Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a1c55379800088473fb
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 janvier 2024
N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5L
-PV- Arrêt n° 3
S.C.I. PIMABA, S.A. ALBINGIA / S.A.S. COLAS FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON, S.E.L.A.R.L. MANDATUM, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA IARD, S.A.S. GINGER CEBTP, GAN ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE, S.A. SMA SA, SMABTP, S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT, S.E.L.A.R.L. BETALM, [G] [V] épouse [V], [E] [Y], [U] [J] épouse [Y], Syndic. de copro. [Adresse 17]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/02099
Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PIMABA
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
et INTIMEE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
et APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/02187 absorbée par jonction
Timbre fiscal acquitté
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
S.A.S.U. CENTRE ETUDE MICHEL VASSON
[Adresse 18]
[Adresse 18]
et
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
es-qualité liquidateur de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de SOCOTEC France
[Adresse 11]
[Adresse 11]
et
S.A. AXA IARD
en sa qualité d'assureur décennal de la Société SOCOTEC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentées par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d'assureur de la SAS FRANKI FONDATION et de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. CLERMONT SAINT-ALYRE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance SMABTP
en sa qualité d'assureur du BET BETALM
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. ECIB PROJECT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
S.E.L.A.R.L. BETALM
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance du 9 juin 2022
INTIMES
Mme [G] [I] épouse [V]
[Adresse 19]
[Localité 12]
et
M. [E] [Y]
et Mme [U] [J] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
et
Syndic. de copro. [Adresse 17]
représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES sur appel provoqué
DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un permis de construire délivré le 3 juillet 2007 et modifié le 22 septembre 2011, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a fait construire dans le cadre d'une opération de promotion immobilière un immeuble de résidence de copropriété de quatre étages dénommé [Adresse 17], composé de 24 logements et de deux commerces, sur une parcelle située [Adresse 19].
Le procès-verbal de réception des parties communes a été signé les 25 et 29 juin 2010 avec réserves. La prise de possession des parties communes est intervenue le 25 juin 2010 entre le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] et le promoteur, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE.
La SCI PIMABA (lots nn° 78, 18, 45 et 30), Mme [G] [V] née [I] (lots nn° 81, 13, 44 et 39) ainsi que M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] (lots nn° 85, 1 et 26) sont copropriétaires au sein de cet immeuble de copropriété.
Cette opération de construction a été conduite dans les conditions suivantes :
' maîtrise d'ouvrage (promoteur) : SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
' assurance de dommages-ouvrage souscrite par le promoteur la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE auprès de la SA ALBINGIA ;
' assurance de responsabilité décennale Constructeur non réalisateur (CNR) également souscrite par le promoteur auprès du même assureur ;
' maîtrise d''uvre confiée à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2017 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur et assurée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
' mission d'économie de la construction confiée à la SARL ECIB PROJECT, ayant pour assureur de responsabilité civile et décennale la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
' mission de contrôle technique confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
' mission de bureau d'études géotechniques confiée à la SAS GINGER CEBTP, ayant pour assureur la SA SMA ;
' mission de bureau d'études techniques ingénieur structure confiée à la SAS CENTRE ÉTUDE MICHEL VASSON, ayant pour assureur la société MAF ;
' lot « Terrassements / VRD » confié à la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, ayant pour assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
' lot « Fondations spéciales » confié à la SAS FRANKI FONDATIONS, ayant pour assureur la société SMABTP ;
' lot « Gros-'uvre » confié à la société SOREBAT, ayant pour assureur la société GAN ASSURANCES ;
' mission de bureau d'études techniques ingénieur fluide confiée à la société BETALM, ayant pour assureur société SMABTP.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été régularisées à partir d'août 2013 auprès de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur de dommages-ouvrage de cette opération de construction, du fait d'inondations importantes et récurrentes au niveau des garages et des caves du sous-sol ainsi que du parking extérieur. Cet immeuble a été édifié au niveau de l'exutoire de la Tiretaine, rivière traversant la ville de [Localité 12]. Depuis cette prise de possession des lieux, cette rivière a provoqué à cet endroit cinq crues les 14 et 21 juillet 2010, 6 août 2013 et 9 août 2014 ainsi qu'en juin 2016.
Par une notification du 28 janvier 2014, la société ALBINGIA a refusé de mobiliser sa garantie de dommages-ouvrage en objectant que ces inondations provenaient d'une cause étrangère résultant de débordements de la rivière Tiretaine lors d'épisodes orageux particulièrement violents et de refoulements des canalisations d'évacuation des eaux pluviales prouvant ainsi leur origine dans des ouvrages des pouvoirs publics non compris dans la définition des travaux assurés de cette opération de construction. Elle invoquait plus particulièrement une modification du réseau d'évacuation des eaux pluviales postérieurement à l'achèvement des travaux. Elle se basait à ce sujet sur une expertise d'assurance EURISK mettant par ailleurs en exergue que l'arrêté de permis de construire précisait que le site était situé dans une zone d'inondation de cette rivière, classée dans un secteur d'aléas moyens zone Z5. Elle considérait ainsi que les dégâts occasionnés aux bâtis environnants du lit de cette rivière ne relevaient pas de la responsabilité des constructeurs mais des pouvoirs publics.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé saisissait dès lors par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2014 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2014, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [P], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Plusieurs ordonnances subséquentes de mises en cause de divers intervenants à cette opération de construction étaient ensuite rendues. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 4 mai 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, la SCI PIMABA, Mme [V] ainsi que M. et Mme [Y] ont, par actes d'huissier de justice du 23 mars 2018, assigné la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, en qualité de promoteur, et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR, en réparation de l'ensemble des préjudices allégués du fait des désordres de construction constatés par l'expert judiciaire.
La SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a, par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2018, assigné la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE afin d'être relevée et garantie indemne en cas de condamnations prononcées à son encontre. La SA ALBINGIA, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR, a assigné par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2019, l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs de responsabilité civile décennale, afin d'être relevée et garantie indemne en cas de condamnations prononcées à son encontre. Par ailleurs, la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, désignant la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire. La SCI CLERMONT SAINT-ALYRE a alors assigné le 7 février 2019 la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur décennal de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES. Toutes ces procédures ont été jointes.
Suivant un jugement RG n° 18/02099 rendu le 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2021 et ordonné la clôture de la procédure à la date du 7 juin 2021 ;
- prononcé la mise hors de cause de la société HOLDING CONSTRUCTION;
- reçu l'intervention volontaire de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
- déclaré recevable les demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Y], de Mme [V] et de la SCI PIMABA à l'encontre de la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages ;
- prononcé la mise hors de cause de la SARL ECIB PROJECT, de la SAS GINGER CEBTP et de son assureur la SA SMA, de la SASU CENTRE ETUDE MICHEL VASSON INGENIEUR CONSEIL, de la SELARL BETALM et de la SA GAN en qualité d'assureur de la société SOREBAT ;
- fixé la créance du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 52.270 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 720 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes respectives de 52.270 euros HT [au titre des travaux de reprise] et de 720 euros au titre des frais entrepris par le Syndic de copropriété ;
- fixé la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 24.070 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 2.421 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer Mme [V] les sommes respectives de 24.070 euros au titre des travaux de reprise et de 2.421 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixé la créance de M. et Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 18.000 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000 euros au titre des travaux de reprise ;
- fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la liquidation judiciaire de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 5.200 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur [la SA AXA FRANCE IARD], la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer à la SCI PIMABA la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDENATURE ARCHITECTE, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 5.000 euros au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ;
* une indemnité de 5.000 euros à Mme [V] ;
* une indemnité de 5.000 euros à M. et Mme [Y] ;
* une indemnité de 5.000 euros à la SCI PIMABA ;
- condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDENATURE ARCHITECTE, la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE], la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte litigieux de construction dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30 % à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10 % à la charge de la SAS SOCOTEC ;
* 5 % à la charge de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
* 5 % à la charge de la SAS FRANKI FONDATION ;
- en conséquence ;
- condamné la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SAALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF [en qualité d'assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- débouté la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- dit que la société SMABTP pourra opposer à la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et à la SA FRANKI FONDATIONS les franchises et les plafonds de garantie contractuellement convenus ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Blanc-Barbier ' Remedem conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 octobre 2021, le conseil de la SCI PIMABA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les chefs suivants du jugement en ce qu'il a :
1. fixé la créance de la SCI PIMABA au passif de la société SECONDE NATURE à la somme de 5.200 euros hors taxe au titre du préjudice matériel ;
2. condamné in solidum la SCI SAINT ALYRE CLERMONT et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommage ouvrage, la MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur, la SA COLAS RHONE ALOPES AUVERGNE et son assureur la SMABTP, la SA FRANKI FONDATION et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 octobre 2021, le conseil de la SA ALBINGIA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les chefs suivants du jugement en ce qu'il a :
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction de la façon suivante :
* 50% pour la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30 % pour la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10% pour la SAS SOCOTEC ;
* 5% pour la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ; *5% pour la SAS FRANKI FONDATION ;
en conséquence ;
- condamné la MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SAALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamné in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SMABTP, et la MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées ci-dessus.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2022 (dans le cadre de l'instance n° RG-21/02114), le conseiller de la mise en état a :
constaté le désistement d'appel ainsi que le désistement d'instance et d'action de la SCI PIMABA à l'égard de la SELARL ECIB PROJECT, de la SAS GINGER CEBTP, de la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS GINGER CEBTP, de la SELARL BETALM, de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société BETALM et de la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SOREBAT ;
rejeté la demande formée par la SCI PIMABA aux fins de constatation de son désistement d'appel ainsi que de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON ;
dit en conséquence que la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON demeure attraite à la présente instance ;
constaté par voie de conséquence que les avis de caducité de déclaration d'appel adressés par le greffe le 15 février 2022 aux sociétés ECIB PROJECT et BETALM au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile sont devenus sans objet ;
rejeté la demande d'indemnité formée par la société GAN ASSURANCES au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens afférents à la présente procédure d'incident contentieux resteront à la charge de la SCI PIMABA.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel respectivement référencées n° RG-21/02114 et n° RG-21/02187 sous la référence unique n° RG-21/02114.
'' Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2023, la SCI PIMABA (partie appelante) ainsi que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17], Mme [G] [I] épouse [V], M. [E] [Y] et Mme [U] [J] épouse [Y] (parties intimées faisant appels incidents sur appels provoqués) ont demandé de :
- au visa des articles 1792 du code civil, 1231 et suivants du code civil et 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- retient la responsabilité de la responsabilité de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la SAS SOCOTEC, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la SAS FRANKI FONDATIONS ;
- condamne la société MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONES ALPES AUVERGNE et la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes de 57.270,70 € au titre des travaux de reprise et de 720,00 euros au titre des frais entrepris par le Syndic ;
- fixe la créance de Mme [V] au passif de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et à la somme de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à Mme [V] les sommes les sommes de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixe la créance de M. et Mme [Y] au passif de société SECONDE NATURE à la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000,00 euros au profit respectivement du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17], de Mme [V], de M. et Mme [Y] et de la SCI PIMABA ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, la société ALBINGIA en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal, « (') mais également leurs coobligés (') », à la prise en charge de la part de responsabilité imputée à la SAS FRANKI FONDATIONS et les condamnations subséquentes ;
- annuler le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- fixe la créance de la SCI PIMABA au passif de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE à la somme de 5.200,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP ainsi que la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer la SCI PIMABA la somme de 5.200 euros au titre des travaux de reprise ;
- en conséquence, condamner conjointement et solidairement la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA en qualité d'assureur décennal, « (') et plus largement tout succombant (') », à payer à la SCI PIMABA :
* au titre de la perte de valeur des locaux correspondant au garage individuel, à la place de parking et à la cave, la somme de 52.000,00 euros ;
* au titre des intérêts indûment payés sur ces trois lots, la somme de 4.939,86 euros ;
* « au titre de la dépréciation générale de l'appartement », la somme de 38.385,00 euros ;
* au titre du préjudice matériel complémentaire nécessaire afin de permettre aux époux [W] de retrouver un logement similaire, la somme de 138.493,00 euros ;
- condamner en cause d'appel la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA , « (') et plus largement tout succombant (') », à payer à la SCI PIMABA, à Mme [V], à M. et Mme [Y] et au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, une indemnité de 4.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI CLERMONT ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blanc-Barbier'Vert'Remedem & Associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, la SA ALBINGIA a demandé de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] les sommes de 57.270,70 € au titre des travaux de reprise et de 720,00 euros au titre des frais entrepris par le Syndic ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à Mme [V] les sommes les sommes de 24.070,00 euros HT au titre du préjudice matériel et de 2.421,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA et plus largement tout succombant à payer à M. et Mme [Y] la somme de 18.000,00 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ainsi que la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MAF, la société SOCOTEC et son assureur, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SMABTP à payer à la SCI PIMABA les somme de 5.200,00 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, de Mme [V], de M. et Mme [Y] et de la SCI PIMABA une indemnité de 5.000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la SCI SAINT ALYRE et son assureur la SA ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrages, la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTE, la société MAF, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATIONS et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais et dépens relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;
- fixe la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construction dans les conditions suivantes :
* 50 % à la charge de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
* 30% à la charge de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
* 10% à la charge de la SAS SOCOTEC ;
* 5% à la charge de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
* 5% à la charge de la SAS FRANKI FONDATION ;
- en conséquence ;
- condamne la société MAF à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SA SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP et la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal à garantir la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FRANKI FONDATION et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- condamne in solidum la SAS FRANKI FONDATIONS et la société SMABTP à garantir la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA en tant qu'assureur décennal, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la société SMABTP ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
- déboute la SA ALBINGIA de sa demande de garantie en qualité d'assureur- dommages ouvrages ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA en l'absence de demandes fondées sur la garantie décennale découlant de l'article 1792 du Code civil, objet des garanties souscrites auprès de la SA ALBINGIA au titre des polices « Dommages-ouvrages » et « Constructeur non réalisateur » ;
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE ;
- à défaut ;
- débouter Mme [V], M. et Mme [Y] et la SCI PIMADA de leurs demandes indemnitaires compte-tenu de leur caractère infondé et excessif, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
- juger que les seuls désordres de nature décennale sont susceptibles de relever des garanties des polices « Dommages-ouvrages » et « Constructeur non réalisateur » souscrites auprès de la SA ALBINGIA ;
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SA ALBINGIA en l'absence de démonstration de l'existence de désordres de nature décennale ;
- à titre subsidiaire ;
- circonscrire les éventuelles condamnations mises à la charge de la SA ALBINGIA à la somme maximale de 76.225,00 € après déduction des franchises de 4.000,00 € telles que stipulées aux conditions particulières, étant rappelé que les franchises relatives aux garanties facultatives sont opposables à tous ;
- condamner tout succombant à payer à la SA ALBINGIA une indemnité de 7.500,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'instance ;
- en toute hypothèse ;
- exonérer la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE de toute responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage professionnel de l'immobilier et non de la construction et en l'absence de toute démonstration d'une immixtion fautive dans les travaux ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTE et son assureur la société MAF, la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la société ALBINGIA, tant au titre de la police « Constructeur non réalisateur » et que de la police « Dommages -ouvrage » de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Y], de Mme [V] et de la SCI PIMADA, ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce en application des articles 1231-1 du code civil, L.121-12 et L 124-3 du code des assurances et 334 du code de procédure civile ;
- à défaut, faire application du plafond de 76.225,00 € et des franchises de 4.000,00 € tels que stipulés aux conditions particulières, étant rappelé que les franchises relatives aux garanties facultatives sont opposables à tous, dans l'hypothèse d'une éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SA ALBINGIA ;
- en toute hypothèse ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MAF, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société ALBINGIA une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société SECONDE NATURE ARCHITECTES et son assureur la société MAF, la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et son assureur la société SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION et son assureur la société SMABTP, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que de référé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, a demandé de :
- au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 334 et suivants du code de procédure civile ;
- dire infondé l'appel de la SCI PIMABA et de la débouter de l'intégralité de ses demande ;
- infirmer le jugement querellé :
* en ce qu'il a alloué la somme de 5.200,00 euros à la SCI PIMABA ;
* en ce qu'il a retenu une part de responsabilité par les intervenants à la construction à hauteur de 30% à sa charge
- condamner in solidum la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la société MAF, en qualités d'assureur de cette dernière, la SAS FRANKI FONDATION et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être laissée à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, de la SCI PIMABA, de Mme [V] et de M. et Mme [Y] ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte en l'état sur l'appel interjeté par la SA ALBINGIA ;
- condamner in solidum les mêmes sur les dépens d'appel qui ne sauraient être laissés à sa charge ;
- condamner in solidum la SELARL MANDATUM, en qualités de liquidateur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, la société MAF, en qualité d'assureur de cette dernière, la SAS FRANKI FONDATIONS et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE à la relever et la garantir des dépens de première instance, et le cas échéant d'appel.
'' Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES, ont demandé de :
- au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de l'article L. 622-24 du code de commerce et de l'article 122 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- qualifié de décennaux les désordres allégués par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, Mme [V], la SCI PIMABA et M. et Mme [Y] ;
- indemnisé le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé de la somme de 57.270,70 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité et de renforcement de la protection des copropriétaires ;
- indemnisé Mme [V] des sommes de 24.070,00 € correspondant à une perte de valeur de 10 % de son appartement, de 2.421,00 € au titre des frais de location de garage et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- indemnisé les M. et Mme [Y] des sommes de 18.000,00 € correspondant à une perte de valeur de 10% de leur appartement et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- indemnisé la SCI PIMABA des sommes de 5.200,00 € correspondant à une perte de valeur de 10% de son appartement et de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer en conséquence ce même jugement dans les conditions suivantes :
- débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, Mme [V], la SCI PIMABA et M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes après avoir jugé que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et que les crues de la Tiretaine revêtent le caractère de force majeure exonératoire de responsabilité décennale des constructeurs ;
- débouter la SA GAN ASSURANCES, la SAS FRANKI FONDATIONS, la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société BET BETALM, la SAS SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKY FONDATIONS et la SAS GINGER CEBTP de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE de l'intégralité de ses demandes après avoir jugé qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de ses créances suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL SECONDE NATURE ARCHITECTES ;
- débouter la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la SA ALBINGIA de son appel ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SELARL MANDATUM ;
- débouter la SA ALBINGIA en sa qualité d'assureur CNR et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner, in solidum, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et son assureur décennal la SA ALBINGIA, la SAS SOCOTEC et son assureur décennal la société AXA, Ia SAS FRANCKI FONDATIONS et son assureur décennal la société SMABTP ainsi que la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et son assureur décennal la société SMABTP à relever et garantir indemnes la société MAF, la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM, de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts et frais ;
- juger que les travaux de renforcement de mise en sécurité des biens et des personnes doivent rester à la charge exclusive du promoteur, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, qui a délibérément accepter le risque de construire en zone inondable ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner, in solidum, Ia SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA au paiement de la somme de 5.000,00 € au profit de la société MAF, de la SAS CENTRE ETUDE MICHEL VASSON et de Ia SELARL MANDATUM ;
- condamner, in solidum, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE et la SA ALBINGIA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
'' Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKI FONDATION, a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouter la SA ALBINGIA de l'appel incident formé à son encontre en qualité d'assureur de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et de la SAS FRANKI FONDATION ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des SAS FRANKI FONDATION et de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS FRANKI FONDATION et en conséquence leur assureur la société SMABTP ;
- dès lors, [à titre principal], débouter la SA ALBINGIA ou autre demandeur de leur action à son encontre, la société la MAF, la SAS CENTRE EUTDE MICHEL VASSON et la SELARL MANDATUM de leur demande en garantie à son encontre ainsi que la SCI PIMABA, M. et Mme [Y], Mme [V], le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE ou tout autre demandeur de leur action à son encontre ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
- juger que les franchises figurant aux contrats d'assurance des sociétés COLAS AUVERGNE RHONE ALPES et FRANKI FONDATIONS leur seront opposables, le contrat de garantie souscrit par la SAS FRANKI FONDATIONS étant assorti d'une franchise d'un montant de 67.200,00 € opposable alors qu'il en est de même pour la SAS COLAS AUVERGNE RHONE ALPES ;
- juger qu'elle devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, prise en la personne de son liquidateur, sous la garantie de son assureur la société MAF, par la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE sous la garantie de son assureur la SA ALBINGIA et par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ;
- condamner la SCI PIMABA, M. et Mme [Y], Mme [V], le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 17] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ALBINGIA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
'' Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 août 2023, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE, a demandé de :
- au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
- à titre principal ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et statuer à nouveau ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire ;
- infirmer la décision critiquée en ce qu'elle n'a pas été intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre et statuer à nouveau ;
- condamner la SARL SECONDE NATURE, prise en la personne de son liquidateur, solidairement avec la société MAF, la SCI CLERMONT SAINT-ALYRE, solidairement avec son assureur la SA ALBINGIA et la SAS SOCOTEC solidairement avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pouvant pourraient être prononcées à son encontre ;
- rejeter toute demande de garantie formée à son encontre ;
- constater que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE DE [Adresse 17], Mme [V] et M. et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant accordé : pour le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ la somme de 57.270,00 € au titre des préjudices matériels et celle de 720,00 € au titre des frais de syndic, pour Mme [V] la somme de 24.070,00 € au titre du préArticles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1792 du Code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil et de larticle 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 622-24 du code de commerce et de larticle 1240 du code civil et des articlesarticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4a1c55379800088473fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel