Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a39553798000884740b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7T7 -LB- Arrêt n° 11 [U] [S] épouse [T], [G] [S] épouse [X], [E] [S], [Y] [S] épouse [F], [W] [S] épouse [B] / [J] [S] Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 05 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00107 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [U] [S] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 10] et Mme [G] [S] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 2] et M. [E] [S] [Adresse 5] [Localité 11] et Mme [Y] [S] épouse [F] [Adresse 13] [Localité 3] et Mme [W] [S] épouse [B] [Adresse 9] [Localité 1] tous cinq représentés par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [J] [S] [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 15] Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 9 janvier 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : [H] [S] et [A] [C] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 16 octobre 1953. Sept enfants sont issus de cette union : -[J] [S], -[U] [S], épouse [T], -[G] [S], épouse [X], -[I] [S], -[E] [S], -[Y] [S], épouse [F], -[W] [S], épouse [B]. Le 22'mai 1973, [Z] [S], père de [H] [S], a consenti au profit de ce dernier une donation en nue-propriété par préciput et hors part portant sur le [Adresse 12] sis à [Localité 15] (Allier). Par testament olographe en date du 16 janvier 1986, [H] [S] a institué comme légataire universelle sa veuve, lui léguant un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de l'ensemble des biens composant sa succession. [H] [S] est décédé le [Date décès 4] 1986, laissant pour lui succéder sa veuve, [A] [C], et leurs sept enfants. Le 20 juin 1987, [Z] [S] a établi un acte de donation-partage du mobilier lui appartenant au [Adresse 12] en faveur de ses deux filles et de ses sept petits-enfants. [Z] [S] est décédé le [Date décès 6] 1991. Par acte notarié dressé le 11 avril 1995, [A] [S] a procédé à une donation-partage afin de répartir différents lots entre ses enfants. [J] [S] a notamment reçu aux termes de cet acte le [Adresse 12] et ses dépendances (hors la partie habitation réservée à [A] [S]) et le mobilier s'y trouvant (hors le mobilier se trouvant dans la partie habitation réservée à [A] [S], ces derniers biens devant être partagés équitablement entre ses enfants). Les parties ont été opposées dans le cadre de plusieurs procédures donnant lieu notamment aux décisions suivantes : - Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé la nullité de l'acte sous-seing privé du 11 avril 1995 comme constituant un pacte sur succession future ; -Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Riom a infirmé partiellement ce jugement, considérant que ne constituaient un pacte sur succession future que les clauses figurant dans l'acte du 11 avril 1995 aux paragraphes III et IV, l'acte étant valable pour le surplus. Le pourvoi interjeté contre cette décision par [J] [S] a donné lieu à un arrêt de rejet par la Cour de cassation le 4 mai 2017, en application de l'article 1014 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, [U] [S] épouse [T], [G] [S] épouse [X], [E] [S], [Y] [S], épouse [F], [W] [S], épouse [B] ont fait assigner leur frère [J] [S] devant le juge des référés de Montluçon pour obtenir la désignation d'un commissaire de justice autorisé à pénétrer dans le [Adresse 12] afin d'effectuer un inventaire du mobilier s'y trouvant. Par ordonnance du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Montluçon a débouté les consorts [S] de leur demande et les a condamnés au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 avril 2023. Vu les conclusions en date du 17 octobre 2023 aux termes desquelles les consorts [S] demandent à la cour de : -Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon du 5 avril 2023 ; -Se déclarer compétent compte tenu du fait que la demande repose sur l'article 145 du code de procédure civile avant tout procès au fond ; -Commettre maître [O] [N], commissaire de justice, aux fins de : -Se rendre au [Adresse 12]-[Localité 15], avec la possibilité de s'adjoindre un commissaire de police, un serrurier ou des témoins le cas échéant ; -Effectuer l'inventaire du mobilier restant au sein du château et en établir l'évaluation ; -Établir un récolement avec les constats et inventaires précédents notamment celui de M. [P] de 1987 à la demande de [Z] [S] leur grand-père ; -Dire qu'il pourra s'adjoindre si besoin tous sachants pour effectuer sa mission ; -Dresser un constat des opérations réalisées ; -Dire que le commissaire de justice ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ; -Dire qu'en cas de difficulté, le commissaire de justice en référera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ; -Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires du commissaire de justice, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; -Dire que les frais seront avancés par les demandeurs ; -Condamner M. [J] [S] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lawrence Racot, avocat aux offres de droit. Vu les conclusions en date du 23 octobre 2023 aux termes desquelles M. [J] [S] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; -En conséquence débouter les appelants de toutes leurs demandes ; -Condamner les appelants au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. Il sera observé en l'espèce que l'appelant soulève dans les motifs de ses écritures un moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif. Si les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel, ne font pas obstacle à la faculté dont dispose la cour d'appel de relever d'office cette caducité, la cour n'entend pas en l'espèce exercer cette prérogative. -Sur la mesure sollicitée : La demande de désignation d'un commissaire de justice pour procéder à un inventaire du mobilier se trouvant au [Adresse 12] est présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il ressort des explications données de part et d'autre que le litige opposant les parties concerne le partage du mobilier meublant le [Adresse 12] dépendant de la succession de [Z] [S], grand-père paternel des appelants et de l'intimé, les premiers soutenant qu'en raison de l'annulation partielle de l'acte de donation-partage du 11 avril 1995 établi par [A] [C] veuve [S], ce partage du mobilier, qui ne serait jamais intervenu, est désormais nécessaire, ce qui justifierait la mesure sollicitée aux fins de récolement avec les inventaires précédemment réalisés, le second affirmant que le partage de ce mobilier est déjà intervenu en 1998 et que tous les biens se trouvant actuellement au château sont sa propriété. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de la donation-partage consentie par [Z] [S] le 20 juin 1987, prévoyant notamment le partage entre ses deux filles et ses sept petits-enfants du mobilier lui appartenant aux [Adresse 12], celui-ci a établi un état descriptif minutieux des biens concernés, listant notamment, dans la colonne B, tous les biens revenant aux enfants de son fils [H]. Par ailleurs, par ordonnance rendue sur requête des consorts [S] le 18 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Montluçon a désigné la SCP d'huissiers [14] afin de pénétrer dans le château et de procéder à l'inventaire et au récolement du mobilier énuméré dans le document rédigé par [Z] [S]. M. [J] [S] soutient, sans être contredit, que l'inventaire auquel il a été procédé à ce moment-là ne lui a jamais été communiqué. Ce document n'est pas produit devant la cour. Sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, articulée autour d'une confusion entretenue en permanence entre leurs droits dans la succession de [Z] [S] et les droits résultant des dispositions prises par [A] [C] veuve [S] et qui ont été partiellement annulées, il apparaît à la cour que l'utilité de la mesure sollicitée n'est pas établie alors que les appelants disposent de la liste du mobilier du [Adresse 12] qui appartenait à leur grand-père, contemporaine de la donation-partage consentie par celui-ci, et encore d'un inventaire réalisé suite à l'ordonnance sur requête rendue le 18 juin 1998. Ainsi, si les appelants envisagent d'initier une action en partage, ce qui semble être le cas, et si cette action est considérée comme recevable dans l'hypothèse où des biens demeureraient en indivision, ils sont en mesure de désigner précisément l'intégralité des biens sur lesquels ils considèrent avoir des droits indivis, et d'obtenir, le cas échéant, la sanction des actes de soustraction intervenus à leur préjudice. En considération de ces explications, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à M. [J] [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne [U] [S] épouse [T], [G] [S] épouse [X], [E] [S], [Y] [S], épouse [F], [W] [S], épouse [B] aux dépens d'appel ; Condamne [U] [S] épouse [T], [G] [S] épouse [X], [E] [S], [Y] [S], épouse [F], pris ensemble, à payer à M. [J] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile la cour narticle 1014 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile avant touarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e4a39553798000884740b
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