Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a325537980008847407
- Date
- 9 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZDC -DA- Arrêt n° 9 [S] [U] / [W] [F] Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00767 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [S] [U] chez Mr et Mme [U] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [W] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Xavier CASIMIRI, avocat au barreau D'AJACCIO Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par jugement du 18 juin 2019 le tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré M. [D] [K] et Mme [S] [U] occupants sans droit ni titre d'un logement appartenant à Mme [W] [F] ; ordonné leur expulsion et fixé une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 mars 2018, outre accessoires. Le 10 décembre 2020 Mme [S] [U] a assigné Mme [W] [F] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon, afin de voir prononcer la nullité d'une part de la signification le 9 juillet 2019 du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'autre part d'un commandement de saisie vente en date du 10 décembre 2019. En cours de procédure, en vertu du jugement du 18 juin 2019, Mme [F] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de Mme [U], pour la garantie de la somme de 22 335,60 EUR en principal, intérêts frais et accessoires. À l'issue des débats, par jugement du 25 mars 2022, le juge de l'exécution a statué comme suit : « Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, DECLARE valable l'acte de signification en date du 9 juillet 2019 du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AJACCIO le 18 juin 2019 ; DÉBOUTE Mme [S] [U] de l'ensemble de ses contestations et demandes ; CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que la signification le 9 juillet 2019 du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019, avait bien été faite à l'adresse de Mme [U], concluant à ce propos, page 4 du jugement : « Il ne saurait dès lors être reproché à Mme [F] d'avoir fait signifier le jugement du 18 juin 2019 à l'adresse mentionnée sur celui-ci. Mme [U] qui se devait de faire connaître son adresse au Tribunal d'instance conformément à l'article 59 du code de procédure civile, ne peut s'en prendre qu'à elle-même et l'acte de signification doit être considéré comme valable. » Le juge de l'exécution a ensuite estimé qu'il n'était pas prouvé que le commandement aux fins de saisie vente avait été délivré le 10 décembre 2019 à Mme [U]. *** Mme [S] [U] a fait appel de ce jugement le 4 avril 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : - 1er chef de jugement critiqué : Déclare valable l'acte de signification en date du 9 juillet 2019 du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AJACCIO le 18 juin 2019 - 2e chef de jugement critiqué : déboute Madame [S] [U] de l'ensemble de ses contestations et demandes - 3e chef de jugement critiqué : condamne Madame [S] [U] à payer à Madame [W] [F] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - 4e chef de jugement critiqué : condamne Madame [S] [U] aux entiers dépens - 5e chef de jugement critiqué : Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision - 6e chef de jugement critiqué : rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 25 août 2023 Mme [S] [U] demande à la cour de : « RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PRONONCER la nullité des actes délivrée à la requête de Madame [F] par Maître [V], huissier de justice, à Madame [U] en date des 9 JUILLET 2019 et 10 DECEMBRE 2019. ORDONNER la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise à la requête de Madame [F] sur le bien immobilier situé à [Localité 3] appartenant à Madame [S] [U], inscription d'hypothèque publiée le 31 décembre 2020 aux Services de la Publicité Foncière de [Localité 7] Volume 1804 P02 V 759 et dire que Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] au vu la décision du Juge de l'Exécution de MONTLUÇON devra procéder aux formalités de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. DÉBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER Madame [F] aux dépens de Premier Instance et d'appel. CONDAMNER Madame [F] à porter et payer à Madame [U] 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. » *** Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 31 août 2023 Mme [W] [F] demande à la cour de : « Plaise à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'appel de RIOM, Et pour les causes sus-énoncées, Débouter Madame [U] [S], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Confirmer le Jugement rendu le 25 mars 2022 par Le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en toutes ses dispositions. Y rajouter, Condamner à régler à Madame [F] [W] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamner de même aux entiers dépens de la procédure. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 21 septembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs Dans le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019, qui est à l'origine du présent procès, il est mentionné que Mme [S] [U], représentée par son avocat Maître [B] [T], est domiciliée à Afa (Corse-du-Sud), précisément à l'adresse objet de la demande d'expulsion formulée par Mme [W] [F]. Des motifs de cette décision il se comprend que Mme [S] [U] et M. [D] [K], autre partie ayant les mêmes intérêts, souhaitaient ensemble qu'un bail soit conclu à leur nom à l'adresse d'[Localité 2] par Mme [F], ce que celle-ci refusait de faire. Les motifs de la décision montrent encore que si Mme [U] et M. [K] disaient être partis du logement de Mme [F] à [Localité 2] le 1er mai 2018, les preuves produites étaient jugées « insuffisantes » à démontrer qu'ils avaient effectivement quitté l'appartement, ce d'autant moins que dans le même temps ils prétendaient avoir consigné la somme de 327 EUR au titre du loyer du mois de mai 2018. En conséquence, le tribunal d'instance d'Ajaccio les a déclarés sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion. Le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019 a été signifié à Mme [U] le 9 juillet 2019 à son adresse d'Afa, par dépôt en l'étude de l'huissier, celui-ci mentionnant s'être rendu « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. » Mme [U] conteste en premier lieu cette signification, en affirmant qu'elle n'habitait plus à cette adresse d'[Localité 2], ayant déménagé « dès le 1er mai 2018 » pour prendre une autre location sur la commune d'[Localité 4] (Corse-du-Sud). Elle ajoute qu'elle a « lors de son départ, toujours indiqué sa nouvelle adresse » qui « était totalement connue de Mme [F] et de l'huissier », et soutient donc avoir « bien fait le nécessaire pour prévenir Mme [F] ainsi que le tribunal d'instance de sa nouvelle adresse » (cf. conclusions pages 4 et 5). Il convient de préciser que la première personne à devoir être informée le cas échéant du déménagement de Mme [U], et surtout de sa nouvelle adresse, était bien évidemment Mme [W] [F] propriétaire du bien objet de la demande d'expulsion devant le tribunal d'instance d'Ajaccio. Or, Mme [U] ne verse à son dossier aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a effectivement communiqué à Mme [F] une adresse autre que celle d'[Localité 2] figurant sur la première page du jugement du 18 juin 2019. Mme [U] produit en effet dans son dossier (pièce nº 14) un ordre de réexpédition de son courrier ce postal, deux lettres adressées au tribunal d'instance d'Ajaccio les 20 janvier et 24 mars 2019, sans y mentionner aucune adresse postale, et une lettre expédiée à son propre avocat Maître [B] [T] le 24 mars 2019, où elle indique une adresse à Alata. Elle produit aussi un accusé de réception d'une lettre adressée à Mme [F], reçue par celle-ci le 4 avril 2018, mais ces documents portent l'adresse de Mme [U] à [Localité 2], et la lettre elle-même n'est pas produite. Elle verse encore une lettre adressée au service Orange Internet le 4 septembre 2019, mentionnant son adresse à [Localité 4], où elle précise d'ailleurs qu'elle va prochainement déménager à [Localité 8] (Allier), ainsi que d'autres documents mentionnant sa nouvelle adresse à [Localité 4] (taxe d'habitation, factures, assurance habitation) et des attestations. Cependant, aucune de ces pièces ne permet d'affirmer que Mme [U] avait averti Mme [F] de son départ, et surtout qu'elle lui avait indiqué sa nouvelle adresse. Et quoi qu'il en soit de la lettre que Mme [U] dit avoir adressée à son avocat le 24 mars 2019, mentionnant sur l'en-tête une adresse à Alata, il demeure que dans le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019, c'est bien l'adresse d'Afa qui figure en première page. On note encore que sur l'en-tête d'une lettre qu'elle adresse à son avocat le 30 mai 2018, Mme [U] mentionne encore résider à [Localité 2], alors qu'elle affirme avoir quitté cet endroit depuis le 1er mai 2018. Enfin, la copie de la lettre qu'elle adresse à l'huissier Maître [V] le 20 février 2020 ne justifie nullement de ce qu'elle avait prévenu Mme [F] de son déménagement au printemps 2018. De l'ensemble de ces éléments il résulte sans discussion possible que la signification à Mme [S] [U] le 9 juillet 2019, à son adresse d'Afa, du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019, est parfaitement valable. Dans le dispositif de ses écritures l'appelante sollicite encore la nullité des actes du 10 décembre 2019. À la lecture des pièces du dossier de Mme [U], la cour constate qu'il s'agit d'un commandement de quitter les lieux et d'un commandement aux fins de saisie-vente. Concernant le commandement de quitter les lieux le premier juge a dit le droit par de pertinents motifs que la cour confirme, considérant que Mme [U] ne démontre pas avoir intérêt à obtenir l'annulation de cet acte. Concernant le commandement aux fins de saisie-vente, l'unique notification produite intéresse M. [D] [K] et non pas Mme [U], moyennant quoi il n'est pas possible de faire droit de ce chef à sa réclamation. Enfin, Mme [U] demande à la cour d'ordonner la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise le 31 décembre 2020. L'appelante soutient dans ses écritures que les articles R. 531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution « ont manifestement été violés », et qu'elle a été « très surprise de cette inscription d'hypothèque » alors qu'elle avait engagé le 10 décembre 2020 une action devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Montluçon afin de contester « les formalités d'exécution diligentées à la requête de Mme [F] ». Cependant, le premier juge a pertinemment retenu que cette hypothèque judiciaire définitive avait été inscrite par Mme [F] en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 juin 2019, « valablement signifié et définitif ». En conséquence de ce qui précède le jugement sera intégralement confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin. 2000 EUR sont justes pour l'antiques 700 du code de procédure civile. Mme [S] [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [S] [U] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [U] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 59 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure CivileArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e4a325537980008847407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel