Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a915537980008847437
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRP6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 05 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [E] né le 18 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 05 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [E] ayant pris effet le 05 janvier 2024 à 16 heures 20 ; Vu la requête de M. [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 janvier 2024 à 16 heures 20 jusqu'au 04 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 14 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 2], - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [Z] [S] [N] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [S] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [E] a été placé en rétention administrative le 5 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet de [Localité 2] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue : - l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de transmission des pièces utiles, et en particulier des délégations de signature des personnes habilitées à signer la saisine du juge, -l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention du fait de la notification tardive des droits en garde à vue et de la privation de son droit d'être assisté d'un interprète, alors qu'il maitrise mal la langue française, -l'irrégularité du placement en rétention du fait de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a une vie commune avec son épouse et son enfant français, - le défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il est titulaire d'un passeport et qu'il dispose d'une adresse stable, - le défaut de diligence immédiate en vue de l'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [E] a été entendu en ses observations. Le préfet de [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du8 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation M. [R] [E] argue un défaut de transmission des pièces utiles et Il n'est pas justifié des délégations de signature des personnes habilitées à signer la saisine du juge. Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention. L'ordonnance du premier juge qui a constaté qu'il était produit la délégation de signature accordée à Mme [C] [F], par le préfet de [Localité 2], laquelle a autorité pour notamment signer la requête en prolongation de la rétention administrative et pour signer pendant ses permanences toutes les requêtes devant les juridictions désordres administratifs et judiciaires prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sera confirmée, étant ajouté que le recueil des actes administratifs portant publication desdites délégations est consultable par tous sur le site Internet de la préfecture. Le moyen sera rejeté. Sur l'avis à parquet au cours de la garde à vue En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. M. [R] [E] soutient que dès lors que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés le 4 janvier 2024 à 13h30 alors qu'il a été interpellé à 13h05, que le délai de 25 minutes doit être considéré comme tardif, que la procédure est irrégulière. Il résulte des pièces du dossier que M. [R] [E] a été interpellé à 13h15 et non à 13h05 (procès-verbal de saisine interpellation datée du 4 janvier 2024 à 13h05),qu'il a été placé en garde à vue à 13h15, ses droits notifiés de 13h35 à 13h45, ce dont il résulte ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, aucune irrégularité de procédure, le délai de vingt minutes ne pouvant être considéré comme excessif. Le moyen sera rejeté. Sur le recours à l'interprétariat C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité ainsi soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence M. [R] [E] expose qu'il est marié qu'il vit avec son épouse et son enfant français, qu'il dispose d'une adresse stable et est titulaire d'un passeport en cours de validité. L'arrêté de placement en rétention administrative retient que l'intéressé a été placé en garde à vue le 4 janvier 2024 pour des faits de violences conjugales, qu'il est connu sous plusieurs alias, que sa présence constitue un risque de trouble à l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement du territoire français alors qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il a dissimulé sa véritable identité et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plus de 12 ans, que s'il a déclaré être marié à Mme [Y] [X], il ne justifie d'aucune communauté de vie stable et ancienne, qu'il a en outre été placé en garde à vue pour des faits de violences à l'encontre de celle-ci et ne peut donc être assigné à résidence au même domicile, qu'il ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun, qu'il ne souffre d'aucune maladie particulière, son état de santé n'apparaissant pas incompatible avec le placement en rétention administrative. Il en résulte que l'administration préfectorale a non seulement procédé à un examen sérieux des garanties de représentation M. [R] [E] et de la possibilité de l'assigner à résidence, mais a également légitimement pu considérer que la mesure de rétention était une mesure adaptée et qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, les éléments précités étant ceux dont l'administration disposait au moment de l'édiction de l'arrêté de placement rétention. Le moyen sera conséquence écarté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences C'est par des motifs exacts et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative, les diligences étant satisfactoires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 janvier 2024 à 18 heures 10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 63 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4a915537980008847437
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