Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4aaa5537980008847443
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 44 788 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°6 N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUKF SM AC Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00256 M [K] S.A.S.U. AKERYS PROMOTION ILE-DE-FRANCE C/ S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE Confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S.U. AKERYS PROMOTION ILE-DE-FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La Société Akerys Promotion Ile-De-France (Akerys) a souscrit un contrat de fourniture d'eau auprès de la Société Veolia Eau D'Ile De France (Veolia), le 31 janvier 2015. Un litige est apparu entre les parties concernant le paiement de plusieurs factures ; la situation n'ayant été régularisée que partiellement, la société Veolia a fait délivrer assignation à Akerys, devant le tribunal de commerce de Toulouse, par acte du 28 mai 2020. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse, faisant droit aux demandes formées par Veolia, a : - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à Veolia la somme de 5 317,47 euros ; - débouté la société Veolia Eau D'Ile De France de sa demande de paiement d'intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 25 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France les intérêts sur la somme de 5 317,47 euros au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France aux dépens. Par déclaration en date du 23 février 2022, la Sasu Akerys Promotion Ile de France a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à Veolia la somme de 5 317,47 euros ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France les intérêts sur la somme de 5 317,47 euros au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France aux dépens. La clôture est intervenue le 9 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 28 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Akerys Promotion Ile-De-France demandant, aux visas des articles 1134 et 1147 anciens et suivants du Code Civil, de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 9 décembre 2021 en ce qu'il a : - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à Veolia la somme de 5 317,47 euros ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France les intérêts sur la somme de 5 317,47 euros au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France à payer à la société Veolia Eau D'Ile De France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas Akerys Promotion Ile-De-France aux dépens. Statuant à nouveau - juger que la Société Akerys Promotion Ile-De-France a procédé au virement de la somme de 4 869,59 € le 27 janvier 2020 à la Société Veolia Eau D'Ile De France - juger que la Société Akerys Promotion Ile-De-France a adressé la somme de 437,88€ à la Société Veolia Eau D'Ile De France les 21 et 28 mars 2022 Par conséquent, - débouter la Société Veolia Eau D'Ile De France de l'ensemble de ses demandes - la condamner au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir procédé au virement de la quasi intégralité des sommes dues avant même le premier jugement, et avoir adressé à Veolia le solde par chèque, cette dernière ayant refusé le paiement. Par la suite, la société Veolia ne trouvant pas trace du virement invoqué, elle a procédé au paiement des sommes visées dans le premier jugement. Elle affirme donc ne plus être débitrice de l'intimée. Vu les conclusions d'appel incident d'intimé notifiées le 28 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Veolia Eau D'Ile De France demandant, au visa de l'article 1101 du code civil, de : - réformer la décision du Tribunal de Commerce de Toulouse du 9 décembre 2021 - condamner la société Akerys Promotion Ile-De-France au paiement de la somme de 447,88 euros au titre du solde des factures non réglées - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Akerys Promotion Ile-De-France au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la société Akerys Promotion Ile-De-France au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Veolia ne conteste plus avoir reçu le premier virement invoqué par la société Akerys, mais explique ne pas avoir immédiatement identifié ce paiement, réalisé entre les mains du mauvais destinataire, et émis depuis un autre compte que celui d'Akerys. En tout état de cause, elle admet avoir perçu le paiement intégral des sommes dues postérieurement au premier jugement. Par note en délibéré du 8 novembre 2023 préalablement autorisée par la Cour, la société Veolia a confirmé avoir restitué à l'audience entre les mains de l'avocat de l'appelante, trois chèques, d'un montant respectif de 6 379,59 €, 0,05 € et 437,83 €, transmis par Akerys en exécution du jugement de première instance. Par note en délibéré du 20 novembre 2023 préalablement autorisée par la Cour, la société Akerys Promotion a confirmé la restitution de ces chèques. MOTIFS Sur la demande en paiement Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicables en l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il résulte des dispositions de l'article 1147 de ce même code que dans le cadre contractuel, l'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation peut se résoudre en dommages et intérêts, sauf s'il est justifié que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce la société Akerys Promotion ne conteste pas être redevable de la somme de 5 317,47 euros à l'égard de Veolia, conformément à la facture de résiliation du 25 janvier 2018 ; devant le premier juge, elle a justifié d'un ordre de virement d'un montant de 4 869,59 euros, et de l'émission d'un chèque de 447,83 euros, mais qui avait été retourné par Veolia sans être encaissé. Toutefois, la société Véolia ne trouvant pas trace du virement invoqué par le débiteur, le tribunal de commerce a estimé que la société Akerys ne rapportait pas la preuve du paiement. Désormais, la société intimée affirme avoir identifié les sommes adressées par la société Akerys Promotion, après avoir découvert que le virement avait été émis au bénéfice de Veolia Eau Cge Centre Est, par un émetteur dont le compte Iban ne correspondait pas à celui habituellement utilisé par Akerys. La société Veolia reconnaît donc avoir perçu la somme de 4 869,59 euros, et ce avant même le premier jugement. Suite à sa condamnation de première instance, la société Akerys Promotion a adressé trois chèques à Veolia en exécution de sa condamnation, qui ont tous été restitués lors de l'audience du 8 novembre 2023, et n'ont donc fait l'objet d'aucun encaissement. Dès lors, la Cour constate que le solde de la dette d'Akerys Promotion à l'égard de Veolia est désormais de 447,88 euros. Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sera en conséquence confirmé, sauf s'agissant du quantum de la condamnation qui sera limité à la somme de 447,88 euros. Sur les demandes accessoires La société Akerys Promotion, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, la décision de première instance sera infirmée s'agissant des frais irrépétibles, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties, tant en première instance qu'en appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du quantum des condamnations et de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la Sas Akerys Promotion Ile de France à payer à la Snc Veolia Eau d'Ile de France la somme de 447,88 euros au titre du solde de sa dette ; Y ajoutant, Déboute la Sas Akerys Promotion Ile de France et la Snc Veolia Eau d'Ile de France de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Sas Akerys Promotion Ile de France aux entiers dépens d'appel ; Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1101 du code civilarticle 700 du code de procédure civile entre lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4aaa5537980008847443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel