Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a79553798000884742b
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00085 et 24/00090 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidenteà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 novembre 2023 à l'égard de M. [C] [M], né le 10 Juin 2002 à [Localité 1] (MALI); Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 04 janvier 2024 à 19 heures 00 jusqu'au 19 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, représentant M. [C] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 janvier 2024 à 17 heures 33 ; Vu l'appel interjeté par France Terre d'Asile au nom de M. [C] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 10 heures 50 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Ille et Vilaine, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [C] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [M] a été placé en rétention le 5 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 novembre suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du6 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 7 décembre 2023. Le Préfet de l'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 5 janvier 2024 dont M. [C] [M] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne contient pas le registre actualisé du centre de rétention et allègue la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a repris les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête - le défaut de registre actualisé Il est soutenu que la requête en prolongation du préfet serait irrecevable car la copie du registre actualisé du centre de rétention administrative ne mentionne pas le refus d'embarquement manifesté par l'intéressé le 3 janvier 2024, né la mention de la délivrance du laissez-passer consulaire dont fait état l'administration pour justifier le vol, ces mentions étant essentielles à l'instar d'autres éléments, qu'ainsi il n'existe aucune garantie que d'autres mentions importantes n'y ont pas été portées. Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En application des dispositions précitées, le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2 et R. 744-16), constitue une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité, cette pièce étant la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2) Si l'actualisation de la fiche du CRA est contestée, pour autant, il convient de constater que toutes les rubriques tenant à la procédure suivie depuis le placement en rétention administrative ont été renseignées. La circonstance tirée du refus d'embarquer de M. [C] [M] le 3 janvier 2024 constitue un élément purement factuel dont il n'est pas rapporté le caractère indispensable, aucune rubrique n'imposant dans la fiche que cet événement soit rapporté. La même observation doit être faite s'agissant de l'absence de mention de la délivrance du laissez-passer consulaire. Il y a en outre lieu de relever, qu'en tout état de cause, un procès-verbal faisant état de ce refus d'embarquement et le laissez-passer consulaire sont expressément versés au dossier. Le moyen sera en conséquence rejetée Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. [C] [M] fait valoir qu'il vit sur le territoire français avec l'intégralité des membres de sa famille depuis qu'il a l'âge de 12 ans, il y a effectué sa scolarité, qu'il présente des garanties de représentation même étant dépourvu d'un passeport en cours de validité, alors que des membres de sa famille peuvent le prendre en charge financièrement et qu'il dispose d'une adresse stable. La rétention administrative et a fortiori son éloignement sont contraires aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il peut par ailleurs faire l'objet d'une assignation à résidence. En sa première branche, M. [C] [M] soulève l'irrégularité de la procédure de rétention administrative estimant que la mesure est disproportionnée par rapport au droit à la vie privée. Il met en outre en cause le choix du pays de renvoi. Il n'est toutefois plus recevable à soulever de tels moyens au stade de la troisième prolongation, dès lors que, dans la première hypothèse, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation (article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), et à fortiori au stade de la troisième prolongation, et dans la seconde hypothèse, ce moyen se heurte à l'incompétence du juge judiciaire. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau. En sa seconde branche, dès lors qu'il est soutenu que l'administration n'a pas pris en compte ses garanties de représentation, il s'agit de critiquer l'arrêté de placement en rétention, moyen qui ne saurait être retenu. En revanche, s'il est formulé une demande d'assignation à résidence judiciaire, la cour ne peut que constater que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité permettant de lui faire bénéficier de cette mesure. Les moyens en conséquence rejetés. Sur la demande de prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Il n'est pas sérieusement discutable que M. [C] [M] a refusé d'embarquer sur le vol qui était prévu à destination de [Localité 1] (Mali) le 3 janvier 2024 ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé le même jour, de sorte qu'est caractérisée l'obstruction définie aux dispositions précitées, autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable les appels interjetés par M. [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Ordonne la jonction du dossier portant le numéro RG 24/00090 avec le dossier portant le numéro RG 24/00085. Ordonne l'aide juridictionnelle Provisoire à M. [C] [M]. Fait à Rouen, le 09 Janvier 2024 à 15 heures. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L743-11 du code de larticle 8 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4a79553798000884742b
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