Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4aa2553798000884743f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N° N° RG 21/04262 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONUK VS/CD Décision déférée du 23 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03554 Mme [Z] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 C/ [J] [C] [R] [V] épouse [C] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [V] épouse [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Suivant contrat du 2 août 2002, [J] et [R] [C] ont conclu avec la Sas Le Mas Toulousain un contrat de construction de maison individuelle. Suivant acte authentique du 10 octobre 2003, les époux [C] ont acquis un terrain à bâtir, sis Lieu dit [Localité 4] à [Localité 3], au prix de 59.455€, destiné à recevoir l'édification de leur maison. Cet acte fait référence à deux prêts, consentis aux époux [C] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, devenue la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (la Crcam 31), suivant offre du 13 décembre 2002 acceptée le 30 janvier 2003 et prorogée jusqu'au 30 octobre 2003, à savoir : un prêt N°661348000 (0% ministère du logement) d'un montant en capital de 19.818€ remboursable en 198 mensualités, au taux effectif global de 0 %, un prêt PAS N°661347000 d'un montant en capital de 147.373€, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 5.15 %. Un litige judiciaire est né entre les époux [C] et le constructeur. Parallèlement, les époux [C] ont agi en référé aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution des contrats de prêt. Après une déclaration d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de Toulouse a, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2009, autorisé les emprunteurs à suspendre le remboursement de ces deux prêts jusqu'à la solution du litige les opposant à la société Le Mas Toulousain. Ledit litige a donné lieu à : - un jugement rendu le 8 décembre 2011 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Toulouse a pour l'essentiel, prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et de ses avenants, ordonné la démolition de la maison, condamné la Sas Le Mas Toulousain à restituer et payer aux époux [C] diverses sommes, constaté la nullité du contrat de prêt N°661347000 dans la limite de 107.739€ correspondant au montant total emprunté déduction faite du prix d'achat du terrain et condamné les emprunteurs et le prêteur aux restitutions réciproques, - un arrêt rendu le 24 septembre 2012 suivant lequel la cour d'appel de Toulouse a, pour l'essentiel constaté la prescription de l'action des époux [C] en nullité du contrat de construction de maison individuelle, rejeté leurs demandes en résolution du contrat, prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves au 19 février 2010 et condamné la Sas Le Mas Toulousain à payer aux époux [C] les sommes de 72.387,06€ au titre de travaux de réfection destinés à remédier aux désordres dont elle était reconnue responsable, 10.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation des troubles de jouissance et de 100.387,64€ au titre des loyers supportés par les époux [C], - un arrêt rendu le 20 novembre 2013 selon lequel la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 septembre 2012 mais seulement concernant la condamnation de la Sas Le Mas Toulousain concernant les loyers supportés par les époux [C], - un arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, sur renvoi après cassation, ayant condamné la Sas Le Mas Toulousain au paiement de la somme de 105.000€ à titre de réparation du préjudice résultant de l'obligation de supporter le coût d'une location inutile. Par courrier recommandé du 27 janvier 2017 dont il a été accusé réception le 31 janvier suivant, la Crcam 31 a mis les époux [C] en demeure de lui régler sous huit jours la somme totale de 100.136,75€ comprenant 93.986,15 € au titre du prêt N'66134700 et 6.150,60€ au titre du prêt N'331348000, sous peine de déchéance du terme passé ce délai, Suivant acte extra-judiciaire du 1er février 2017, la Crcam 31 a délivré aux époux [C] un commandement de payer la même somme en principal aux fins de saisie-vente mobilière, en se prévalant de l'acte de vente authentique revêtu de la formule exécutoire du 10 octobre 2003. Suivant exploit d'huissier du 11 juillet 2018, la Crcam 31 a délivré aux époux [C] un commandement de payer la somme de 205.217,59€ valant saisie de leur bien immobilier sis Lieu dit [Localité 4] à [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2018, les époux [C] ont assigné la Crcam 31 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière mobilière, en contestation du commandement de payer du 1er février 2017. Le 8 octobre 2018, le créancier saisissant a fait dresser par Me [H] [M], huissier de justice, un procès-verbal de description dudit bien immobilier. Le 7 décembre 2018, la banque a délivré aux époux [C] un nouveau commandement de payer la somme totale de 233.926,34€ aux fins de saisie-vente mobilière, en se prévalant du même acte authentique du 10 octobre 2003. Parallèlement, la banque a présenté une première requête au président du tribunal de grande instance de Toulouse le 5 septembre 2018 sur la foi de laquelle elle a obtenu la délivrance à Me [K] [A] d'une seconde copie exécutoire de l'acte authentique du 10 octobre 2003. Cette ordonnance a été rétractée suivant ordonnance du 18 décembre 2018 au motif que la requête ne mentionnait pas la saisine du juge de l'exécution. La banque a présenté une seconde requête à l'objet identique le 3 janvier 2019, mentionnant la saisine du juge de l'exécution, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 janvier 2019. Cette seconde ordonnance a été rétractée par ordonnance du 7 mai 2019 au motif que la requête avait été déposée en violation des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile en ce qu'elle avait pour objectif d'obtenir la modification du titre sous couvert de délivrance d'une seconde copie exécutoire. Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par l'assignation des époux [C] en date du 26 juillet 2018, a : - déclaré prescrite l'action en recouvrement du Crédit Agricole concernant les échéances des mois de juillet 2008 à janvier 2009, soit la somme de 5.978 € pour le prêt de 147.373€ et la somme de 398,65€ pour le prêt à taux zéro, - déclaré l'action recevable en recouvrement forcé du Crédit Agricole dans la limite de 59.455€, - limité, en conséquence, la validité des commandements aux fins de saisie vente des 1er février 2017 et 7 décembre 2018 à cette somme de 59.455€, outre les frais, - rejeté toute autre demande - condamné les époux [C] aux dépens d'instance. S'agissant de la procédure de saisie immobilière engagée par la Crcam 31, le juge de l'exécution a rendu un jugement le 7 novembre 2019 et, constatant que les sommes dues par les époux [C] en exécution du jugement rendu le 23 juillet 2019 avaient été réglées, a : - constaté l'extinction de la dette en exécution de la copie exécutoire (à portée limitée) de l'acte en date du 10 octobre 2003 mettant fin à la procédure, - ordonné la mainlevée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 juillet 2018, - rejeté toute autre demande, - condamné solidairement les époux [C] aux dépens, ceux-ci ayant déjà été réglés. Auparavant et par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2019, lequel constitue l'acte introductif de la présente instance, la Crcam 31 a assigné les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir un titre à hauteur de la différence entre les sommes réglées dans la limite du caractère exécutoire de l'acte notarié du 10 octobre 2003 et le solde restant dû au titre des prêts initialement consentis aux emprunteurs et par conséquent de les voir condamnés à lui payer la somme de 163.461,18€ avec intérêts au taux de 5,15% à compter du 16 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement. Au cours de la mise en état de cette instance, les époux [C] ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse contre la Crcam 31 et ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette plainte. Suivant ordonnance rendue le 4 mars 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale au motif que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer aux fins d'assurer une bonne administration de la justice au motif que dans le cadre de leur plainte, les époux [C] reprochent à la banque d'avoir sollicité à deux reprises l'autorisation de se faire délivrer un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui prévu au titre exécutoire initial, sans qu'il ne soit démontré qu'à elles seules, les suites à venir de cette plainte seraient susceptibles d'avoir une incidence sur les demandes de la banque à leur encontre, ni sur leurs demandes reconventionnelles. En l'état de ses dernières conclusions, la Crcam 31 demandait au tribunal de : - déclarer les époux [C] irrecevables en leur demande de sursis à statuer formalisées devant le tribunal et subsidiairement au fond, les débouter de cette demande, - sur le fond, dire que sa créance n'est pas prescrite, - dire et juger que les échéances impayées s'élèvent à 88.008,15€ au 27 janvier 2017, - dire et juger que le capital restant dû de 105.742,39 n'est pas prescrit, - fixer sa créance après imputation des sommes réglées par les époux [C] à la somme de 163.461,18 € outre les intérêts contractuels de 5,15% à compter du 16 octobre 2019, jusqu'à parfait paiement, - condamner les époux [C] au paiement d'une indemnité de retard au taux majoré sur les échéances impayées du 5 juin 2007 au 27 janvier 2017 soit la somme de 22.718,67€ - condamner [J] et [R] [C] au paiement des sommes de 1.815,24€ et 907,62€ au titre des indemnités financières et de gestion, soit au total la somme de 188.902,71€. En l'état de leurs dernières conclusions, les époux [C] demandaient au tribunal de : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de leur plainte avec constitution de partie civile, - à titre principal, déclarer éteinte par l'effet de la prescription toute action en recouvrement de la Crcam 31 en vertu du contrat de prêt n°661347000 du 30 janvier 2003, déclarer éteinte la créance de la Crcam 31, - reconventionnellement de condamner la Crcam 31 à leur payer la somme de 2.720,61€ correspondant aux primes d'assurance indûment perçues de janvier 2017 à février 2020, ordonner l'annulation du découvert bancaire du compte de dépôt n°13393756101 d'un montant de 140,46€, ainsi que des frais et intérêts y afférents, condamner la Crcam 31 à leur payer une somme de 50.000€ au titre des préjudices subis - subsidiairement, de constater que la Crcam 31 ne justifie pas du quantum de sa créance, supprimer les clauses pénales manifestement excessives, à tout le moins, les réduire dans les plus larges proportions, prescrire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, que les sommes porteront intérêts au taux légal, leur accorder un moratoire de deux ans pour régler les sommes qui seraient mises à leur charge, prescrire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai de suspension, condamner la Crcam 31 à leur payer une somme équivalente à toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers, et condamner la Crcam 31 à leur payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par [J] et [R] [C] - déclaré irrecevable l'action en paiement de la Crcam 31 ; - déclaré éteinte la créance de la Crcam 31 au titre du prêt N°661347000 du 30 janvier 2003 ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.720,61€ au titre des primes d'assurance indûment prélevées de janvier 2017 à février 2020 ; - débouté [J] et [R] [C] de leur demande au titre du remboursement d'un découvert bancaire ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamné la Crcam 31 aux dépens de l'instance ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 18 octobre 2021, la Crcam 31 a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la Crcam 31 ; - déclaré éteinte la créance de la Crcam 31 au titre du prêt N°661347000 du 30 janvier 2003 ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.720,61€ au titre des primes d'assurance indûment prélevées de janvier 2017 à février 2020 ; - débouté [J] et [R] [C] de leur demande au titre du remboursement d'un découvert bancaire ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ; - condamné la Crcam 31 aux dépens de l'instance ; - condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La clôture est intervenue le 2 mai 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (la Crcam 31) demandant de : - dire et juger que le point de départ de la prescription pour l'action en paiement du solde de la créance de la banque court à compter du jugement du 23 juillet 2019 - infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 23 septembre 2021, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la Crcam 31 et déclaré éteinte la créance de la banque au titre du prêt litigieux de 147.376 €, - en conséquence, dire et juger que l'action de la banque est recevable, - dire et juger que la créance de la banque au titre du prêt de 147.376 € n'est pas prescrite, - en conséquence, condamner [J] et [R] [C] au paiement de la somme de 163.461,18 € outre les intérêts contractuels de 5,15% à compter du 15 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, - condamner [J] et [R] [C] au paiement de l'indemnité de retard sur les échéances impayées d'un montant de 22.718,67 €, - condamner [J] et [R] [C] au paiement des sommes de 1.815,24 € et 907,62 € au titre des indemnités financières et de gestion contractuellement prévues, - soit au total la somme de 188.902,71€, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, - réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la banque à la restitution de la somme de 2.720,61€ correspondant aux primes d'assurance de janvier 2017 à février 2020, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la banque à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l'article 700, - subsidiairement, si par extraordinaire, la cour ne considérait pas que le point de départ de la prescription de l'action de la banque court à compter du jugement du 23 juillet 2019, vu l'acte authentique contenant les prêts de 147.376 € et 19.818 €, - dire et juger que les commandements visant la totalité des sommes dues sont interruptifs de la prescription - dire et juger que le jugement du juge de l'exécution du 23 juillet 2019 ayant déclaré les créances de la banque « justifiées » est revêtu de l'autorité de la chose jugée, - dire et juger que l'action de la banque est recevable et que la créance au titre du prêt de 147.376 € n'est pas prescrite, - condamner [J] et [R] [C] au paiement de la somme de 163.461,18 € outre les intérêts contractuels de 5,15% à compter du 15 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, au paiement de l'indemnité de retard sur les échéances impayées d'un montant de 22.718,67€ et au paiement des sommes de 1.815,24 € et 907,62 € au titre des indemnités financières et de gestion contractuellement prévues, - soit au total la somme de 188.902,71 €, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, - réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la banque à la restitution de la somme de 2.720,61 € correspondant aux primes d'assurance de janvier 2017 à février 2020, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la banque à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l'article 700, - débouter les époux [C] de leur demande à hauteur de 70.000€ de dommages et intérêts, - condamner [J] et [R] [C] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [J] [C] et [R] [V] épouse [C] demandant, au visa des articles 900 et 122 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, de : déclarer recevable l'appel incident formé par Madame et Monsieur [C] contre le jugement entrepris ; débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre principal : confirmer le jugement entrepris ce qu'il a : déclaré irrecevable l'action en paiement de la Crcam 31 ; déclaré éteinte la créance de la Crcam 31 au titre du prêt N°661347000 du 30 janvier 2003 ; condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.720,61 € au titre des primes d'assurance indûment prélevées de janvier 2017 à février 2020; condamné la Crcam 31 aux dépens de l'instance ; condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté [J] et [R] [C] de leur demande au titre du remboursement d'un découvert bancaire ; condamné la Crcam 31 à payer à [J] et [R] [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; et y ajoutant : ordonner l'annulation du découvert bancaire du compte de dépôt n°13393756101 d'un montant de 140,46 €, ainsi que des frais et intérêts y afférents, et condamner la Crcam 31 au remboursement de cette somme ; condamner la Crcam 31 à payer aux époux [C] une somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ; à titre subsidiaire : constater que la Crcam 31 ne justifie pas du quantum de sa créance ; débouter la Crcam 31 de ses demandes au titre de l'indemnité de retard sur échéances impayées et de l'indemnité contractuelle de recouvrement ; supprimer les clauses pénales manifestement excessives, à tout le moins les réduire dans les plus larges proportions ; prescrire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, que les sommes porteront intérêts au taux légal ; accorder un moratoire de deux ans aux époux [C] pour régler les sommes qui seraient mises à leur charge ; prescrire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai de suspension ; condamner la Crcam 31 à payer aux époux [C] une somme équivalente à toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers ; condamner la Crcam 31 à payer aux époux [C] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; en tout état de cause, condamner la Crcam 31 au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [J] et [R] [C], ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Motifs de la décision : Le litige en appel porte sur les demandes de la CRCAM concernant le seul prêt n° 661347000 du 30 janvier 2003. le tribunal a retenu que la créance de 147.376 euros était éteinte du fait de la prescription de l'action en paiement de la CRCAM 31 contre les époux [C]. - sur la prescription de l'action de la CRCAM 31 : dès lors que le fond du litige pendant devant la cour d'appel consiste pour la CRCAM 31 à rechercher un titre exécutoire au-delà de la somme de 59.455 euros,, la cour en déduit que les parties s'entendent pour dire, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, que la fraction du prêt supérieure à la somme de 59.455 euros, limitation expresse du caractère exécutoire du titre authentique du 10 octobre 2003, a la valeur juridique d'un acte sous seing privé et son recouvrement nécessite la délivrance d'un titre que la CRCAM 31 recherche dans le cadre du présent procès par assignation du 25 octobre 2019. Alors que la CRCAM 31 a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues le 27 janvier 2017 avec constat de la déchéance du terme des deux prêts en cours, comme l'a retenu le juge de l'exécution (JEX) dans son jugement du 23 juillet 2019, les parties s'opposent sur le point de départ de la prescription biennale de l'article L218-2, ancien article L137-2, du code de la consommation et sur l'existence d'actes interruptifs de prescription à partir de janvier 2017, sans revenir sur l'application des règles de prescription avant 2008 et sur les périodes antérieures de suspension des prêts comme l'a, à bon droit et précisément rappelé le tribunal. Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles, le point de départ de la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la CRCAM 31 considère qu'elle était en mesure de se prévaloir de la copie exécutoire par les actes interruptifs des les 1er février 2017,11 juillet et 7 décembre 2018 qui visaient l'ensemble des sommes qu'elle avait prêtées en 2003 car, selon elle, les époux [C] n'avaient jamais contesté le caractère exécutoire de l'acte pour le montant total des sommes prêtées et elle se fonde sur les motifs du jugement du JEX qui a retenu le fait que l'action en recouvrement du capital restant dû pour chacun des prêts n'encourt aucune prescription pour dire que le point de départ de la prescription est nécessairement le jugement du JEX du 23 juillet 2019 qui évoque le solde de la créance de la banque. Comme le relève à bon droit le tribunal, les commandements pour saisie vente les 1er février 2017 et 7 décembre 2018 ou le commandement de paiement valant saisie immobilière du 11 juillet 2018 délivrés par la CRCAM 31 ne peuvent interrompre la prescription d'une action en exécution forcée à l'égard d'un titre exécutoire qui n'était pas encore né puisqu'il est l'objet du présent litige. De plus, par jugement du 7 novembre 2019, le JEX a constaté l'extinction de la dette et a ordonné la mainlevée et la radiation du commandement délivré le 11 juillet 2018. La CRCAM 31 ne peut donc se prévaloir de la copie exécutoire de l'acte de prêt puisqu'elle ne bénéficiait pas d'un titre pour l'intégralité du montant du prêt, montant que les emprunteurs ont contesté devant le JEX sur l'action en recouvrement forcé. Et la cour constate, dans le dispositif du jugement du JEX du 23 juillet 2019 qui est définitif, qu'il est expressément précisé qu'il « limite en conséquence la validité des commandements aux fins de saisie vente des 1er février 2017 et 7 décembre 2018 à cette somme de 59.455 euros, outre les frais ». Contrairement à ce que veut faire juger la CRCAM 31, le JEX n'a donc pas validé les commandements, actes prétendus interruptifs de prescription pour les sommes réclamées au-delà de la somme de 59.455 euros, et il n'a évidemment pas été saisi de leur annulation sur l'ensemble des sommes réclamées puisqu'il ne pouvait se saisir de l'action en recouvrement desdites sommes non fondées sur un titre exécutoire. L'autorité de la chose jugée du jugement du JEX du 23 juillet 2019 ne peut porter que sur son dispositif et la référence à ce jugement dans les motifs de la décision suivante du JEX du 7 novembre 2019 n'a pas davantage de portée alors qu'il s'agissait de « constater l'extinction de la dette des époux [C] en exécution de la copie exécutoire (à portée limitée) de l'acte passé en l'étude de maître [P] [B] notaire à Montastuc la Conseillère en date du 10 octobre 2003, mettant fin à la présente procédure ». Il en est de même de l'assignation du 17 octobre 2018 en vue de l'audience d'orientation fondée sur le titre du10 octobre 2003 qui n'est qu'une mesure d'exécution forcée sans effet sur le recouvrement d'une créance non titrée. Enfin, la cour relève qu'en cause d'appel, la CRCAM 31 n'invoque pas d'autres actes interruptifs de prescriptions telles que les requêtes et ordonnances sur requête non contradictoires en vue de délivrance de copie d'acte authentique rectifié, qui ont fait l'objet d'ordonnance de rétractation en 2018 et 2019. La cour relève, par ailleurs, que la CRCAM 31 savait, au plus tard le 1er février 2017, que l'acte authentique du 10 octobre 2003 portait la mention avec la formule exécutoire limitant la somme à 59.455 euros, puisqu'elle a fait signifier la formule exécutoire de l'acte aux époux [C] par huissier de justice à cette date. En qualité d'intervenante professionnelIe, elle savait qu'elle devait agir dans les deux années pour obtenir un titre exécutoire sur les sommes empruntées au-delà de la somme de 59.455 euros. Les actes dont la CRCAM 31 entend se prévaloir n'ont pas interrompu la prescription depuis la déchéance du terme du prêt. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le 25 octobre 2019, l'action en paiement de la CRCAM 31 était prescrite. - sur la demande des époux [C] de remboursement des cotisations d'assurance décès incapacité entre janvier 2017 février 2020 : le tribunal y a fait droit considérant que la somme non contestée de 2.720,61 euros (=37x 73,53 euros) de cotisations d'assurance a été indûment prélevée après déchéance du terme du prêt. La CRCAM 31 demande la réformation du jugement considérant que les époux [C] demandent le remboursement des cotisations d'assurance depuis le prononcé de l'exigibilité du contrat et reconnaît qu'elle a stoppé les prélèvements de l'assurance de prêt en mars 2020 (cf page 19 de ses conclusions). La cour constate que la demande ne porte que sur les cotisations d'assurance prélevées entre janvier 2017 et février 2020. Par ailleurs, dès lors que l'assurance litigieuse était adossée au contrat de prêt souscrit auprès de la CRCAM 31 et que cette dernière a prononcé la déchéance du terme en janvier 2017, les cotisations ne pouvaient plus être prélevées par la CRCAM 31 sur le compte bancaire des époux [C] jusqu'en mars 2020 comme elle confirme l'avoir fait. Il convient de confirmer le jugement de ce chef en condamnant la CRCAM 31 à restituer aux époux [C] la somme de 2.720, 61 euros. - sur la demande incidente des époux [C] concernant le remboursement du découvert bancaire : les époux [C] demandent l'annulation du découvert bancaire de 140,46 euros ainsi que des frais et intérêts y afférents en faisant valoir qu'ils avaient demandé la clôture des comptes ouverts dans les livres de la CRCAM 31 dès le 17 janvier 2020 et le compte a été à découvert générant des intérêts à 19;32% pour un solde débiteur au 9 avril 2020 de 140,46 euros. Le tribunal avait écarté la demande dès lors que la preuve n'était pas rapporté que ce solde résultait de prélèvement après leur demande de clôture du compte. En cause d'appel ils produisent les pièces 30, 31 et 32 qui sont les demandes de clôture de tous les comptes des époux [C] ouverts auprès de la CRCAM 31 avec un débit sur le compte de [J] [C] de 73,53 euros au 4 février 2020 correspondant à un prélèvement de cotisation d'assurance de 73,53 euros et la pièce 31 est un courrier de la CRCAM 31 au 9 avril 2020 demandant le remboursement d'un débit sur le compte de dépôt de référence du couple de 140,46 euros depuis plus d'un mois. Dans la mesure où la CRCAM 31 admet avoir prélevé jusqu'en mars 2020 les cotisations d'assurance, cette somme en débit pourrait correspondre à deux prélèvements mensuels de cotisations d'assurance (février et mars 2020 soit au total 147, 06 euros), mais la somme solde débiteur du compte de 140,46 euros est inférieure. Dès lors et à défaut de justifier du prélèvement indu d'autres sommes que les cotisations d'assurance jusqu'en mars 2020, il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme de 140,46 euros sur le solde débiteur en avril 2020 ; la cour confirmera le jugement qui a débouté les époux [C] de leur demande. - sur la demande incidente des époux [C] concernant 70.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis : en cause d'appel, les époux [C] demandent 20.000 euros de dommages-intérêts supplémentaires. Le tribunal leur a alloué 2000 euros de dommages-intérêts du chef de leur préjudice psychologique et a écarté les autres types de préjudice allégué. En appel, les époux [C] reprennent leur moyen principal fondé sur la déloyauté et la duplicité de la banque dans l'exécution des contrats de prêt depuis 2008, dans l'exécution forcée du contrat par commandement de saisie vente immobilière, contestée devant le JEX pour le montant intégral et dans la recherche d'obtention d'une seconde grosse de l'acte authentique rectifiée sans respecter le principe du contradictoire par deux fois, puis en contestant le caractère prescrit de son action en paiement. Devant ce qu'ils dénoncent comme un acharnement de la CRCAM 31 à leur encontre, ils sollicitent la réparation d'une véritable torture psychologique pour les contraindre à régler une créance prescrite depuis 2019 et des frais matériels qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable. Eu égard à l'issue du litige et aux frais irrépétibles accordés à l'occasion des divers contentieux précédant le présent litige dans lesquels les époux [C] se sont défendus contre la volonté de la CRCAM 31 de voir recouvrer sa créance en exerçant ses droits, rien ne permet d'affirmer que la CRCAM 31 a commis des abus de droit répréhensibles. Toutefois, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, l'omission de la CRCAM 31 de limiter les actes de poursuites au seul montant correspondant au caractère exécutoire de l'acte authentique, alors qu'elle ne pouvait l'ignorer dès février 2017 en signifiant l'acte authentique aux emprunteurs dans le cadre des commandements de saisie vente, est une négligence manifeste qui a créé pour des particuliers non avertis un préjudice psychologique certain d'autant plus que la CRCAM 31 a tenté en vain d'obtenir une copie de la grosse rectifiée , sans procéder par voie d'assignation en référé, ce qui aurait permis d'obtenir un débat contradictoire sur une éventuelle erreur matérielle dans l'acte authentique. II convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le dit préjudice à 2.000 euros. - sur les demandes accessoires : La CRCAM 31 sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il convient d'allouer 3000 euros de frais irrépétibles de première instance aux époux [C] et 3.000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement -Condamne la CRCAM 31 aux dépens d'appel - Condamne la CRCAM 31 à payer à [R] et [J] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 4 du code de procédure pénale au motifarticle 493 du code de procédure civile en ce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4aa2553798000884743f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel