Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a1455379800088473f7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 20/01033 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN43 -DA- Arrêt n° 1 [X] [C] épouse [B], [U] [C] / [G] [N] Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 11-17-000044 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [X] [C] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] et Mme [U] [C] [Adresse 13] [Localité 16] Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTES ET : M. [G] [N] [Adresse 23] [Localité 15] Représenté par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [X] [C] épouse [B] et Mme [U] [C] sont propriétaires en indivision des diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 15] (Puy-de-Dôme) : un corps de ferme implanté sur les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; une maison d'habitation située lieudit « [Adresse 22] », construite sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 17]. Ces fonds jouxtent les parcelles appartenant à M. [G] [N] cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 18]. Des arbres sont plantés en bordure des fonds concernés. Ils sont l'objet du litige. Par exploit du 7 janvier 2017, Mme [X] [C] épouse [B] et Mme [U] [C] ont fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article 673 du code civil, afin qu'il soit condamné sous astreinte à élaguer ou scier les branches et troncs empiétant sur leur propriété, outre1500 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire. Dans un premier jugement avant dire droit du 8 septembre 2017, le tribunal d'instance a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [O] [Y], afin de procéder à la délimitation des parcelles litigieuses. Le tribunal a ordonné à M. [N] de verser le montant de la consignation. Par ordonnance du 13 mars 2018, le président du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a ordonné le versement d'une consignation complémentaire à la charge de M. [N]. En l'absence de versement de cette consignation, l'expert a été invité à déposer son rapport en l'état, ce qu'il a fait en déposant au greffe le 5 décembre 2018 son rapport daté du 29 novembre 2018. Devant le premier juge Mme [X] [C] épouse [B] et Mme [U] [C] maintenaient l'intégralité de leurs prétentions initiales, sollicitant en outre la condamnation de la partie adverse au paiement des frais d'expertise judiciaire. Elles faisaient valoir que compte tenu des limites séparatives entre les propriétés, l'action en élagage était parfaitement fondée, et que M. [N], agriculteur, s'opposait abusivement à leurs demandes. De son côté, M. [G] [N] soutenait qu'il n'était pas établi que des arbres situés sur sa propriété débordaient encore sur la propriété des demanderesses, lesquelles au contraire ne respectaient pas les limites de propriété entre les parcelles [Cadastre 20] ([C]) et [Cadastre 9] ([N]) et empiétaient donc sur la sienne. Il alléguait la prescription trentenaire, certains arbres ayant été plantés en 1972. Il ajoutait que Mmes [B] et [C] avaient procédé à la coupe des branches sur une hauteur de trois mètres, en violation des règles du code civil. Il estimait enfin avoir subi un préjudice en raison de la démarche d'intimidation engagée par elles contre lui et réclamait donc, outre leur débouté, 3500 EUR à titre de dommages-intérêts et 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, le tribunal d'instance a statué comme suit par jugement du 22 octobre 2018 : « Le Tribunal d'instance, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [G] [N] à élaguer ou faire élaguer le frêne situé sur sa propriété, en limite Sud Est sur l'axe A-H défini au rapport d'expertise judiciaire, et ce dans un délai de deux mois ; DIT qu'à défaut d'exécution dans ce délai, il sera condamné au paiement d'une astreinte de 15,00 euros par jour de retard, due pendant deux mois ; DÉBOUTE Madame [X] [C] épouse [B] et Madame [U] [C] du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses prétentions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties. » *** Mmes [X] [C] épouse [B] et Mme [U] [C] ont fait appel de ce jugement le 17 août 2020, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel en ce que le jugement a : - Débouté Madame [X] [C] épouse [B] et Madame [U] [C] du surplus de leurs demandes ; - Débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Monsieur [G] [N] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties. » *** À l'issue des débats qui se sont déroulés devant la cour, celle-ci a rendu le 1er février 2022 un arrêt en ces termes : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Avant-dire droit, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [H] [Z] Adresse professionnelle : [Adresse 8] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 21] À défaut ['] Lequel aura pour mission de : 1. Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et visiter la totalité des parcelles concernées par ce litige, appartenant aux consorts [C] et à M. [G] [N]. 2. Déterminer les limites des fonds respectifs des parties, placer des bornes à tous les points nécessaires afin que la délimitation soit aussi précise que possible. 3. Tracer un plan précis des lieux décrivant les fonds respectifs des parties et leurs limites. 4. À partir de ce plan et de ces limites, décrire toutes les plantations litigieuses, mesurer précisément leur hauteur, leur diamètre, leur distance par rapport aux limites, et les éventuels débordements chez le fonds voisin, dans ce cas, mesurer l'importance du débordement par-dessus la limite. 5. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes propositions et observations propres à clore au plus vite ce litige dans l'intérêt de toutes les parties. Dit que dans les deux mois du présent arrêt, soit avant le 1er avril 2022, les consorts [C] devront consigner la somme de 2000 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d'appel avant le 30 juin 2022. Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magisrat de la mise en état, qui pourra notamment pouvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement. Réserve pour l'heure toutes les demandes au fond et les dépens. M. [H] [Z], expert désigné par la cour, a rendu son rapport le 13 avril 2023. Les parties ont sont ensuite conclu de nouveau. *** Dans des conclusions après expertise nº 2 du 9 octobre 2023, les appelantes Mesdames [X] [B] et [U] [C] demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles 673 et suivants du Code Civil, DIRE Madame [X] [C] épouse [B] et Madame [U] [C] recevables et fondées en leur appel ; DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes reconventionnelles. Réformant partiellement le jugement entrepris, ENTENDRE Monsieur [G] [N] condamné à élaguer ou scier les branches et troncs empiétant sur les propriétés de Madame [X] [C] épouse [B] et Madame [U] [C], situés sur la propriété du bourg et notamment : - Le tronc de l'arbre penché, ainsi que les branches hautes de deux arbres débordants d'environ 5 mètres sur le fond [B] [C], - Les branches hautes de 7 sapins de catégorie DOUGLAS, débordant d'environ 4 mètres sur le fond [B] [C] en limite Est du fond [N], et cela quelle que soit la hauteur des branches concernées. DIRE ET JUGER que Monsieur [N] devra également élaguer régulièrement le bouleau situé sur la propriété [Adresse 22], pour éviter le renouvellement des empiètements le tout en tant que besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les limites séparatives de la propriété seront fixées conformément à l'annexe 4 et 5 du rapport d'expertise de Monsieur [Z]. CONDAMNER Monsieur [G] [N] à verses indivisément aux concluantes la somme de 3000 € en compensation de leur préjudice morale, CONDAMNER Monsieur [G] [N] à verser indivisément au profit des concluantes la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le même aux entiers dépens lesquels intégrant les frais d'expertises. » *** Dans des conclusions nº 2 du 17 octobre 2023 M. [G] [N] demande pour sa part à la cour de : « Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 672 et suivants du code civil, Infirmer partiellement le jugement entrepris, En conséquence À TITRE PRINCIPAL Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : Condamné Monsieur [N] à élaguer ou faire élaguer le frêne situé sur sa propriété, en limite sud est sur l'axe A-H défini au rapport d'expertise judiciaire, dans le délai de 2 mois, Dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai il sera condamné au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, due pendant deux mois, Débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses prétentions, Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [N] aux dépens, EN CONSEQUENCE À TITRE PRINCIPAL Débouter Mesdames [C] et [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, EN TOUTE HYPOTHÈSE Débouter Mesdames [C] et [B] de toutes demandes contraires aux présentes, Condamner solidairement Madame [C] et Madame [B] à payer et porter à Monsieur [N] : La somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts pour les nuisances causées à Monsieur [N] outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mesdames [C] et [B] aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Une ordonnance du 26 octobre 2023 clôture la procédure. II. Motifs Les parties ont produit d'abondantes conclusions pour situer le contexte conflictuel de ce dossier, dont les premiers éléments remonteraient à l'année 2016. Néanmoins, la cour rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes contenues dans le dispositif des écritures, et seulement si elles sont soutenues par des motifs pertinents en fait et en droit. Elle n'examinera pas par conséquent les critiques qui ne donnent lieu à aucune demande précise ; il en va ainsi par exemple du soupçon de partialité de l'expert judiciaire, évoqué par M. [N] dans ses conclusions page 6, dont il ne tire aucune conséquence, et qu'il ne propose d'ailleurs même pas de démontrer sérieusement. Sur le fond, afin de pouvoir trancher la question des débordements de végétations reprochés par Mmes [B] et [C] à M. [N] il était nécessaire de définir de manière précise les limites des fonds respectifs des parties. C'est pourquoi dans son arrêt avant dire droit du 1er février 2022 la cour a notamment confié cette mission à M. [Z], expert judiciaire, qui a rendu un rapport utile à la solution du litige en proposant de retenir que la limite apparente séparant les parcelles correspond à la limite réelle des propriétés (rapport page 13), représentée sur deux plans précis et cotés en annexe 4 et 5 de son rapport. Cette solution paraît satisfaire tout le monde. En effet les appelantes sollicitent que les limites des fonds respectifs soient fixées conformément aux annexes 4 et 5 du rapport d'expertise, tandis que le dispositif des conclusions de M. [N] ne contient aucune réclamation explicite sur ce point, étant précisé que la formule « Débouter Mesdames [C] et [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes » n'est pas suffisamment précise. En outre, cette demande générale n'est pas soutenue de manière pertinente par les motifs des conclusions. Au contraire, à propos des limites, M. [N] écrit page 7 : « En substance l'expert préconise de retenir les limites apparentes actuelles du fonds et prévoir qu'il faille autant que faire se peut préserver les arbres existants tant qu'ils ne constituent trouble ni danger. Monsieur [N] souscrit à cette proposition ['] » Un peu plus loin il précise que « les opérations d'expertises ont permis d'avancer sur ce point », et qu'en réalité l'essentiel de ses explications intéresse le sort de ses arbres (cf. conclusions pages 10 et 11). Il est donc permis de considérer que les limites proposées par M. [Z] sont acceptées par les deux parties. Il s'en déduit qu'au moins concernant les limites des fonds respectifs l'expertise de M. [Z] a mis tout le monde d'accord, et qu'il est dès lors possible de faire droit aux demandes des consorts [C], auxquelles M. [N] ne s'oppose pas clairement. D'ailleurs M. [Z] termine son rapport en écrivant : « Enfin, je propose de définir la limite de propriété séparant les parcelles [Cadastre 19] / [Cadastre 18], conformément au commun accord recueilli lors des opérations d'expertise. » Et concernant la nature réelle du litige, il conclut pertinemment que celui-ci « porte en réalité sur le trouble occasionné par les arbres » (page 13). Il s'agit donc maintenant d'appliquer l'article 673 du code civil qui dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. L'application de ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence qui est constante depuis de très nombreuses années, et d'où il résulte que le droit de solliciter de son voisin qu'il coupe les branches et les racines qui dépassent sur son propre fonds est imprescriptible (3e Civ., 11 janvier 2018, nº 17-15.544). L'abattage des arbres peut même être ordonné s'il est le seul moyen de mettre fin à l'empiétement sur la propriété voisine (3e Civ., 4 décembre 2001 nº 99-20.448 ; 3e Civ., 7 juillet 2016 nº 14-28.843). Pour répondre par ailleurs à l'argumentation de M. [N] concernant l'ancienneté de ses arbres « plantés en 1972 » (conclusions page 10), il convient de préciser, à la lumière des jurisprudences ci-dessus citées, que le droit imprescriptible tiré de l'article 673 ne peut être restreint en considération du fait que l'arbre litigieux aurait acquis, par l'article 672 et la prescription trentenaire, le droit d'être maintenu en place et en vie. C'est en effet d'une forme d'empiétement qu'il s'agit de protéger le voisin qui subit le débordement des branches, et même l'exercice tardif de la demande ne saurait dans pareille situation constituer un abus de droit (cf. 3e Civ., 16 janvier 1991, nº 89-13.698 et 3e Civ., 30 juin 2010 nº 09-16.257). En l'espèce, les consort [C] demandent à la cour de condamner M. [N] à élaguer ou scier les branches et troncs empiétant sur leur propriété, notamment « Le tronc de l'arbre penché, ainsi que les branches hautes de deux arbres débordant d'environ 5 mètres sur le fonds [B] et [C] », et « les branches hautes de 7 sapins de catégorie Douglas, débordant d'environ 4 mètres sur le fonds [B] [C] en limite Est du fonds [N], et cela quelle que soit la hauteur des branches concernées ». Il convient d'examiner ces réclamations à la lumière notamment de l'expertise de M. [Z]. Dans le dispositif de sa décision dont appel le tribunal d'instance, sur la foi à l'époque de la première expertise faite par M. [O] [Y], avait seulement condamné M. [N] « à élaguer ou faire élaguer le frêne situé sur sa propriété, en limite Sud Est sur l'axe A-H défini au rapport d'expertise judiciaire, et ce dans un délai de deux mois. » Le premier juge n'était pas allé plus avant, considérant dans les motifs de sa décision que la preuve de la limite des propriétés demeurait incertaine par endroits, ce qui n'est plus le cas maintenant au vu de l'expertise ordonnée par la cour et réalisée par M. [Z]. Or les limites définies par M. [Z] conduisent en premier lieu à modifier la décision du premier juge en ce qu'il a condamné M. [N] à élaguer un frêne, alors que dans son rapport page 8, l'expert judiciaire explique qu'en réalité cet arbre appartient aux consorts [C] qui « se sont engagés à l'élaguer ». Dans le dispositif de ses écritures M. [N] sollicite l'infirmation de la décision, ce qui est légitime, mais il ne réclame rien du même chef contre les consorts [C], moyennant quoi il n'y a pas lieu de statuer plus avant. Seule reste donc en litige la question des arbres « Douglas » plantés par M. [N] en limite de sa propriété et dont il est manifeste qu'ils débordent largement sur celle des consort [C]. L'expertise de M. [Z] est ici encore tout à fait éclairante. Il explique en effet que l'essence Douglas, de la famille des conifères, est une espèce à croissance rapide, d'autant plus comme dans le cas présent où le sol et la luminosité offrent à ces arbres de bonnes conditions de développement. Selon les dires de M. [N], il les a plantés au cours de l'année 1972 en limite de sa propriété, dans la configuration linéaire d'une haie. Les troncs sont verticaux saufs un seul qui est penché du côté de la propriété [B] et [C]. Le temps passant, les petits conifères plantés en 1972 ont pris de l'ampleur jusqu'à atteindre maintenant des hauteurs considérables et déborder largement sur la propriété des consort [C], ce qui était inévitable puisqu'ils ont été plantés trop près de la limite séparative des fonds. M. [Z] fait d'ailleurs observer que le Douglas « est une essence forestière qui n'est pas adaptée en milieu bâti » (rapport page 9). Quoiqu'il en soit, les débordements constatés sont manifestes. M. [Z] les expose ainsi dans son rapport page 8 : « Cette luminosité, combinée avec l'aspect linéaire d'une haie, sont les raisons pour lesquelles des branches importantes se sont développées. Or, les fûts étant en limite de propriété, ces branches surplombent le terrain voisin » ; « les troncs de ces arbres sont verticaux, à l'exception du tronc situé à côté de celui du point G. La souche est sur la propriété [N] mais la majeure partie de son tronc, et de sa ramure, surplombent la propriété des consorts [C] ». L'expert précise qu'un élagage « conduirait au déséquilibre des arbres » et que le fait de « rabattre » leur hauteur « conduirait à leur dégénérescence » (cf. rapport page 9). La seule solution technique évoquée par M. [Z] en conclusion de son rapport consiste donc à « raser ces Douglas » (page 13). Prenant néanmoins en considération les arguments de M. [N] tirés de l'ancienneté de cette plantation à laquelle il semble beaucoup tenir, l'expert propose l'hypothèse alternative d'une « servitude de surplomb des branches les plus hautes assortie d'une clause d'élagage des branches les plus basses ». Cependant, cette solution de compromis n'est pas acceptée par les consorts [C] qui maintiennent céans leur demande d'élagage. Or, étant donné les éléments de fait et de droit ci-dessus développés, la cour ne peut que donner satisfaction à Mesdames [B] et [C] concernant les plantations situées sur la propriété du bourg, comme précisé ci-après dans le dispositif. Et faisant suite à son arrêt avant-dire droit du 1er février 2022, la cour fixera les limites respectives des propriétés conformément aux annexes 4 et 5 du rapport d'expertise de M. [Z]. Il n'y a pas lieu en l'état à astreinte, mais M. [N] devra avoir élagué ou coupé ses arbres, afin de supprimer tout débordement sur la propriété du bourg des consort [C], au plus tard le 31 mars 2024. Concernant enfin un bouleau qui empiétait sur la propriété des consort [C] au lieu-dit « [Adresse 22] », les appelantes prennent acte du « repentir actif » de M. [N] qui a procédé à l'élagage de cet arbre, mais elles sollicitent la condamnation de l'intimé à continuer cet élagage sous astreinte. Or il n'y a pas lieu à astreinte de ce chef en l'état du dossier, dans la mesure où l'intérêt bien compris de M. [N] est d'évidence de maintenir les branches de cet arbre à bonne distance du fonds de ses voisines. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mesdames [B] et [C] ; Les dépens de première instance ont été justement fixés à charge de M. [N] avec partage des frais d'expertise par moitié entre les parties. M. [N] supportera les dépens d'appel, sauf les frais de l'expertise de M. [Z] qui seront partagés par moitié entre les parties dans la mesure où elle a été également utile à l'une et l'autre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal d'instance statue sur les dépens ; Statuant à nouveau : Fixe les limites des fonds respectives des parties selon les plans figurants en annexe 4 et 5 du rapport d'expertise de M. [H] [J] en date du 13 avril 2023 ; Condamne M. [G] [N] à procéder à l'élagage ou à l'abattage si nécessaire des arbres dans le tronc ou les branches surplombent la propriété du bourg de Mesdames [X] [B] et [U] [C] ; Dit que M. [N] doit avoir procédé à ces travaux au plus tard le 31 mars 2024 ; Condamne M. [G] [N] à payer à Mesdames [X] [B] et [U] [C] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel, sauf les frais de l'expertise de M. [Z] qui seront partagés par moitié entre les parties ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 673 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 673 du code civil qui dispose que celui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e4a1455379800088473f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel