Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a0055379800088473ed
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 93 100 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°9 N° RG 23/03875 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4LS S.A.S. KARDINAL C/ S.A.S. EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : Me CRESSARD Me PRENEUX Copie délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. KARDINAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 234 586 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Jacques BENATTAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING immatriculée sous le numéro 341 561 595 du registre du commerce et des sociétés de NANTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivia KLEIN de la SELARL HAROLD AVOCATS IV, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Par ordonnance sur requête du 30 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société KARDINAL à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associés et les valeurs mobilières détenues par la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS (RCS 341 561 595) en se prévalant de factures impayées à hauteur de 538.000 euros. A l'appui de sa requête la société KARDINAL se prévalait d'un contrat signé le 13 décembre 2021 aux termes duquel elle devait fournir des prestations informatiques importantes à la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS, et des factures impayées y afférent. Les 04 et 06 avril 2023, en exécution de l'ordonnance précitée, la société KARDINAL a fait procéder à des opérations de saisies conservatoires sur les droits d'associés et les valeurs mobilières de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING auprès d'un certain nombre de sociétés. Par acte du 02 mai 2023, la société KARDINAL a fait assigner la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - huit factures mensuelles impayées de mars à octobre 2022: 76.800 euros TTC outre intérêts et majorations, - une facture de 138.000 euros TTC correspondant au solde du marché, - une facture de 323.460 euros TTC au titre des prestations réalisées non comprises dans le forfait, outre pénalités et intérêts de retard. Par acte du 26 mai 2023, la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING a assigné la société KARDINAL aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies. Elle prétend qu'elle n'est pas la co-contractante de la société KARDINAL, qui s'est engagée avec la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE (RCS 880 108 741). Pour sa part, la société KARDINAL conclut que la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING avait jusqu'au 10 juin 2022 comme dénomination EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING et que le contrat mentionne son exact numéro de RCS. Par ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nantes a: - déclaré recevable la demande de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING, - ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 mars 2023 et notamment celles réalisées entre les mains des sociétés EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE SUD, EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST, EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE, - débouté la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING de ses autres demandes, - débouté la société KARDINAL de ses demandes, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, - dit que les dépens seront à la charge de la société KARDINAL. Appelante de cette ordonnance, la société KARDINAL, par conclusions du 18 septembre 2023, a demandé à la Cour de: - Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes es qualités de juge des requêtes le 13 juin 2023 en ce qu'elle a : - ordonné « la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 mars 2023 et notamment celles réalisées entre les mains des sociétés EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE SUD, EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST et EUROFINS LABORATOIRE C'UR DE FRANCE ; » - débouté « la société KARDINAL de ses demandes ; » et par conséquent de sa demande d'autorisation de pratiquer des mesures de saisie conservatoire sur les droits d'associé et les valeurs mobilières que détient la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS ; - dit « que la société KARDINAL conserve à sa charge ses frais irrépétibles » et « que les dépens sont à la charge de la société KARDINAL dont frais de Greffe liquidés à 40,67€ TTC' - Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nantes es qualité de juge des requêtes le 13 juin 2023 en ce qu'elle adébouté la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING de « ses autres demandes » ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Nantes en sa qualité de juge des requêtes, - Déclarer la société KARDINAL recevable et bien fondée en sa demande d'autorisation aux fins de saisie conservatoire sur les droits d'associé et les valeurs mobilières de la société EUROFINS MIROBIOLOGIE FRANCE HOLDING, - Autoriser la société KARDINAL, société par actions simplifiée au capital de 3.627,70 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 809 234 586, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7] à faire procéder à des mesures de saisies conservatoires et, - Désigner la SCP [X] ' [K] ' [S] ' [G], Commissaire de Justice, sise [Adresse 1] et/ou tout autre huissier territorialement compétent aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d'associé et les valeurs mobilières que détient la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 28.577.290,00 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°341 561 595 dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 6], au sein des sociétés suivantes : La société EUROFINS LABORATOIRE C'UR DE FRANCE, société anonyme d'économie mixte au capital de 500.000,00 euros, immatriculée au RCS de Cusset sous le n°789 632 932 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 10] ; La société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE OUEST, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.691.931,00 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°492 441 001 dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 11] ; La société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE SUD, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 942.147,00 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°844 934 711 dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 11] ; La société EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 21.909,54 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°880 108 238 dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 11] ; La société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE DE L'EST, société par actions simplifiée au capital de 515.000,00 euros, immatriculée au RCS de Colmar sous le n°327 933 131 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 13] ; La société EUROFINS LABORATOIRE CENTRE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 496.100,00 euros, immatriculée au RCS de Orléans sous le n°523 387 579 dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 14] ; La société EUROFINS LABORATOIRE NORD, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 510.000,00 euros, immatriculée au RCS de Douai sous le n°523 428 134 dont le siège social est [Adresse 3] à Douai (59351) ; La société EUROFINS LCAM-EUROFINS LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES DE LA MOSELLE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.590,00 euros, immatriculée au RCS de Metz sous le n°499 181 790 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 15] ; La société EUROFINS NDSC MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 26.885,00 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°808 719 421 dont le siège social est [Adresse 12] à [Localité 11] ; pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 538.660 euros TTC en principal, augmentée des frais, - Débouter la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING à une amende civile d'un montant tel qu'il plaira au Président du Tribunal de fixer pour abus de son droit d'agir en justice au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - Condamner la société EUROFINS MICROBIOLOGIE France HOLDING, à verser à la société KARDINAL la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice du fait de l'abus de son droit d'ester en justice dans le cadre de la présente instance ainsi qu'en raison de son comportement fautif, - Condamner la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING, à verser à la société KARDINAL la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel, - Condamner la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING aux entiers dépens d'instance. Par conclusions du 04 octobre 2023, la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS a demandé à la Cour de: - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - Déclaré recevable la demande de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS ; - Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 mars 2023 et notamment celles réalisées entre les mains des sociétés EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE OUEST, EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE SUD, EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST et EUROFINS LABORATOIRE C'UR DE FRANCE ; - Débouté la société KARDINAL de ses demandes ; - Dit que les dépens sont à la charge de la société KARDINAL dont frais de greffe liquidés à 40,67 € TTC. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - Débouté la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS de ses autres demandes ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; - débouter la société KARDINAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de commerce de Nantes du 30 mars 2023 ; - condamner la société KARDINAL à verser la somme de 50.000 euros à la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS au titre de l'abus de saisie ; - condamner la société KARDINAL à verser la somme de 15.000 euros à la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance ; - condamner la société KARDINAL à verser la somme de 20.000 euros à la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile exposés en appel, - condamner la société KARDINAL aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le contrat de fournitures de prestations informatiques dont se prévaut la société KARDINAL a été signé le 1er décembre 2021, à une époque à laquelle la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING se dénommait EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING. Il contient 21 pages. Il est intitulé 'offre optimisation EUROFINS'. Les pages 1 à 19, sont paraphées, la page 19 étant au surplus signée et contiennent les clauses contractuelles du projet d'optimisation des tournées devant être réalisé par la société KARDINAL. Son co-contractant y est désigné parle nom EUROFINS. La page 20, paraphée, contient les clauses d'abonnement et précise que le contractant est la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING dont le numéro de RCS à Nantes est B 341 561 595. Il n'est pas contesté que ce numéro soit celui de l'intimée. La société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING soutient toutefois que ce numéro résulterait d'une erreur passée inaperçue lors de la signature du contrat. En dehors même du fait que cette page est paraphée par les deux signataires du contrat, il est démontré par la société KARDINAL que les conditions contractuelles, avant d'être signées, ont fait l'objet d'échanges entre les parties et que notamment, les conditions d'abonnement et de support ont été adressées à M. [A] [B] le 21 novembre 2021, soit une dizaine de jours avant la signature du contrat. Le signataire du contrat est donc M. [A] [B], qui a fait suivre sa signature de 'EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE Directeur Général EHA'. Il existait dès l'époque de la signature du contrat une société dénommée 'EUROFIINS HYGIENE ALIMENTAIRE', au numéro de RCS à Nantes 880 108 741, dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING. Il est incontestable que statutairement M. [B] était, à la date du 1er décembre 2021, le directeur général de la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE 880 108 741. Pour autant, il ne détenait qu'une autonomie limitée pour la signature du contrat avec la société KARDINAL puisqu'il invoquait, dans un courriel du 22 novembre 2021 sa 'demande de validation du projet auprès de la direction du groupe', ce dont il résulte, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la certitude que tout le 'groupe' et non seulement la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE 880 108 741 était intéressé par le projet. A cet égard, la société KARDINAL a versé aux débats les statuts de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING, qui permettent à son président de déléguer'à toute personne de son choix' le pouvoir d'engager la société pour des actes déterminés. D'autre part, lorsqu'au sein d'un groupe il est fait le choix de nommer deux sociétés quasiment de la même façon alors même que leurs sièges sociaux sont situés à la même adresse, seuls leurs numéros de RCS permettent de les distinguer, ce dont il se déduit l'extrême importance de la mention figurant à la page 20 du contrat et ne permet pas de retenir une erreur en raison de ses petits caractères. La Cour relève au surplus qu'il existe au moins cinq autres sociétés aux noms très proches situées à la même adresse, confirmant l'importance du numéro de RCS. Dès lors, le fait que courriers et factures aient été adressés par la société KARDINAL à la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE 880 108 741, qui en a payé certaines, est insuffisant à contredire la mention spécifique figurant au contrat, selon laquelle le contractant est la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING. Enfin, il ne peut être tiré aucun enseignement de la déclaration de créances effectuée par la société KARDINAL au passif de la sauvegarde la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE 880 108 741 dans la mesure où cette déclaration expose précisément qu'elle n'est faite que parce que la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING prétend que son contractant serait la société EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE 880 108 741. Il résulte de tout ce qui précède que la difficulté soulevée quant à l'identité du signataire du contrat n'est pas de nature, à elle seule, à faire paraître infondée la créance de la société KARDINAL. Se pose en revanche la question de savoir jusqu'à quelle hauteur de la créance de la société KARDINAL est fondée, sachant que le contrat a été résilié par sa co-contractante, qui lui reprochait ses manquements contractuels, qu'elle-même a contesté. Le contrat du 1er décembre 2021 prévoyait que le prix du projet de prestations d'optimisation des tournées devant être réalisé par la société KARDINAL était forfaitaire, et s'insèrent dans ce forfait: - les huit factures mensuelles impayées de mars à octobre 2022: 76.800 euros TTC outre intérêts et majorations, - la facture de 138.000 euros TTC correspondant au solde du marché. En revanche, la facture 1235 de 323.460 euros TTC au titre des prestations réalisées non comprises dans le forfait, ne contient qu'une ligne, n'est pas détaillée, et serait fondée sur la clause suivante 'en cas de cessation du contrat notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, KARDINAL procédera à la facturation des prestations exécutées par ses soins sur la base des bordereaux de prix communiqués'. Le tableau constituant la pièce numéro 22 de l'appelante ne comporte pas réellement plus de précisions tandis que le caractère forfaitaire du contrat ne permet pas de donner une apparence de certitude à cette facture. Il en résulte que la créance de la société KARDINAL apparaît fondée à hauteur de la seule somme de 214.800 euros TTC. Ensuite, la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING expose qu'elle tire tous ses revenus de ses filiales. La société KARDINAL démontre que six de ses filiales: EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE, EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE ILE DE FRANCE, EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE NORD OUEST, EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE NORD EST, EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD EST, EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE SUD OUEST, ont demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. D'autre part, les tentatives de saisies conservatoires réalisées sur les comptes bancaires de la société holding se sont révélées infructeuses. Dès lors, la société KARDINAL justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, les procédures collectives ouvertes pour les sociétés filles étant susceptibles de menacer la rentabilité de la société holding. L'ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de Nantes le 30 mars 2023 autorisait la saisie conservatoire sur les droits d'associés et les valeurs mobilières détenues par la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS sur treize sociétés énumérées, pour sûreté et conservation d'une créance de 538.660 euros. La société KARDINAL, dans ses dernières conclusions, ne vise plus que neuf sociétés. Les dispositions de l'article R512-2 du code des procédures d'exécution permettent à la Cour, qui détient les pouvoirs du juge saisi de la requête, de modifier ou rétracter cette ordonnance. La demande visant à rétracter cette ordonnance est rejetée mais en revanche, la saisie conservatoire sera limitée pour sûreté et conservation d'une créance à hauteur de 214.800 euros et pour les neuf sociétés visées dans le dispositif de l'arrêt. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner mainlevée des saisies conservatoires réalisées en exécution de cette ordonnance, qui ne concernent que les titres de quatre sociétés visées par l'arrêt mais simplement de les cantonner comme précisé ci-dessous. La société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING, auxquelles des saisies conservatoires étaient opposées, a légitimement fait valoir ses droits sans qu'une telle action puisse lui être reprochée. Il n'y a lieu ni a amende civile, ni à dommages et intérêts de ce chef. Ensuite, le rejet des demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée des saisies conservatoires conduit à rejeter comme infondées les demandes indemnitaires et d'amende civile de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING. A cette étape du litige opposant les parties, chacune gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclaré recevable la demande de la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING. Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 mars 2023 et notamment celles réalisées entre les mains des sociétés EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE SUD, EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST, EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE. Y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête 2023003044 rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nantes. Dit y avoir lieu à modifier l'ordonnance sur requête 2023003044 rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nantes dans les termes suivants: - la société KARDINAL est autorisée à faire pratiquer par la société d'huissiers désignés dans l'ordonnance sur requête, pour sûreté et conservation de sa créance de 214.800 euros, une saisie conservatoire sur les droits d'associés et valeurs mobilières que détient la société EUROFINS MICROBIOLOGIE FRANCE HOLDING SAS inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 341 561 595 au sein des sociétés suivantes: - société EUROFINS LABORATOIRE C'UR DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°789 632 932 - société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°492 441 001 - société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE SUD, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°844 934 711 - société EUROFINS MICROBIOLOGIE DES EAUX OUEST, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°880 108 238 - société EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE DE L'EST, immatriculée au RCS de Colmar sous le n°327 933 131 - société EUROFINS LABORATOIRE CENTRE, immatriculée au RCS de Orléans sous le n°523 387 579 - société EUROFINS LABORATOIRE NORD, immatriculée au RCS de Douai sous le n°523 428 134 - société EUROFINS LCAM-EUROFINS LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES DE LA MOSELLE, immatriculée au RCS de Metz sous le n°499 181 790 - société EUROFINS NDSC MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE FRANCE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°808 719 421 Rejette le surplus des demandes. Dit que chaque partie gardera sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4a0055379800088473ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel