Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a965537980008847439
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 132 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°2 N° RG 19/01211 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M2YR VS/CD Décision déférée du 12 Février 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00143 M. [W] [K] [M] [U] [M] SARL TRAVAUX AGRICOLES DU LAURAGAIST.A.L. C/ SARL SECCAS (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE) INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE SARL TRAVAUX AGRICOLES DU LAURAGAIS (T.A.L) prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SARL SECCAS (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CASTANEENNE) SARL au capital de 9.146,94.€ RCS TOULOUSE 334354131, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-quali té audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par lettre de mission du 11 avril 1994, la société TAL, dont [U] et [K] [M] sont associés, chacun à hauteur de 50% du capital social, a confié à la société Seccas une mission de présentation des comptes annuels. Le 19 décembre 2013, l'administration fiscale a adressé à la société Tal une proposition de rectification pour un montant total de 76.541 € au titre de rappels de salaires, de charges exceptionnelles, d'une dette fournisseurs, d'une annuité d'amortissement et d'un compte courant associé. Les 5 et 6 juin 2014, l'administration fiscale a adressé à [U] et [K] [M] une proposition de rectification à hauteur respectivement de 27.476 € et 78.670 €. Le 13 septembre 2016, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement à [U] [M] à hauteur de 4.944 € et à [K] [M] à hauteur de 26.407 €. Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2017, la société Tal, [U] et [K] [M] ont assigné la société Seccas devant le tribunal de commerce de Toulouse en réparation de leurs préjudices. La société Seccas a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation du 9 février 2017, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables leurs demandes, et à titre infiniment subsidiaire, de les débouter de leurs demandes. Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit l'assignation délivrée par la société Tal et les consorts [M] non nulle ; -dit les demandes de la société Tal et des consorts [M] recevables ; - débouté la société Tal et les consorts [M] de leurs demandes; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum à payer à la société Seccas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum aux dépens. Par déclaration en date du 7 mars 2019, la société TAL, [K] et [U] [M] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : - débouté la société Tal et les consorts [M] de leurs demande ; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum à payer à la société Seccas la somme de 1.500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum aux dépens. Le 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état a indiqué que l'affaire serait traitée selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, ce à quoi les parties se sont opposées. La clôture est intervenue le 2 mai 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 18 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [K] [M], [U] [M] et la Sarl Travaux Agricoles du Lauragais demandant, au visa des articles 783 et s. du code de procédure civile, L123-14, L123-15, L123-20, L123-23 et s. du code de commerce, et 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de : à titre liminaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 mai 2020 - confirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - dit l'assignation délivrée par la société Tal et les consorts [M] non nulle ; - dit les demandes de la société Tal et des consorts [M] recevables; - infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : - débouté la société Tal et les consorts [M] de leurs demandes ; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum à payer à la société Seccas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs : - sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, condamner la société Seccas à payer à la société Tal la somme de 89.141 € ; - sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la société Seccas à payer à [U] [M] la somme de 22.532 € ; - sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la société Seccas à payer à [K] [M] la somme de 52.263 € ; - condamner la société Seccas à payer à la société Tal un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Seccas à payer à [K] [M] un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Seccas à payer à [U] [M] un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Seccas aux dépens et dire que Me Olivier Richard pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 notifiées le 5 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Seccas demandant, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1217 et 1231-1 du code civil, de : - à titre principal : - dire et juger que la société Tal et les consorts [M] n'ont pas d'intérêt à agir - en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce par substitution de motifs et les déclarer irrecevables en leurs demandes - à titre subsidiaire : - dire et juger que la société Tal et les consorts [M] ne rapportent pas la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, - en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce, - débouter la société Tal et les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner la société Tal et les consorts [M] in solidum à payer à la société Seccas la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Motifs de la décision : En cause d'appel, la nullité de l'assignation n'est plus en débats. - sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Tal et des consorts [M] : La société sarl Seccas reproche aux parties appelantes de ne pas avoir justifié du règlement des redressements fiscaux à l'origine des fautes et préjudices allégués pour affirmer qu'elles n'ont aucune qualité à agir à son encontre à défaut de préjudice certain. La société Tal et les consorts [M] ne répondent pas à ce moyen dans leurs conclusions d'appel et se bornent à produire la preuve de leurs règlements des redressements fiscaux prononcés à leur encontre par copie de leurs relevés de comptes bancaires à l'appui de la copie des chèques émis à ces fins. Force est de rappeler que les seules mises en recouvrement des redressements fiscaux de chacune des parties appelantes suffisaient à justifier d'un intérêt à agir dès lors que les parties appelantes dénoncent des fautes de la société Seccas à l'origine des dits redressements fiscaux. Il convient d'écarter la fin de non recevoir et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes des parties appelantes recevables. - A titre subsidiaire, sur la responsabilité de la sarl Seccas : les parties précisent que la mission de la sarl Seccas était contractuellement fixée dans la lettre de mission du 11 avril 1994 et correspondait essentiellement à la présentation des comptes annuels de la société Tal, en laissant expressément à cette dernière l'établissement de toute la documentation obligatoire en matière sociale. Au-delà de ladite lettre, les parties s'entendent pour dire que le secrétariat juridique de la société (procès verbaux d'assemblées générales notamment) n'incombait pas à la sarl Seccas. Les parties appelantes considèrent que la sarl Seccas a commis des fautes délictuelles leur ayant causé un préjudice direct en ne remplissant pas sa mission d'expert comptable dans les règles de l'art. Il leur appartient d'établir les fautes délictuelles, les préjudices subis et le lien de causalité directe entre les fautes commises et les préjudices subis allégués. Ils reprochent à la sarl Seccas plusieurs manquements dans l'exécution de sa mission d'expert comptable, apparus à l'occasion des redressements fiscaux subis tant par la société Tal que par ses deux associés [U] et [K] [M] : - l'enregistrement en comptabilité de suppléments de rémunérations et de rappels de charges au profit des associés ; - la comptabilisation en charge exceptionnelle en 2011 de sommes au titre de charges de personnel à régler - l'inscription d'un passif au crédit du compte fournisseur SCEA [M] Ajac sans justificatif relatif à la comptabilisation - un apport en compte courant correspondant à une charge locative due par la sarl Tal à la SCEA [M]. Elles justifient ces griefs essentiellement par les notifications des redressements fiscaux et la production des procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les rapports de gestion pour les années 2010 et 2011 ainsi que la facture d'achat de la moissonneuse batteuse dont l'inscription comptable a été critiquée. La sarl Seccas considère qu'elle n'a commis aucune faute et que les redressements fiscaux sont, en grande partie, liés à l'attitude des appelants qui n'ont pas communiqué à l'administration fiscale dans les délais requis la documentation juridique nécessaire et justifiant des inscriptions comptables et elle considère que dans le cadre du litige, les parties appelantes ne produisent pas des documents exhaustifs. Il convient dans un premier temps d'examiner chaque grief pour déterminer si la sarl Seccas a commis les manquements allégués dans l'exercice de sa mission comptable. - Concernant le grief lié à l'enregistrement en comptabilité de suppléments de rémunérations et de rappels de charges au profit des associés : la société Tal a été redressée pour avoir enregistré des suppléments de rémunérations au profit de ses associés non justifiés, soit 18.000 euros outre 9.000 euros de charges sociales en 2010 et 21.324 euros outre 10.653 euros au titre des charges sociales pour 2011. Le vérificateur précise que ces rappels de salaires et charges qui n'ont jamais été payés ne sont appuyés d'aucune pièce justificative. La sarl Seccas, chargée de la comptabilisation de ces charges pour la société Tal, explique qu'elle a reçu des explications orales des dirigeants auxquels il appartenait de produire aux services fiscaux les autorisations en assemblée générale de ses compléments de salaires accordés à [U] et [K] [M]. C'est à bon droit que les parties appelantes rappellent les devoirs d'un expert comptable qui veille à tenir la comptabilité notamment selon les principes de régularité des comptes et de prudence en application des articles L123-14 et 123-20 du code de commerce et qu'il est tenu à une obligation de bonne information pour permettre à son client d'expliciter les inscriptions comptables selon les règles du plan général comptable. Or, le seul fait de s'en remettre uniquement à des explications orales, sans obtenir les décisions d'assemblées générales autorisant des augmentations ou des compléments de salaires pour des dirigeants, constitue un manquement manifeste d'un expert comptable dans sa mission de présentation des comptes annuels d'une société cliente. La sarl Seccas ne dit pas qu'elle a vérifié les autorisations de l'assemblée générale ; elle reproche aux dirigeants de la société cliente de dissimuler les dites autorisations en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale non exhaustifs. Il est évident que si de tels procès-verbaux avaient existé, les dirigeants de la sarl Tal les auraient produits à l'administration fiscale pour éviter les redressements fiscaux qui ont été établis. En cause d'appel, les parties appelantes ont produit, en pièces 20 et 21, les procès-verbaux des AGO et AGE de 2010 et 2011 ainsi que les rapports de gestion correspondants et il apparaît uniquement dans le cadre du rapport spécial de gérance de l'article L223-19 du code de commerce pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 une rémunération brute de [U] [M] de 2.437 euros et de [K] [M] de 35.882 euros et pour l'année suivante au 31 décembre 2011, 3.153 euros pour [U] [M] et 37.741 euros pour [K] [M]. L'ensemble de ces rémunérations fixées dans le rapport spécial de la gérance sur les opérations visées de l'article L223-19 du code de commerce ont été validées en AGO en 2011 pour l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; en revanche, les procès-verbaux des AG de 2012 pour valider les autorisations de salaires de l'exercice clos au 31 décembre 2011 ne sont pas produits. Comme le souligne la notification de redressement fiscal (page 5 de la pièce 4), les sommes de 18.000 euros de rappels de salaires et 9.000 euros de charges sur rappels de salaires sur l'exercice clos en 2010 et 21 324 euros de rappels de salaires et 10.663 euros de charges sur rappels de salaires en 2011 n'ont pas été justifiées. La société Seccas précise dans ses conclusions qu'elle s'est fondée sur le rapport de gestion qui devait être voté en assemblée générale mais cette affirmation est erronée puisque le rapport n'évoquait pas les demandes d'autorisation des compléments de salaires litigieux. Force est de constater que la sarl Seccas ne justifie pas les écritures comptables qu'elle a passées pour présenter les comptes de la société Tal en 2010 et 2011. Le manquement reproché à la sarl Seccas est par conséquent établi. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Concernant la comptabilisation en charge exceptionnelle en 2011 de sommes au titre de charges de personnel à régler : La société Seccas a inscrit en 2011 en compte 6718 « autres charges exceptionnelles de gestion » un montant de 83.287,29 euros ; le vérificateur a constaté que ces montants correspondaient au solde créditeur des comptes 4386 « organismes sociaux-charges à payer » et 4286 « autres charges de personnel à payer » à la clôture de l'exercice 2010. Le redressement de 83.287 euros en 2011 a été maintenu à défaut de justification de cette charge exceptionnelle. La production des procès-verbaux d'assemblée générale ne concerne pas l'exercice clos au 31 décembre 2011 mais le rapport de gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 (pièce 21) n'évoquait pas une charge exceptionnelle de gestion liée à des charges salariales. La sarl Seccas ne pouvait donc procéder à l'inscription comptable en compte 6718 comme elle l'a fait à défaut de justification de cette charge exceptionnelle. Elle explique que « la société Tal provisionnait chaque année des charges et salaires pour l'année suivante, provisions qui étaient annulées l'année suivante. La société Seccas a donc été contrainte d'écrire en comptabilité ces provisions qui apparaissent en charges exceptionnelles. Cette écriture a été rendue nécessaire par la provision affectée et décidée par la société Tal ». Pour en justifier, elle produit, en pièce 2, « la réponse aux observations du contribuable » du 7 mars 2014 dans laquelle l'administration fiscale rappelle que les charges exceptionnelles pour être déduites du résultat fiscal doivent correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes et être comprises dans les charges de l'exercice auquel elles ont été supportées. Bien évidemment, comme le sait pertinemment la sarl Seccas et quelles que soient les explications « embrouillées » fournies par sa cliente auprès de l'administration fiscale a posteriori, des charges exceptionnelles qui ne correspondaient à aucune charge effective ne pouvaient pas être justifiées et il lui appartenait, en qualité de professionnel du chiffre, de rappeler à sa cliente que les provisions, ainsi pratiquées d'une année sur l'autre, n'étaient pas régulières. La sarl Seccas ne produit aucun courrier adressé à sa cliente lui demandant de justifier les charges exceptionnelles et lui expliquant le principe selon lequel les charges comptabilisées doivent correspondre à celles subies au cours de l'exercice courant. La sarl Seccas a donc opéré des inscriptions comptables non justifiées. Le manquement reproché est établi. - Concernant l'inscription d'un passif au crédit du compte fournisseur SCEA [M] Ajac sans justificatif relatif à la comptabilisation de cette somme : Un passif de 25.780 euros a été inscrit le 31 décembre 2010 au crédit du compte fournisseur de la SCEA [M] Ajac sans justificatif autre que la facture de l'acquisition de la moissonneuse batteuse d'une valeur de 334.880 euros TTC établie le 14 juin 2011 ne pouvant pas justifier l'inscription d'une immobilisation acquise le 1er janvier 2012 auprès du fournisseur Case pour 27.859 euros HT ni l'amortissement pratiqué au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 à concurrence de 3.482,44 euros. La société Seccas répond qu'il n'y a pas d'erreur comptable ; elle a simplement clôturé un des deux comptes SCEA [M] Ajac, compte fournisseur et compte tiers, pour n'en conserver qu'un et, par un jeu d'écritures, a affecté les sommes figurant sur le compte clôturé sur le compte restant. Or, aucune pièce produite ne permet de vérifier la réalité de cette opération comptable et du jeu d'écritures allégué. Sur l'amortissement, elle conteste toute faute également en expliquant qu'elle n'a mentionné que le solde des paiements échelonnés en juin 2011 lors de la livraison effective avec l'amortissement de cette somme à part. Comme le relèvent les parties appelantes, les explications de la société Seccas ne sont corroborées par aucun document juridique permettant de procéder à la compensation des deux comptes alors que dans la comptabilité de la SCEA [M], le vérificateur a constaté des positions différentes à une même date. Par ailleurs, pour procéder à des amortissements sur immobilisation, encore fallait il justifier de la réalité de l'immobilisation et pour quelle valeur exacte alors que la moissonneuse a été achetée en compensation d'une reprise d'une autre moissonneuse plus ancienne. Si en comptabilité, les écritures doivent correspondre aux opérations économiques réelles, ce que n'a pu relever d'emblée l'administration fiscale en l'espèce, force est de constater que les parties appelantes ne produisent, outre les positions de l'administration fiscale que la pièce 12 qui est le bon de commande de la moissonneuse batteuse litigieuse avec le projet de reprise de la moissonneuse ancienne mais sans produire la facture définitive correspondant à la livraison effectuée en juin 2011 avec versement du solde à acquitter, pour constater le dénouement de l'opération. Si les inscriptions comptables n'ont apparemment pas été justifiées auprès de l'administration fiscale, la responsabilité de l'expert comptable sur l'ensemble des inscriptions critiquées sur cette opération économique, qui demeure curieusement retranscrite en comptabilité notamment en terme d'immobilisation et d'amortissement de la moissonneuse batteuse acquise, n'est pas clairement et manifestement établie devant la cour. Ce manquement allégué ne sera pas retenu à l'encontre de la société Seccas. - Concernant un apport en compte courant correspondant à une charge locative due par la sarl Tal à la SCEA [M] : L'administration fiscale a retenu que l'apport en compte courant de 24.000 euros en 2011 correspondant à une charge locative due par la sarl Tal à la SCEA [M] Ajac n'était pas justifié et devait être réintégré dans les résultats de l'entreprise. Selon la réponse de l'administration fiscale du 7 mars 2014, la sarl TAL a entendu inscrire à son passif une dette vis à vis de ses associés mais ces derniers n'ont pas justifié d'un apport à la Sarl Tal ; l'administration fiscale a donc considéré qu'il s'agissait d'un passif né des charges locatives en 2011 pour des loyers non versés. Selon la sarl Seccas, la somme portée sur le compte de la SCEA [M] Ajac correspond au loyer dû par la société Tal à cette dernière selon les explications de la sarl Tal. Elle relève ensuite que les explications apportées à l'administration fiscale ont évolué puisque cette dernière a reproché l'inscription à son passif d'une dette vis à vis de ses associés. Il ressort de l'ensemble de ses explications que soit les inscriptions répondaient à l'exécution d'un bail entre les deux sociétés, bail qui n'existait pas, ce que la société Seccas devait vérifier avant de procéder à une telle inscription comptable, soit il s'agissait de dettes à l'égard des associés et la société Seccas n'a pas vérifié si les loyers avaient été effectivement versés et justifiés. Dans les deux hypothèses, la société Seccas ne pouvait procéder à de telles inscriptions comptables sans procéder à des vérifications minimales, ce qu'elle n'a pas fait. Le manquement reproché est donc établi. Il convient d'infirmer le jugement et de retenir que la faute de la société Seccas est établie. - Sur les préjudices allégués : Les parties appelantes sollicitent l'indemnisation de leur préjudice respectif lié au montant de l'imposition outre les majorations et les intérêts de retard qu'elles ont dû acquitter dès lors que si la société Seccas avait procédé aux vérifications préalables que sa mission imposait, elle n'aurait pas procédé aux inscriptions comptables litigieuses et n'aurait pas généré les redressements fiscaux reprochés. La société Seccas considère que ces préjudices ne sont pas justifiés s'agissant de l'impôt légalement dû par chacune des parties appelantes et, concernant les autres chefs de préjudice, elle estime que le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et ces préjudices n'est pas établi sans davantage d'explication. A l'examen des pièces produites, la cour rappelle que le préjudice direct lié aux fautes retenues de la société Seccas est d'avoir procédé à des écritures comptables sans avoir effectué des vérifications préalables permettant de justifier certaines inscriptions non conformes à la réalité des opérations économiques réalisées. Il en est ainsi notamment des compléments de salaires et de charges sociales afférentes non autorisées ou encore d'inscription de dettes de loyers non justifiées par un bail réel ou de versements de loyers effectifs inscrits en compte courant d'associés. Le préjudice subi par chacune des parties appelantes est donc la perte de chance de ne pas avoir été redressées par l'administration fiscale et d'éviter les majorations et intérêts de retard si la société Seccas avait alerté ses clients sur la nécessité de produire les justificatifs des opérations demandées pour lui permettre de procéder à de telles inscriptions comptables. La cour évalue le préjudice de la sarl Tal à indemniser à 9.000 euros, celui de [U] [M] à 2.000 euros et celui de [K] [M] à 5.000 euros. - sur les demandes accessoires : la sarl Seccas sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard aux particularités du litige, il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du cpc et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la société Tal et les consorts [M] de leurs demandes; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum à payer à la société Seccas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société Tal et les consorts [M] in solidum aux dépens. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - juge que les manquements reprochés à la sarl Seccas sont établis concernant l'enregistrement en comptabilité de suppléments de rémunérations et de rappels de charges au profit des associés, la comptabilisation en charge exceptionnelle en 2011 de sommes au titre de charges de personnel à régler et un apport en compte courant correspondant à une charge locative due par la sarl Tal à la SCEA [M]. - condamne la sarl Seccas à verser à titre de dommages intérêts à la société Tal la somme de 9.000 euros, à [U] [M] la somme de 2.000 euros et à [K] [M] la somme de 5.000 euros - condamne la sarl Seccas aux dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4a965537980008847439
Données disponibles
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