprunteurs solidaires, deux prêts : - un prêt immobilier modulable d'un montant de 115.514,47 € au taux fixe de 2,25 % l'an hors assurance, remboursable en 300 mensualités, - un prêt à taux zéro d'un montant de 83.622,97 € remboursable en 300 mensualités. 2. Par acte d'huissier du 2 avril 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3ème bureau le 21 mai 2021, volume 2021 S n° 2, la banque CIC Ouest a délivré à M. et Mme [K] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 13] cadastrée section AM n° [Cadastre 9] pour une contenance de 1a 34ca. 3. Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner la banque CIC Ouest devant le juge de l'exécution de Rennes afin de contester le commandement précité et, subsidiairement, obtenir des délais de paiement. Cette première procédure a été enrôlée sous le n° 21/02756 du répertoire général. 4. Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2021, la banque CIC Ouest a fait assigner M. et Mme [K] à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution en fixation du montant de sa créance et des modalités de vente du bien saisi. Cette seconde procédure a été enrôlée sous le n° 21/00024 du répertoire général. 5. Cette assignation a été dénoncée à la banque CIC Nord Ouest et à la société MCS & Associés en leur qualité de créanciers inscrits selon actes délivrés respectivement les 20 et 21 juillet 2021 à domicile élu. La banque CIC Nord Ouest a pris des conclusions valant déclaration de créance qui ont été signifiées par le RPVA le 24 août 2021. 6. A l'audience du 16 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro unique 21/00024. 7. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée, M. et Mme [K] ayant été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine en date du 28 octobre 2021. 8. Parallèlement, par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de proximité de Fougères, statuant sur recours de la banque CIC Ouest, a infirmé la décision précitée de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et déclaré M. et Mme [K] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. 9. Le 20 mai 2022, M. et Mme [K] ont déposé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. 10. Par un jugement d'orientation rendu le 20 octobre 2022 dans l'affaire n° 21/00024, le juge de l'exécution a principalement : - fixé le montant retenu pour la créance de la banque CIC Ouest à l'encontre de M. et Mme [K] solidairement à la somme totale de 208.020,05 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er février 2021, outre les intérêts postérieurs sur le seul capital restant dû au taux applicable pour chaque prêt concerné jusqu'à la distribution, - autorisé M. Mme [K] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur, - taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.657.49 € TTC, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 2 février 2023. 11. Par un jugement rendu le 9 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, retenant que les offres d'achat produites ne permettaient pas d'envisager sérieusement une vente amiable dans le délai supplémentaire contraint de trois mois (offres tardives des 1er et 6 février 2023, toutes conditionnées, pour un bien dit en 'zone inondable'), a : - rejeté la demande de délai supplémentaire, - ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie et par adjudication judiciaire à l'audience du 1er juin 2023, - dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 21 juillet 2021, - dit que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu'il plaira au poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 12. Par déclaration en date du 2 mars 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 13. M. et Mme [K] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'appel de : - déclarer recevable leur recours, - réformer le jugement du 9 février 2023, - leur accorder un délai d'un an pour réaliser la vente amiable de leur bien eu égard à la qualité des offres proposées, - en tout état de cause, - surseoir à statuer le temps d'obtenir la décision qui sera rendue par la Cour de cassation de manière imminente, à la suite du recours inscrit à l'encontre du jugement rendu par le juge de proximité de Fougères, - ordonner que la société poursuivante fasse rédiger un nouveau procès-verbal descriptif indiquant précisément le contenu des biens saisis, en donnant tous détails sur la terrasse adjointe à la parcelle n° [Cadastre 9], comme ne faisant pas partie du corps de l'habitation, le futur état descriptif devant précisément indiquer ce qui est réellement contenu dans la parcelle n° [Cadastre 9], - condamner l'établissement bancaire CIC Ouest au règlement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 14. M. et Mme [K] soutiennent que leur appel est recevable en se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 2 février 2023, 21-12.791) portant sur la recevabilité d'un appel en matière de saisie immobilière dans une affaire similaire selon eux, et que leur demande de report est bien fondée en ce que, d'une part, ils ont fait état de deux offres sérieuses pour l'acquisition de leur maison et, d'autre part, la décision de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de surendettement à intervenir doit intervenir de manière imminente. 15. La société banque CIC Ouest, créancière poursuivante, expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées et y faisant droit, - déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leur appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, - condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. 16. La société banque CIC Ouest soutient que l'appel interjeté par M. et Mme [K] est irrecevable comme portant sur un jugement de reprise de la procédure de saisie immobilière lequel est insusceptible d'appel, que le jugement entrepris est bien fondé en ce que M. et Mme [K] n'ont pas démontré avoir entrepris de démarches permettant l'aboutissement de la vente amiable de leur bien dans les délais légaux, qu'enfin, la circonstance qu'un pourvoi en cassation soit pendant dans la procédure parallèle de surendettement ne justifie pas l'octroi d'un délai. 17. La société banque CIC Nord Ouest, créancière inscrite, expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de : - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement, - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, - condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [K] aux dépens. 18. La société banque CIC Nord Ouest soutient que la demande de délai supplémentaire d'un an présentée par les appelants est contraire aux dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, que ce délai supplémentaire pouvant être accordé par le juge en vertu de ce texte est limité à trois mois, que M. et Mme [K] n'ont pas démontré avoir entrepris de démarches permettant l'aboutissement de la vente amiable de leur bien dans les délais légaux. 19. La société MCS & ASSOCIES n'a pas conclu. * * * 20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023. 21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 22. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité de l'appel 23. Aux termes de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, 'les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel.' 24. L'article R. 322-21 dudit code indique dans ses trois premiers alinéas que 'le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu ['] taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant [et] fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois'. 25. Cet article précise en son alinéa 4 qu'à l'audience de rappel, 'le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.' 26. L'article R. 322-22 alinéa 4 du même code précise que 'la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.' 27. En l'espèce, par un jugement d'orientation du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la banque CIC Ouest à l'encontre de M. et Mme [K], les a autorisés à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 2 février 2023. 28. A la suite de l'audience de renvoi, le juge de l'exécution a rendu un jugement le 9 février 2023, objet du présent appel, aux termes duquel il a rejeté la demande de délai supplémentaire formée par M. et Mme [K], a ordonné la vente forcée et a fixé la date de l'audience d'adjudication. 29. Ce jugement a constaté l'échec de la vente amiable et a ordonné la reprise de la procédure en fixant la date de l'audience d'adjudication. Il n'a pas, à la différence de l'arrêt de cassation produit par les appelants (Cass. 2ème Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791) statué sur une demande de suspension de la procédure ou de conversion de la vente forcée en vente amiable mais a statué sur une demande de délai supplémentaire en la rejetant. 30. Il a donc ordonné la reprise de la procédure au sens de l'article R. 322-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution après avoir écarté la demande de délai supplémentaire telle qu'elle est ouverte par l'alinéa 4 de l'article R. 322-21. Il est ainsi insusceptible de faire l'objet d'un appel. 31. Par conséquent, l'appel interjeté par M. et Mme [K] contre le jugement rendu le 9 février 2023 sera jugé irrecevable. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles 32. Succombant, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel. 33. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. 34. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] et Mme [D] épouse [K], Condamne M. [L] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e49df55379800088473df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel