Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a0455379800088473ef
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 91 884 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°14 N° RG 23/05398 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDH7 UNION EUROPÉENNE REPRÉSENTÉE PAR SA COMMISSION C/ S.A. CENTRE D'ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES S.E.L.A.R.L. AJIRE PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [M] S.E.L.A.R.L. TCA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE F. TREMELOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me DEBROISE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : L'UNION EUROPÉENNE (anciennement « Communauté européenne ») représentée par sa Commission, conformément à l'article 335 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Paul VILLETARD de LAGUERIE substituant Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. SAEM -CENTRE D'ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES - ( CEVA ) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le n°335 037 107, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [G] [T] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de MAÎTRE [L] [M], en sa qualité de Commissaire a l'Exécution du plan de sauvegarde du CEVA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC du 21 juillet 2017 [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [R] es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde du CEVA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC du 22 juin 2016 et maintenu à cette fonction par jugement du même tribunal en date du 21 juillet 2017 [Adresse 6] [Localité 2] Intimée non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 22.02.2018 Le 17 janvier 2001, la COMMISSION EUROPÉENNE a conclu avec la Société Anonyme d'Economie Mixte CENTRE D'ETUDES ET DE VALORISATION DES ALGUES (CEVA) un contrat de subvention n°Q5RS-2000-31334 dénommé SEAPURA. Un second contrat, dénommé PROTOP, a été conclu avec la société CEVA en février et avril 2004. L'Office Européen de Lutte Antifraude a procédé à une inspection dans les locaux de la société CEVA et par rapport du 11 décembre 2007, a conclu à la nécessité d'un remboursement des fonds versés à la société CEVA, ceux-ci n'ayant pas été affectés conformément à leur destination et des états de frais ayant été majorés. Par lettre du 16 décembre 2008, la COMMISSION EUROPÉENNE a informé la société CEVA qu'elle sollicitait le remboursement de sa participation au contrat PROTOP à hauteur de la somme de 179.896 euros. Le 06 février 2009, la COMMISSION EUROPÉENNE a émis une note de débit n°3230900440 pour ce montant, qui a fait l'objet d'une lettre de rappel puis d'une mise en demeure du 11 mai 2009. Par courrier du 29 octobre 2008, la COMMISSION EUROPÉENNE a avisé la société CEVA de ce qu'elle demandait le remboursement des sommes versées pour le contrat SEAPURA, à hauteur de la somme de 123.735 euros. Elle a émis quatre lettre de débit le 13 mars 2009 : - n°3230901933 de 74.734,13 euros, - n°3230901935 de 62.918,84 euros, - n°3230901936 de 6.811,31 euros, n°3230901937 de 23.755,88 euros. Des lettres de rappel ont été adressées le 11 mai 2009, puis quatre mise en demeure du 12 juin 2009. La société CEVA a saisi le 17 juillet 2009 le tribunal de l'Union Européenne d'un recours en annulation de ses lettre de rappel. Parallèlement, une enquête pénale a été diligentée et par jugement du 26 avril 2011, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré la société CEVA et son dirigeant, M. [Y] [K], coupables d'escroquerie et de détournement de fonds publics ; il les a condamnés in solidum à payer à la COMMISSION EUROPÉENNE la somme de 303.631 euros en réparation du préjudice matériel et des frais irrépétibles. Par arrêt du 1er avril 2014, la Cour d'appel de Rennes a prononcé la relaxe des prévenus. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 12 novembre 2015 a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen. Par arrêt du 23 août 2017, la Cour d'appel de Caen a prononcé la relaxe de la société CEVA. La société CEVA a fait l'objet le 22 juin 2016 d'un jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc et la société TCA représentée par Me [R] a été désignée mandataire judiciaire. La COMMISSION EUROPÉENNE a déclaré une créance de 431.002,18 euros entre les mains du mandataire judiciaire, lequel a contesté la créance. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CEVA a rejeté en intégralité la créance de 431.002,18 euros de la COMMISSION EUROPÉENNE. L'UNION EUROPÉENNE a fait appel de cette ordonnance. Par arrêt du 24 novembre 2020, la présente Cour a : - annulé l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau : - rejeté l'exception tirée de la chose jugée de la relaxe prononcée contre la société CEVA et du débouté consécutif de l'action civile de l'UNION EUROPÉENNE par les juridictions répressives. - constaté l'existence de contestations sérieuses. - sursis à statuer et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. - invité l'UNION EUROPÉENNE à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. - ordonné la radiation du rôle de l'affaire et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de celle-ci soit en justifiant que la juridiction compétente n'a pas été saisie dans le délai précité, soit une fois la décision rendue par ladite juridiction. - réservé les dépens. Par arrêt du 06 septembre 2023, le Tribunal de l'Union Européenne a déclaré et arrêté : 1) La créance de la Commission Européenne à l'égard du Centre d'Etude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) s'élève à la somme de 168.220,16 euros, majorés des intérêts moratoires à compter du versement des sommes indûment perçues, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les opérations spéciales de refinancement, majoré de deux points; 2) le CEVA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. L'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour le 14 septembre 2023 sur saisine de l'UNION EUROPÉENNE représentée par la Commission Européenne. Selon avis du 25 septembre 2023, les parties ont été avisées que l'affaire serait évoquée à l'audience des plaidoiries du 09 novembre 2023 et son instruction clôturée le 19 octobre 2023, date reportée ensuite au 09 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état. Par conclusions du 17 octobre 2023, l'UNION EUROPÉENNE a demandé à la Cour de : - dire et juger que la demande d'admission au passif de la société CEVA de la créance de l'UNION EUROPÉENNE n'est confrontée à aucune contestation sérieuse, - dire et juger que l'arrêt du Tribunal de l'UNION EUROPÉENNE a définitivement condamné la société CEVA à régler à l'UNION EUROPÉENNE la somme de 168.220,16 euros, majorés des intérêts moratoires à compter du versement des sommes indûment perçues, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les opérations spéciales de refinancement, majoré de deux points, - dire et juger bien fondée la créance déclarée par l'UNION EUROPÉENNE de 168.220,16 euros, majorés des intérêts moratoires à compter du versement des sommes indûment perçues, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les opérations spéciales de refinancement, majoré de deux points, - ordonner l'inscription de la créance de l'UNION EUROPÉENNE au passif de la procédure de sauvegarde de la société CEVA pour le montant en principal de 168.220,16 euros majorée des intérêt moratoires pour un montant de 66.220,16 euros à parfaire, par application d'un taux annuel égal au taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les opérations spéciales de refinancement, majoré de deux points jusqu'à parfait paiement, - rejeter toute demande contraire, - condamner la société CEVA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CEVA aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. La société CEVA a adressé des conclusions à la Cour postérieurement à l'audience des plaidoiries soit le 09 novembre 2023 à 11 h30 pour demander: - la révocation de l'ordonnance de clôture, - le renvoi du dossier à une nouvelle audience de plaidoiries aux fins d'examiner une demande de sursis à statuer en l'attente de l'issue de la décision qui sera rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne, un recours ayant été formé le 06 novembre par la SA CEVA contre le jugement du Tribunal de l'Union Européenne. Par conclusions de procédure du 09 novembre 2023, L'UNION EUROPÉENNE a demandé le rejet de ces conclusions ; MOTIFS DE LA DÉCISION: Les conclusions du 09 novembre 2023 de la société CEVA sont irrecevables comme postérieures non seulement au prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire mais à la clôture des débats. Ainsi qu'il avait été rappelé dans l'arrêt du 24 novembre 2020, la Cour statue avec les seuls pouvoirs du juge commissaire tels que définis par les dispositions de l'article 624-2 du code de commerce. Elle doit donc, sauf à les excéder, se borner à admettre au passif de la société CEVA la créance de l'UNION EUROPÉENNE telle que fixée par le jugement du Tribunal de l'Union Européenne. Les autres demandes sont rejetées. Les dépens seront dits frais privilégiés de procédure collective. La société CEVA est condamnée à payer à L'UNION EUROPÉENNE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevables les conclusions du 09 novembre 2023 de la société CENTRE D'ETUDES ET DE VALORISATION DES ALGUES (CEVA). Admet au passif de la société CENTRE D'ETUDES ET DE VALORISATION DES ALGUES (CEVA) la créance de l'UNION EUROPÉENNE représentée par la Commission Européenne à hauteur de la somme de 168.220,16 euros, majorés des intérêts moratoires à compter du versement des sommes indûment perçues, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les opérations spéciales de refinancement, majoré de deux points. Dit n'y avoir lieu à statuer sur le solde des demandes. Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective. Condamne la SA CENTRE D'ETUDES ET DE VALORISATION DES ALGUES (CEVA) à payer à l'UNION EUROPÉENNE représentée par la Commission Européenne la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e4a0455379800088473ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel