Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4aba553798000884744b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°11 N° RG 22/03275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PX FP/CD Décision déférée du 23 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2011J1059) M. RIGAUD [O] [J] [V] [J] C/ [S] [R] [Y] [N] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Brigitte BARANES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Brigitte BARANES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [S] [R] [Y] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridtionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] était associé minoritaire à hauteur de 1 % et gérant de droit de la SARL LA BORNE MULTIMÉDIA. Sa tante Madame [V] [J] née [K] était associée à hauteur de 79 % des parts. Monsieur [S] [N] s'est porté caution solidaire le 30 novembre 2005 envers le CRÉDIT LYONNAIS du compte courant ouvert par la société le 25 mai 2005, dans la limite de 45 000 €. Le CRÉDIT LYONNAIS a cédé la créance qu'il détenait à l'encontre de la SARL LA BORNE MULTIMÉDIA à la société MCS ET ASSOCIES pour un montant de 4151,11 euros. La SARL LA BORNE MULTIMÉDIA a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 12 avril 2010. Monsieur [N] a déposé plainte à l'encontre de Monsieur et Madame [J] le 24 août 2010 en leur reprochant différents détournements de fonds. Par acte d'huissier du 21 juillet 2011, la société MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur [S] [N] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 4151,11 euros au titre de son engagement de caution. Le 17 août 2011 Monsieur [S] [N] a appelé en cause Monsieur et Madame [J] . Les deux procédures ont été jointes le 1er octobre 2012. Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de Commerce de Toulouse a condamné Monsieur [N] à payer à la société MSC ET ASSOCIES la somme de 4151,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre des époux [J]. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel de Foix a condamné Monsieur et Madame [J] pour différentes infractions ( gestion d'une entreprise commerciale malgré une interdiction judiciaire, escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute, recel de biens provenant d'un délit) et les a condamnés à une peine d'emprisonnement délictuel avec sursis, à une amende de 20 000 € outre les peines complémentaires. Le tribunal a également condamné les époux [J] à verser à la SELARL BRENAC ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA BORNE MULTIMÉDIA la somme de 200 825 ,85 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté la constitution de partie civile de Monsieur [S] [N] sur le fond. Ce jugement est définitif, l'appel formé par les époux [J] ayant été déclaré irrecevable et la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rendu un arrêt de non admission le 30 mai 2018. L'affaire a été remise au rôle à la demande de Monsieur [N] le 14 septembre 2020. Par jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 23 mai 2022, le tribunal a : - condamné solidairement les consorts [J] à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée et à venir à son encontre dans l'instance l'opposant à la société MCS ET ASSOCIES et notamment des condamnations du jugement 1er octobre 2012 rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse l'ayant condamné à payer à la société MCS la somme de 4151,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte (soit le 1er décembre 2016), au titre de son engagement de caution solidaire et personnelle de la société LA BORNE MULTIMEDIA outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens - ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur la somme de 4151,11 euros à compter du 1er octobre 2012 - débouté Monsieur [N] de sa demande en paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - condamné les consorts [J] à payer in solidum la somme de 1000 € à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me de Belsunce - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné les consorts [J] in solidum aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me de BELSUNCE. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 septembre 2022 Monsieur [O] [J] et son épouse Madame [V] [J] ont relevé appel de cette décision qu'ils critiquent en ce qu'elle a statué comme ci-dessus indiqué. Au terme de leurs conclusions notifiées le 31 août 2023, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour : -de déclarer irrecevable comme tardive la demande adverse présentée par conclusions du 29 août 2023 par laquelle il est demandé de dire que « l'appel attaché à la déclaration d'appel des consorts [J] est dépourvu d'effet dévolutif au regard des premières conclusions d'appelant » faute d'avoir été présentées dans ses conclusions devant la cour d'appel du 21 février 2023 - À titre subsidiaire, de juger que les écritures régularisées par les appelants sont conformes à l'article 954 code de procédure civile - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2023 en ce qu'il a : *condamné solidairement les consorts [J] à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation prononcée et à venir à son encontre dans l'instance l'opposant à la société MCS ET ASSOCIES et notamment des condamnations du jugement 1er octobre 2012 rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse l'ayant condamné à payer à la société MCS la somme de 4151,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte du 1er décembre 2016, au titre de son engagement de caution solidaire et personnelle de la société LA BORNE MULTIMEDIA outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens *ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur la somme de 4151,11 euros à compter du 1er octobre 2012 *condamné les consorts [J] à payer in solidum la somme de 2000 € à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de Me de BELSUNCE - de le confirmer pour le surplus (en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral) - de condamner Monsieur [N] à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent en premier lieu que la demande fondée sur l'article 954 du code de procédure est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions d'intimé et qu'elle est à tout le moins infondée dès lors qu'ils ont conclu à l'infirmation du jugement qui a accueilli les prétentions adverses pour des raisons qui sont exposées dans le corps de leurs écritures. Sur le fond, ils font valoir qu'il est impossible de les condamner à relever et garantir Monsieur [N] de toutes les condamnations prononcées plus de 10 ans plus tôt ou à venir qui pourraient encore intervenir à son encontre de la part de la société MCS ET ASSOCIES cessionnaire des droits du CRÉDIT LYONNAIS et que c'est à tort que leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l' article 1382 du Code civil (ancien) alors que : -Monsieur [N] est irrecevable en ses prétentions, le tribunal correctionnel de Foix ayant, par jugement du 13 janvier 2015 (aujourd'hui définitif) rejeté sa demande d'indemnisation en estimant que seul le mandataire judiciaire était habilité à demander réparation du préjudice lié aux abus de biens sociaux - il n'existe aucun lien de causalité entre les griefs articulés à leur encontre (des traites impayées signées par Madame [J] venant débiter le compte bancaire de la société LA BORNE MULTIMÉDIA et des dépenses personnelles qui auraient été supportées par la société) et son obligation à répondre du solde débiteur du compte bancaire ouvert au CRÉDIT LYONNAIS dans le cadre de son engagement de caution envers la banque. À titre subsidiaire, ils font valoir qu'une réparation a déjà été allouée au liquidateur judiciaire de la société LA BORNE MULTIMÉDIA par le juge pénal et qu'ils ne sauraient être condamnés à répondre une seconde fois du même préjudice. En ce qui concerne le préjudice moral sollicité par Monsieur [N], ils invoquent l'irrecevabilité d'une telle prétention qui se heurte à la chose jugée par le tribunal correctionnel de Foix et à défaut, à l'absence de tout préjudice indemnisable. Monsieur [S] [N] a notifié ses conclusions récapitulatives le 29 août 2023. Il demande au visa de l'article 954 du code de procédure civile, 1147 et 1382 des anciens articles du Code civil : À titre principal : - de dire que l'appel attaché à la déclaration d'appel des consorts [J] est dépourvu d'effet dévolutif au regard des premières conclusions d'appelant notifiées par eux - de dire n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions du jugement du tribunal de commerce rendu le 23 mai 2022 À défaut : - de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel - de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à tort par les époux [J], la juridiction pénale ayant déclaré recevable sa constitution de partie civile en la forme mais l'ayant rejetée au fond - d'ordonner le rejet de toute les irrecevabilités soulevées à tort par M. et Madame [J] - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Monsieur [N] bien-fondé à agir - de condamner Monsieur et Madame [J] solidairement à lui régler le montant de toutes les condamnations prononcées ou à venir à son encontre dans l'instance l'opposant à la société MCS ET ASSOCIES, notamment les condamnations prononcées par jugement du 1er octobre 2012 par le tribunal de Commerce de Toulouse qui l'a condamné à payer la somme de 4151,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société la BORNE MULTIMEDIA outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens - de condamner les mêmes à la capitalisation des intérêts ayant couru sur la somme de 5151 11 depuis le 1er octobre 2012 jusqu'au parfait règlement - de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui régler la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et les dépens avec distraction au profit de Me de BELSUNCE sur son affirmation de droit. L'intimé fait valoir en premier lieu que la cour n'est pas valablement saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile, les époux [J] se contentant de conclure à l'infirmation du jugement sur certaines dispositions et à sa confirmation pour le surplus, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision attaquée. Il prétend que ses demandes ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée au pénal dès lors que son action ne se fonde pas sur un préjudice découlant des infractions retenues par la juridiction pénale mais sur un préjudice distinct subi en sa qualité de caution et qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute des époux [J] ( la signature de traites par Madame [J] pour régler des dépenses personnelles ) et le préjudice qu'il a subi. Il réclame en outre un préjudice moral du fait du comportement délictueux et indélicat des époux [J] à son égard. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué et une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif récapitulatif doit donc contenir toutes les prétentions. A défaut, la cour ne peut répondre aux prétentions non reprises au dispositif, même si elles sont développées dans le corps des conclusions. Préalablement à tout examen au fond, la cour est tenue de vérifier l'étendue de sa saisine laquelle est déterminée, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, par le dispositif des conclusions des parties. Dès lors l'irrecevabilité invoquée par les époux [J] à l'encontre des conclusions de l'intimé qui a soulevé pour la première fois le moyen tiré des dispositions de la 954 du code de procédure civile dans ses conclusions numéro 2 est inopérant . Au terme de leurs conclusions récapitulatives, les appelants se bornent à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il les a condamnés à payer différentes sommes à Monsieur [N] et la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaire, sans formuler de prétentions contraires à celles tranchées dans le jugement ni reprendre les fins de non recevoir et moyens de défense invoqués devant le Premier juge qu'ils réitèrent pourtant dans le corps de leurs écritures. Or de telles prétentions doivent figurer au dispositif de leurs conclusions successives et reprises dans leurs conclusions récapitulatives. À défaut, la cour ne peut se prononcer sur les fins de non recevoir liées à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel de Foix du 13 janvier 2015 et partant, au défaut de qualité à agir de Monsieur [N] selon qu'il justifie ou non d'un préjudice distinct de celui du mandataire liquidateur. Il n'est pas non plus demandé de débouter l'intimé de ses demandes de condamnation du fait des agissements fautifs des époux [J] dont il prétend qu'ils sont à l'origine de l'existence du solde débiteur du compte bancaire et des poursuites engagées à son encontre par la société MCS en sa qualité de caution. Faute d'avoir expressément demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, le rejet des prétentions adverses par des moyens tenant à la recevabilité ou au fond du droit , la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention du chef des appelants. En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 mai 2022 doit produire son plein effet. Dans le cadre de son appel incident, Monsieur [N] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en faisant valoir qu'il a été victime des agissements répréhensibles de la part de sa tante et de son oncle en qui il avait toute confiance et qui ont abusé de lui. Il y a lieu d'approuver le Premier juge qui a parfaitement relevé qu'il n'était démontré l'existence d'aucun préjudice moral résultant spécifiquement du solde débiteur du compte du Crédit Lyonnais dont le recouvrement a été poursuivi à son encontre en vertu de son engagement de caution. Le jugement sera confirmé de ce chef. Eu égard à la longueur de la procédure, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé partie des frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2500 € de ce chef. La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Vu l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate qu'aux termes des conclusions des époux [J], la cour n'est saisie d'aucune prétention formalisée à l'encontre du jugement qu'ils ont déféré à la cour, Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [J] et Madame [V] [J] née [K] à payer solidairement à Monsieur [S] [N] la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Monsieur [O] [J] et Madame [V] [J] née [K] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me de BELSUNCE. Le Greffier, La Présidente,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 954 du code de procédure est irrecevablearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 954 code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4aba553798000884744b
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- Résumé officiel