Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a365537980008847409
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 532 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZQZ -DA- Arrêt n° 10 [W] [P] / Société AREAS DOMMAGES Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00395 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [W] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007714 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Société AREAS DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS suppléé par Maître Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [W] [P], exerçant le métier de couvreur, était assuré auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES depuis le 15 juin 2012. À compter du 1er juin 2017 M. [P] a été placé en arrêt de travail en raison d'une inflammation de la cheville gauche. La compagnie AREAS refusait sa garantie au motif que lors de la souscription du contrat M. [P] n'avait pas déclaré un accident survenu en 2001. C'est l'objet du litige. Par exploit du 28 novembre 2017 M. [P] a fait assigner la compagnie AREAS devant le tribunal d'instance de Vichy, afin de voir juger que la garantie de cet assureur est acquise à son profit, et le condamner à lui payer la somme de 7320 EUR « à parfaire ». La compagnie AREAS s'opposait aux réclamations du demandeur, et sollicitait l'annulation du contrat d'assurance. Le dossier a été retiré des affaires en cours à la demande des parties qui souhaitaient organiser une expertise médicale à l'amiable. Le Docteur [T], expert amiable, a rendu son rapport le 5 juillet 2019. À l'issue des débats qui se sont ensuite déroulés devant le tribunal judiciaire du Cusset, celui-ci a rendu la décision suivante le 28 mars 2022 : « Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat d'assurance prévoyance et santé « ARELIA » nº 09808018P01 souscrit par Monsieur [W] [P] le 21 juin 2012 auprès de AREAS DOMMAGES ; DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 35 320 euros à parfaire ; DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer et porter à la compagnie AREAS DOMMAGE la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros (2.292,00 euros) au titre des frais d'expertise ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer et porter à la compagnie AREAS DOMMAGE la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre du caractère abusif de la procédure ; DÉBOUTE la compagnie AREAS DOMMAGES de ses demandes de condamnation de Monsieur [W] [P] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer et porter à la compagnie ARES DOMMAGE la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : En l'espèce, la compagnie AREAS DOMMAGES verse aux débats la demande d'adhésion datée du 30 mars 2012 comprenant le questionnaire de santé préalable à la souscription complété par Monsieur [W] [P] ainsi que le certificat d'adhésion comportant, d'une part, l'affirmation qu'il n'avait pas été victime d'un accident corporel ayant laissé des séquelles et que n'était constatée aucune séquelle d'accident ou de maladie pouvant entraîner un traitement médical, un arrêt de travail, une intervention chirurgicale ou un séjour hospitalier ou spécialisé et, d'autre part, l'affirmation selon laquelle les informations portées à la connaissance de l'assureur étaient toutes complètes, exactes et sincères et que rien n'était caché à l'assureur pouvant l'induire en erreur ainsi que le rappel selon lequel la déclaration fausse ou inexacte expose à la nullité du contrat prévue par le code des assurances. Elle verse également aux débats le certificat médical établi par le docteur [R] établissant que les douleurs de Monsieur [W] [P] sont liées à l'accident dont il a été la victime dans un cadre professionnel le 28 juin 2001. Il est encore constant que le rapport d'expertise médicale daté du 5 juillet 2019 indique, d'une part, que la symptomatologie de Monsieur [W] [P] est en rapport direct et certain avec l'évolution arthrosique de la fracture complexe du pilon tibial gauche survenue le 12 juillet 2001 soit antérieurement à la date d'effet du contrat le 15 juin 2012 et, d'autre part, que compte tenu des antécédents déclarés et des éléments du dossier médical, Monsieur [W] [P] ne pouvait pas répondre comme il l'a fait à la question qui lui était posée de savoir s'il avait été victime d'un accident corporel ayant laissé des séquelles. Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur [W] [P] aurait dû déclarer ses antécédents médicaux et qu'il ne peut de façon efficiente soutenir que ses déclarations contraires à la réalité médicale n'ont pas été faites sciemment et donc de mauvaise foi. En conséquence, Monsieur [W] [P] ayant répondu faussement et de manière intentionnelle à une question précise posée par l'assureur dans le questionnaire de santé et par là même, diminuant l'opinion du risque pour l'assureur, il y a lieu de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit et en conséquence de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 35 320 euros. Il convient également, en raison des conséquences attachées à la nullité du contrat d'assurance, de condamner Monsieur [W] [P] à payer et porter la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-douze euros à la compagnie AREAS DOMMAGES correspondant aux sommes déboursées par cette dernière au titre des frais d'expertise. *** M. [W] [P] a fait appel de cette décision le 20 avril 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Le Tribunal Judiciaire de CUSSET a considéré à tort que monsieur [P] avait été de mauvaise foi en ne déclarant un accident lors de la souscription du bulletin d'adhésion à la mutuelle AREAS. Or, compte [sic] de la parfaite consolidation et l'absence de suivi il n'avait pas à déclarer cet accident ancien, sa bonne foi est donc avérée. » Dans ses conclusions ensuite du 23 mai 2022 M. [P] demande à la cour de : « Vu les dispositions des Articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances Vu l'article 6 du code de procédure civile Vu le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET À titre principal Réformer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET Condamner la compagnie AREAS à payer à monsieur [W] [P] la somme de 35.320 €, somme à parfaire Subsidiairement Ordonner une mesure d'expertise médicale Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission notamment : - déterminer la présence de séquelles de la fracture du pilon tibial gauche - dire si ces séquelles étaient présentes et apparentes entre 2002 et 2012 - dire si monsieur [W] [P] pouvait avoir connaissance d'éventuelles séquelles liées à l'accident du mois de juillet 2001. » *** La compagnie AREAS DOMMAGES a conclu le 2 août 2022 afin de demander à la cour de : « À TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER l'appel régularisé par déclaration d'appel de Monsieur [W] [P] en date du 20 avril et enregistrée le 27 avril 2022 dépourvu d'effet dévolutif et la cour non saisie pour statuer sur les dispositions du jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET. À TITRE SUBSIDIAIRE : DÉCLARER Monsieur [W] [P] mal fondé en son appel et ses demandes, et l'en débouter. CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce que critiquée par la Compagnie AREAS DOMMAGES. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : FAIRE DROIT au présent appel incident, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Compagnie AREAS DOMMAGES de ses demandes d'indemnisation au titre de la résistance abusive et du préjudice moral Et statuant de nouveau : CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à la Compagnie AREAS DOMMAGES les sommes de : - 1.000 € au titre de la résistance abusive - 500 € au titre du préjudice moral AJOUTANT à la décision entreprise, CONDAMNER Monsieur [W] [P] à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Muriel CASANOVA, inscrit au Barreau de MONTLUÇON, Avocat aux offres de droit. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 21 septembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs Concernant la procédure, la critique de l'assureur ne saurait prospérer. En effet, nonobstant une maladresse d'écriture [Or, compte de la parfaite'] qui n'obère pas la bonne compréhension de la phrase, les chefs du jugement critiqué se déduisent facilement du texte de la déclaration d'appel. Au fond, sur le questionnaire de santé qu'il a renseigné de sa main le 30 mars 2012, M. [P] a coché la case « NON » correspondant à la question nº 7 : « Avez-vous été victime d'un accident corporel ayant laissé des séquelles ' » Il résulte certes de l'expertise amiable réalisée par le Docteur [T] le 5 juillet 2019, à la demande des deux parties, que M. [P] avait été victime d'une « fracture complexe du pilon tibial gauche » le 12 juillet 2001 à la suite d'une chute sur un chantier. Cependant, la mauvaise foi de M. [P] lors de sa réponse à la question nº 7 ne peut résulter que de sa connaissance d'une possible séquelle de cet accident au moment où il a renseigné ce document. Or précisément le Docteur [T] explique dans son rapport que les premières séquelles de cet accident sont apparues à la fin de l'année 2015, lorsque M. [P] a bénéficié de deux infiltrations « avec un effet positif notable ». Il conclut certes que l'accident déclaré en 2017 « est en rapport total, direct et certain avec l'évolution arthrosique de la fracture complexe du pilon tibial gauche, survenue le 12/07/2001 » (rapport page 6) ; cependant, si les premières séquelles ne sont apparues qu'à la fin de l'année 2015, M. [P] ne pouvait pas en avoir conscience lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé le 30 mars 2012. En outre, onze années séparent l'accident du 12 juillet 2001 et le questionnaire de santé du 30 mars 2012, de sorte que M. [P] n'était pas tenu de renseigner les question 9 à 15 qui ne concernent que les pathologies apparues et les traitements suivis « depuis les cinq dernières années ». Au total, aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer que M. [P] pouvait avoir conscience à la date du 30 mars 2012 de l'existence de séquelles de son accident du 12 juillet 2001. Sa totale bonne foi est ainsi démontrée. La compagnie AREAS doit donc sa garantie à M. [P]. Celui-ci réclame la somme de 35 320 EUR « à parfaire », sur la base des conditions générales du contrat et du certificat d'adhésion, en comptant les indemnités journalières contractuelles de 40 EUR dues à partir du mois de juin 2017 jusqu'au mois d'octobre 2019. L'assureur est taisant sur ce montant et n'en propose pas d'autre, même à titre subsidiaire. Il sera donc fait droit à la demande de M. [P] pour la somme de 35 320 EUR, étant considéré que la formule « à parfaire » ne constitue pas une demande suffisamment précise. M. [P] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AREAS supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à M. [W] [P] la somme de 35 320 EUR ; Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4a365537980008847409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel