Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a265537980008847401
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 773 372 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXUY -LB- Arrêt n° 6 [D]-[H] [R] / [M], [E] [R] épouse [P] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00026 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D]-[H] [R] [Adresse 14] [Localité 2] Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [M], [E] [R] épouse [P] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : [G] [R], né le [Date naissance 5] 1932, et [V] [A], née le [Date naissance 9] 1933, se sont mariés le [Date mariage 3] 1952, sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [D]-[H] [R], - [M] [R] épouse [P]. [V] [A] est décédée le [Date décès 7] 2018. [G] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019. Maître [I] [S], notaire à [Localité 1], a dressé un acte de liquidation et partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté de [G] [R] et [V] [A] et de leurs successions respectives qui a été signé par les parties le 18 décembre 2019. Ayant eu connaissance postérieurement à la signature de l'acte de partage de l'existence de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents et désignant M. [D]-[H] [R] comme bénéficiaire, Mme [M] [R], par acte d'huissier en date du 4 janvier 2021, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Moulins pour que soit ordonnée la réintégration à l'actif successoral du montant des primes versées, ce en application de l'article L. 312-13 du code des assurances. Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes : - Ordonne un partage complémentaire des successions de [V] [A] épouse [R], née le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 15] ([Localité 15]) et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 1] ([Localité 1]), et de [G] [R], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12] ([Localité 12]) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 17] ([Localité 17]); - Ordonne le rapport à la succession de [V] [A] épouse [R] des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Nuance 3D n°617036551, Nuance Plus n° 859460363 et Nuance Plus n°859460365, souscrits auprès de la [11] Auvergne Limousin, ainsi que Carissime Preditop n°66080013842, souscrit auprès du [13] Centre France, pour leur montant total de 207 733,72 euros ; - Ordonne le rapport à la succession de [G] [R] des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Carissime Preditop n°30026300915 et Predige n°30026300730 souscrits auprès du [13] Centre France, Nuance 3D n°617036507 et Nuance Plus n°859460368 souscrits auprès de la [11] Auvergne Limousin, ainsi que PREMI048054 souscrit auprès de la compagnie [10], pour leur montant total de 194 288,66 ; - Désigne, pour procéder aux opérations complémentaires, maître [I] [S], notaire à [Localité 1] ([Localité 1]) ; - Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; - Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ; - Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ; - Dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ; - Commet le juge en charge du contrôle des expertises pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; - Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ; - Condamne M.[D]-[H] [R] à payer à Mme [M] [R] épouse [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [D]-[H] [R] aux dépens de l'instance ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [D]-[H] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023. Vu les conclusions en date du 19 septembre 2023 aux termes desquelles M. [H] [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Dès lors, statuant à nouveau, - Débouter Mme [R] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, -Condamner Mme [R] épouse [P] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la même aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 12 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [M] [R] demande à la cour de : -Débouter [H] [R] de l'ensemble de ses demandes ; -Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 16 novembre 2021 ; Y ajoutant, -Désigner pour procéder aux opérations complémentaires de partage maître [B] [K], notaire à [Localité 1] (03) ; -Condamner M. [D]-[H] [R] à lui payer une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [D]-[H] [R] aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. - Sur la demande de réintégration à l'actif successoral, dans le cadre d'un partage complémentaire, des primes versées au titre des contrats d'assurance litigieux : Mme [M] [R] fonde son action sur les dispositions des articles L. 132-13 du code des assurances et 892 du code civil, étant observé que la recevabilité de l'action en partage complémentaire n'est pas discutée. Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. L'article L. 132-13 du même code dispose : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » En application de ces dispositions, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. L'exagération manifeste de la prime, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, entraîne ainsi un retour à la règle de droit commun du rapport, à hauteur de l'exagération. La disproportion entre le montant des primes versées et les facultés du souscripteur, dont la preuve incombe à celui qui demande leur réintégration dans l'actif successoral, doit être appréciée au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci, au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes. Il est établi en l'espèce que [G] [R] et [V] [A] ont souscrit les contrats d'assurance-vie suivants : [G] [R] : -le 1er octobre 2002, auprès de [16], compagnie d'assurance du [13] : le contrat Carissime Preditop n°30026300915, pour un montant total de primes de 16'000 euros versé avant les 70 ans du souscripteur ; -le 1er octobre 2002, auprès de [16], compagnie d'assurance du [13] : le contrat Predige n°30026300730, pour un montant total de primes de 52'530 euros, dont la somme de 37'350 euros versée avant les 70 ans du souscripteur ; -Le 28 janvier 2005, auprès de la [11] Auvergne Limousin : le contrat Nuances 3D n°617036507, pour un montant total de primes de 52'770 euros versé après les 70 ans du souscripteur ; -Le 28 février 2017, auprès de la [11] Auvergne Limousin : le contrat Nuance Plus n°859460368 souscrit pour un montant total de primes de 36'168,66 euros versé avant les 70 ans du souscripteur ; (transfert de contrat) -Le 28 juillet 2017, auprès de la compagnie [10], le contrat PREMI048054, pour un montant total de primes de 37'000 euros ; [V] [A] : -Le 28 janvier 2005, auprès de la [11] Auvergne Limousin : le contrat Nuance 3D n°617036551, pour un montant total de primes de 52'720 euros versé après les 70 ans du souscripteur ; -Le 27 février 2017, auprès de [16], compagnie d'assurance du [13] : le contrat Carissime Preditop n°66080013842, pour un montant total de primes de 64'600 euros versé après les 70 ans du souscripteur ; -Le 28 février 2017, auprès de la [11] Auvergne Limousin : le contrat Nuance Plus n° 859460363, pour un montant total de primes de 36'168,66 euros versé avant les 70 ans du souscripteur ; (transfert de contrat) -Le 28 février 2017, auprès de la [11] Auvergne Limousin : le contrat Nuance Plus n°859460365, pour un montant total de primes de 54'245,26 euros versé avant les 70 ans du souscripteur. (transfert de contrat) Pour faire droit à la demande de réintégration à l'actif successoral des successions de [G] [R] et [V] [R] de l'intégralité des primes versées sur les contrats d'assurance-vie litigieux, le premier juge a retenu que : -la somme des primes versées par les époux [R] sur les neuf contrats d'assurance-vie s'élevait à 402'022,38 euros, soit une somme bien supérieure à la valeur totale de la masse à partager laissée au décès, soit 149'189,80 euros ; -il n'était pas contesté que [V] [R] était mère au foyer avant de travailler comme cuisinière dans une administration, et que sa retraite pouvait être évaluée à 600 euros par mois, tandis que [G] [R] percevait une retraite personnelle servie par la MSA Auvergne ; -si le montant de la retraite de [G] [R] n'était pas précisément connu, il paraissait exclu que les versements importants effectués sur les divers contrats d'assurance-vie à compter de l'année 2002 , et pour l'essentiel bien plus tardivement, aient pu l'être à partir des seuls revenus des époux [R] sur cette période ; -même si les époux [R] disposaient d'un surplus de patrimoine ainsi que cela résulte de l'acte de liquidation du 18 décembre 2019, leur permettant manifestement de faire face à leurs besoins courants en dépit des contrats d'assurance litigieux, il apparaissait qu'ils avaient orienté l'essentiel de leur épargne vers les contrats d'assurance vie, le montant cumulé des primes étant plus de deux fois et demi supérieur à la valeur totale de leurs autres placements et de leur actif immobilier, représentant environ 73 % de leur patrimoine ; -l'utilité de l'opération pour les époux n'était pas caractérisée s'agissant de contrats dont la finalité de placement était par nature de long terme et n'offrant de fiscalité plus avantageuse qu'au-delà d'une période minimale de huit années d'immobilisation des fonds alors qu'en l'espèce ils avaient été signés à un âge déjà très avancé, puisque cinq des neuf contrats avaient été souscrits au début de l'année 2017, alors que M. et Mme [R] étaient âgés respectivement de 84 et 83 ans. L'appelant fait toutefois observer à juste titre que l'appréciation du caractère excessif des primes, dont la preuve incombe à l'héritier qui se prétend lésé, doit être effectuée au jour de la souscription, qu'en l'occurrence aucune pièce contemporaine de la date de souscription des primes n'est communiquée quant à la situation patrimoniale et financière de ses parents et que le premier juge ne pouvait se livrer ainsi qu'il l'a fait à une appréciation globale de la situation sans distinction entre les neuf contrats souscrits par les époux. En l'occurrence, M. [D] [H] [R] démontre par les pièces communiquées qu'en réalité sur les neuf contrats d'assurance-vie litigieux, seuls deux contrats ont été souscrits alors que les époux [R] avaient atteint « un âge très avancé », à savoir, pour [V] [R] le contrat Carissime Preditop n°66080013842 souscrit le 27 février 2017 auprès du [13] Centre France (primes versées 64'600 euros) alors qu'elle était âgée de 83 ans, et, pour [G] [R], le contrat PREMI048054, souscrit le 28 juillet 2017 auprès de la compagnie [10] (primes versées 37'000 euros), alors qu'il était âgé de 84 ans. M. [R] établit en effet que les sommes versées sur le contrat Nuance Plus n° 859460363 souscrit le 28 février 2017 proviennent du transfert d'un contrat dont l'adhésion remonte au 21 janvier 1993, alors que [V] [R] était âgée de 60 ans, que les sommes versées sur le contrat Nuance Plus n°859460365 le 28 février 2017 proviennent du transfert d'un contrat dont l'adhésion remonte au 21 mai 1997, alors que [V] [R] était âgée de 64 ans, et encore que les sommes versées sur le contrat Nuance Plus n°859460368 souscrit le 28 février 2017 proviennent du transfert d'un contrat dont l'adhésion remonte au 21 janvier 1993, alors que M. [R] était âgé de 61 ans. Le récapitulatif chronologique des contrats démontre par ailleurs que [G] [R] et [V] [R] ont épargné régulièrement depuis la souscription des premiers contrats auprès de la [11] Auvergne Limousin alors qu'ils approchaient de l'âge de la retraite, ce qui se conçoit dans la perspective d'une organisation du patrimoine familial et de leurs avoirs permettant de sécuriser financièrement le foyer au cours des années de vie postérieures à l'arrêt de toute activité professionnelle et d'assurer leur autonomie, étant rappelé que [V] [R] est décédée le [Date décès 6] 2018, à l'âge de 85 ans, et que [G] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019, à l'âge de 87 ans. Il est dès lors inexact, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes au regard des critères de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des opérations réalisées, de rapporter à la seule période de deux ans ayant précédé le décès de [V] [R] puis de [G] [R] la constitution d'une épargne qui s'est en réalité étalée sur une période de 25 ans. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que [V] et [G] [R] avaient l'un et l'autre une situation professionnelle leur procurant des revenus modestes, il n'est nullement établi que les versements réalisés sur les contrats d'assurance-vie les aient appauvris ou aient affecté leur train de vie, étant observé qu'ils ont laissé un patrimoine mobilier et immobilier à leurs décès et qu'ils n'étaient pas endettés. Il apparaît en définitive que les seuls contrats pour lesquels le critère lié à l'utilité de l'opération fait défaut sont les contrats souscrits par [V] [R] le 27 février 2017 auprès du [13] Centre France (contrat Carissime Preditop n°66080013842, primes versées 64'600 euros) et par [G] [R] le 28 juillet 2017 auprès de la compagnie [10] (contrat PREMI048054, primes versées 37'000 euros). Il convient en conséquence d'ordonner la réintégration à la succession des primes versées au titre de ces seuls contrats. En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - ordonné le rapport à succession de [V] [A] épouse [R] des primes versées sur tous les contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière pour un montant total de 207'733,72 euros ; - ordonné le rapport à la succession de [G] [R] des primes versées sur tous les contrats d'assurance-vie souscrits par ce dernier pour un montant total de 194'288,66 euros. Statuant à nouveau sur ces points, il sera ordonné : - le rapport à la succession de [V] [A] épouse [R] de la somme de 64'600 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance-vie Carissime Preditop n°66080013842 souscrit le 27 février 2017 auprès de [16], compagnie d'assurance du [13] ; - le rapport à la succession de [G] [R] de la somme de 37'000 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance-vie PREMI048054 souscrit le 28 juillet 2017 auprès de la compagnie [10]. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné un partage complémentaire des successions de [V] [A] épouse [R] et [G] [R], mais infirmé en ce qu'il a désigné maître [I] [S], notaire à [Localité 1] ([Localité 1]), pour procéder aux opérations complémentaires de partage, dans la mesure où Mme [M] [R] indique, sans être contredite, que maître [S] a cessé son activité. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de l'intimée tendant à la désignation de maître [B] [K], successeur de maître [S]. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où les prétentions de Mme [M] [R] devant le premier juge étaient partiellement fondées. Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - Ordonné le rapport à succession de [V] [A] épouse [R] des primes versées sur tous les contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière pour un montant total de 207'733,72 euros ; -Ordonné le rapport à la succession de [G] [R] des primes versées sur tous les contrats d'assurance-vie souscrits par ce dernier pour un montant total de 194'288,66 euros ; -Désigné maître [I] [S], notaire à [Localité 1] ([Localité 1]), pour procéder aux opérations complémentaires de partage ; STATUANT À NOUVEAU sur ces points, - Déboute Mme [M] [R] de sa demande de rapport à la succession de [V] [R], née le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 15] ([Localité 15]) et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 1] ([Localité 1]) des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Nuance 3D n°617036551, Nuance Plus n° 859460363 et Nuance Plus n°859460365, souscrits auprès de la [11] Auvergne Limousin ; - Déboute Mme [M] [R] de sa demande de rapport à la succession de [G] [R] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12] ([Localité 12]) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 17] ([Localité 17]) des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Carissime Preditop n°30026300915 et Predige n°30026300730 souscrits auprès du [13] Centre France, Nuance 3D n°617036507 et Nuance Plus n°859460368 souscrits auprès de la [11] Auvergne Limousin ; - Ordonne le rapport à la succession de [V] [R], née le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 15] ([Localité 15]) et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 1] ([Localité 1]), de la somme de 64'600 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance-vie Carissime Preditop n°66080013842 souscrit le 27 février 2017 auprès de [16], compagnie d'assurance du [13] ; - Ordonne le rapport à la succession de [G] [R] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 12] ([Localité 12]) et décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 17] ([Localité 17]), de la somme de 37'000 euros correspondant aux primes versées sur le contrat d'assurance-vie PREMI048054 souscrit le 28 juillet 2017 auprès de la compagnie [10] ; -Désigne maître [B] [K], notaire à [Localité 1], pour procéder au partage complémentaire des successions de [V] [A] épouse [R] et [G] [R]; CONFIRME le jugement pour le surplus, -Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 132-13 du code des assurancesarticle L. 312-13 du code des assurances.article L. 132-12 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e4a265537980008847401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel