Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4aa65537980008847441
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 58 686 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°5 N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT6N SM AC Décision déférée du 02 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 11-19-0045 Mme BOUKROUNA [X] [F] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Selon acte sous seing privé en date du 27 octobre 2014, Monsieur [X] [F] a souscrit auprès de la Bnp Paribas Personal Finance un prêt personnel d'un montant de 75 000€ au taux débiteur fixe de 4,84% remboursable en 180 échéances de 586,86€, afin de financer des travaux confiés à la société AIS selon devis signé du 22 juillet 2014. Les fonds ont été mis à disposition du prestataire le 27 octobre 2014 et débloqués le 13 novembre 2014. Reprochant à la banque d'avoir mis les fonds à disposition de la société AIS avant la fin des travaux, Monsieur [F] a fait délivrer assignation à la Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte du 27 novembre 2019. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable Monsieur [F] en son action en responsabilité contre la Bnp Paribas Personal Finance du fait de la prescription de son action, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d'instance, - condamné Monsieur [F] aux dépens, - constaté l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 février 2022, Monsieur [F] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 9 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 17 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [X] [F] demandant de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel et, Statuant à nouveau - rejeter l'exception de prescription soulevée par Bnp Paribas Personal Finance - constater que la Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute en mettant à disposition directe les fonds empruntés ; - prononcer la résiliation du contrat de prêt du 27 octobre 2014 aux torts et griefs exclusifs de la Bnp Paribas Personal Finance - condamner en conséquence la Bnp Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur [F] les sommes prélevées au titre de l'emprunt n°41361033379002 soit à la date du 16 mai 2022 la somme de 57 711,40 € qui sera majorée du montant des prélèvements opérés par la Bnp Paribas Personal Finance au titre de ce prêt jusqu'à parfait remboursement. - condamner la Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] affirme n'avoir eu connaissance des faits fondant son action que lors du prélèvement de la première échéance du prêt, à savoir le 7 décembre 2014 ; il demande à la Cour de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription pour déclarer son action recevable. Sur le fond, il reproche à la Bnp Paribas Personal Finance d'avoir débloqué l'intégralité des fonds sans son accord, et sans s'être assurée de l'exécution intégrale des travaux. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 6 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Bnp Paribas Personal Finance demandant : Vu l'article 2224 du code civil, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, vus les articles 1134 et 1147 du code civil, et les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, - dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la Bnp Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds dès lors que [X] [F] en a donné l'ordre au prêteur, - dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice en corrélation à défaut de démonstration première de ce qui aurait été inexécuté par la société AIS, En conséquence, - débouter [X] [F] de l'intégralité de ses moyens et demandes, - le condamner à payer à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La Bnp Paribas Personal Finance soulève la prescription de l'action de Monsieur [F] qui était informé de la libération des fonds depuis le 27 octobre 2014, date à laquelle l'emprunteur a lui-même signé l'ordre de déblocage. Sur le fond, elle conteste toute faute de sa part, rappelant que le prêt n'avait pour objet que de financer une partie des travaux. Lors de l'audience du 8 novembre 2023, l'avocat de Monsieur [F] ne s'est pas présenté, et n'a pas remis à la Cour les pièces visées dans son bordereau. Contact pris avec l'ancien cabinet de Maître [C], puis avec celui ayant pris sa suite postérieurement à la cessation de son activité, aucun dossier n'a été transmis à la Cour, de sorte qu'il a été statué sur le fondement de ses dernières conclusions notifiées par RPVA. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de la combinaison des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [F] fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date du premier prélèvement réalisé sur son compte, à la suite du déblocage des fonds, soit le 7 décembre 2014. Il rappelle que sa demande en résiliation du contrat de prêt est fondée sur la responsabilité de la banque, qui a commis une faute en débloquant les fonds de manière prématurée. Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé de façon certaine à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. En l'espèce le dommage dont se prévaut Monsieur [F] pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt du fait de la libération fautive des fonds prêtés, est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du déblocage des fonds, et non du premier prélèvement. En effet, Monsieur [F] n'est pas fondé à affirmer qu'il n'a eu connaissance du versement des sommes litigieuses qu'au moment du premier prélèvement du 7 décembre 2014, alors qu'il a signé le 27 octobre 2014 un ordre de déblocage des fonds non équivoque. L'examen de cette pièce permet de relever que la société AIS a affirmé avoir réalisé la prestation de services conformément au bon de livraison ; sur ce même appel de fonds, le client, à savoir Monsieur [F], qui n'a pas contesté sa signature, a demandé à la Bnp Paribas Personal Finance d'adresser directement la somme de 75 000 euros correspondant à cette opération au prestataire de service dans les conditions prévues au contrat. Il n'est pas justifié d'une obligation à laquelle aurait été soumise la banque, de procéder par versements successifs, ou de différer le déblocage des fonds. Au contraire, l'ordre de déblocage de fonds, intitulé « appel de fonds » précise en entête : « en cas d'utilisation des fonds par tranches successives, utilisez les appels de fonds correspondants ». L'appelant ne peut donc pas contester avoir autorisé la banque à libérer entre les mains de la société AIS, la somme de 75 000 euros, en date du 27 octobre 2014. Son action en responsabilité contre la banque et en résiliation du contrat de prêt était prescrite dès la date du dommage invoqué, soit la libération effective des fonds du 13 novembre 2014, dont il était avisé depuis le 27 octobre 2014. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a constaté qu'à la date de l'assignation, soit le 27 novembre 2019, son action était prescrite ; la Cour confirmera la décision rendue. Sur les demandes accessoires Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute Monsieur [X] [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e4aa65537980008847441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel