Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a81553798000884742f
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRPN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 décembre 2023 à l'égard de M. [R] [Z], né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MALI) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 janvier 2024 à 08 heures 31 jusqu'au 05 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 11 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [N] [F], interprète en langue soninké ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [F], interprète en langue soninké, qui a prêté serment, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [Z] a été placé en rétention le 5 décembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 9 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 12 décembre 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [R] [Z] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2024 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement. Il n'est pas non plus discuté qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences apparaissant suffisantes à ce stade de la procédure, alors que les autorités maliennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 15 décembre 2023, qu'un premier vol initialement programmé le 29 décembre 2023 a été annulé par la compagnie aérienne, un second vol étant programmé pour le 15 janvier 2024 et le fait que celle-ci ait attendu le 4 janvier 2024 pour effectuer une nouvelle demande de routing alors que le vol a était annulé le 27 décembre 2023 n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation, n'étant pas démontré qu'un vol aurait pu être obtenu dès la première semaine de janvier 2024, alors que l'éloignement de l'intéressé pourra être opéré en tout état de cause dans le délai de la deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Janvier 2024 à 15 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4a81553798000884742f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel