Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a7d553798000884742d
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRPJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 décembre 2023 à l'égard de M. [I] [Y], né le 28 Mai 1990 à [Localité 3] (LIBYE), de nationalité Libyenne ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 janvier 2024 à 09 heures 39 jusqu'au 04 févier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 11 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [E] [V] interprète en langue arabe, expert asermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [Y] a été placé en rétention le 6 décembre 2023; à sa levée d'écrou, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 12 décembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [I] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a conclu à l'insuffisance de diligences et à l'absence de perspective d'éloignement. M. [I] [Y] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement. Il est rappelé que le retenu connu sous de multiples alias, a fait l'objet de précédentes mesures d'é1oignement auxquelles il n'a pas déféré, les 27 avril 2015, 21 novembre 2018 et 23 septembre 2020, que suite à son audition le 15 novembre 2023 par les autorités libyennes, celles-ci ne l'ont pas reconnu comme étant un ressortissant du pays, qu'ayant accepté la prise d'empreintes le 6 décembre 2023 à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et irakiennes d'une demande d'identification et de reconnaissance ainsi que les autorités consulaires marocaines et la direction générale des étrangers en France. Depuis la première prolongation, les consulats marocain et irakien ont été relancés les 2 et 3 janvier 2024. Le consulat tunisien, a par courrier reçu le 18 décembre 2023, indiqué que le dossier de M. [I] [Y] avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification et le consulat algérien a précisé le 19 décembre 2023 être disposé à le recevoir en audition un mardi entre 11 heures et 13 heures au centre de rétention administrative de l'hôtel de police de [Localité 1], la date du 16 janvier 2024 ayant en définitive été arrêtée. Il résulte de ce qui précède que les diligences préfectorales sont effectives et suffisantes, sans que M. [I] [Y] ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement alors que ce n'est que le 6 décembre dernier qu'il s'est soumis à la prise d'empreintes et qu'il persiste en outre à dissimuler son identité, déclarant à l'audience être né au Moyen-Orient et n'avoir jamais possédé de document d'identité, étant observé que l'administration n'est pas de tenue de relancer les autorités étrangères sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de coercition et qu'il est prématuré au stade de la première prolongation d'affirmer que son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative, peu important que de précédentes mesures d'éloignement soient demeurées sans effet. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 janvier 2024 à 14 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4a7d553798000884742d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel