Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a1055379800088473f5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° 1 N° RG 23/06753 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJPH Mme [R] [E] C/ M. [S] [F] E.A.R.L. DE L'OLIVETTE Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 09 janvier 2024 **** Vu l'assignation en référé délivrée le 29 novembre 2023 ENTRE : Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (49) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (44) La Sartinière [Localité 5] Représenté par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES L'E.A.R.L. DE L'OLIVETTE, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 814 958 641, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège La Boissenotière [Localité 4] Représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [S] [F] et Mme [R] [E], épouse [F], ont créé en 2015 le Groupement agricole d'exploitation en commun (devenue EARL) de l'Olivette afin de cogérer leurs exploitations agricoles. Une instance en divorce, envenimant leurs relations professionnelles, a été engagée en 2021 par M. [F]. Invoquant une situation de blocage, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes qui, par un jugement en date du 1er juin 2023, a notamment ordonné la révocation de Mme [E] de ses fonctions de cogérante de la société de l'Olivette et l'a condamné à verser à M. [F] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2023. Cette dernière a, par actes des 4 et 17 octobre 2023, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [F] et la société l'Olivette aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a toujours agi dans l'intérêt de la société malgré le conflit conjugal qui l'oppose à son mari, notamment en saisissant la chambre de l'agriculture pour permettre la poursuite de l'activité en dépit des désaccords entre co-gérants. À l'inverse, elle relève que M. [F] s'est désintéressé de la structure et a sollicité son exclusion de la gérance dans l'unique but d'acquérir ses parts sociales à vil prix dans le cadre de la future liquidation du régime matrimonial. Elle ajoute que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives puisque M. [F] profite de son monopole de gestion pour vendre les actifs sociaux sans la consulter ni lui transmettre d'information. Elle estime en outre que sa révocation de ses fonctions a affecté son statut social, un arrêt de travail la maintenant dans une situation de précarité rendant impossible le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée. L'affaire est radiée du rôle par ordonnance du 24 octobre 2023, Mme [E] n'étant ni comparante, ni représentée et les défendeurs ne sollicitant aucune décision. Mme [E] a, le 24 novembre 2023, sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Celle-ci a été fixée au 9 janvier 2024 pour être plaidée. M.'[F] a conclu le 20 décembre 2023 au rejet de l'ensemble des demandes de Mme'[E] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1'250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, le tribunal ayant révoqué Mme [E] de ses fonctions de cogérante en raison de ses nombreuses fautes de gestion. Il ajoute que Mme [E] a elle-même demandé à ce que l'exécution provisoire soit prononcée dans ses dernières écritures de première instance et ne démontre aucun conséquence manifestement excessive révélée postérieure au jugement. Il rappelle que sa fonction de gérant l'autorise à vendre un bien ou un animal sans l'accord de son associée, et affirme que Mme [E] n'a jamais donné son avis lorsqu'il le lui sollicitait. Il prétend également que Mme [E] a une situation financière suffisamment stable pour s'acquitter de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a sollicité le renvoi de l'affaire arguant de ce que M. [F] venait de conclure. SUR CE': Contrairement à ce qu'indique Mme [E] à l'appui de sa demande de renvoi datée du 5'janvier 2024, M. [F] ne vient pas de conclure, mais l'a fait le mercredi 20 décembre précédent par messagerie électronique adressée tant au greffe de la cour qu'au conseil de celle-ci, Me [H]. Le délai de presque trois semaines écoulé permettait à la demanderesse de conclure en réponse si elle le souhaitait ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a dès lors lieu de faire droit à sa demande de renvoi. Mme [E] ne soutenant pas son dossier, il convient, vu l'article 381 du code de procédure civile, de sanctionner ce défaut de diligences par la radiation. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue publiquement : Vu l'article 381 du code de procédure civile': Prononçons la radiation du dossier enrôlé sous le n° 23/06753 pour défaut de diligences. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 381 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e4a1055379800088473f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel