Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4ad25537980008847453
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
09/01/2024 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI6Q Décision déférée - 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F22/00606 Société BPOUT GMBH C/ [K] [I] Notifiée le 09/01/2024 à Me ALFELD et Me PERIGAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2024/4 *** Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Société BPOUT GMBH société à responsabilité limitée de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualités audit siège sis [Adresse 2] / Allemagne Représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [K] [I] à la société Bpout GmbH, condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes. Le 27 février 2023, la société de droit allemand Bpout GmbH a relevé appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. L'appelante a conclu au fond le 26 mai 2023. Par conclusions d'incident du 30 mai 2023, la société Bpout GmbH a saisi le conseiller de la mise en état. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, elle demande au conseiller de la mise en état de : Juger irrégulière la procédure devant le conseil de prud'hommes ; Prononcer la nullité de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; A titre subsidiaire Déclarer irrecevables toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur [K] [I] lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes ; En tout état de cause Débouter Monsieur [K] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ; Condamner Monsieur [K] [I] au titre de l'article 700 CPC au paiement d'un montant de 1 000 euros ; Condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la procédure initiale a été dirigée contre une société qui n'existe pas, la SARL Bpout GmbH, alors que la SARL est une forme de société de droit français et la GmbH une forme de société de droit allemand. Elle estime que la régularisation n'était pas possible et conteste toute intervention volontaire. Dans ses dernières écritures sur incident du 11 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [K] [I] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, Vu l'avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021, ' Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevé par la société BPOUT en ce qu'elle a déjà été tranchée en première instance par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 1er décembre 2022, A titre subsidiaire, Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, ' Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par la société BPOUT en ce qu'elle n'a pas été mentionnée dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'opérant pas, A titre infiniment subsidiaire Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, - Confirmer la décision entreprise le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il déclare la procédure régulière, - Confirmer la décision entreprise le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [I], En toutes hypothèses, - Condamner l'employeur à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner l'employeur à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur une prétention tranchée par le conseil ; que ce chef de jugement n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel de sorte qu'il n'y a pas eu d'effet dévolutif ; que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que ses demandes sont recevables. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile. Des dispositions de l'article 789-1°et 6° de ce code, il résulte que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il entre dans les pouvoirs propres du conseiller de la mise en état de statuer sur les nullités et fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, le renvoi fait par les dispositions de l'article 907 aux dispositions applicables au juge de la mise en état en première instance ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au litige tel que dévolu à la cour et non au conseiller de la mise en état et donc à trancher ce qui relève non de la procédure d'appel mais de l'appel lui-même. Or en l'espèce, les irrégularités et fins de non-recevoir soulevées par l'appelante ont déjà été soumises aux premiers juges. Le dispositif du jugement est certes imparfait en ce qu'il ne statue pas expressément sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées en première instance. Cependant, le conseil a statué au fond et ce en condamnant la société Bpout au paiement de certaines sommes. Il a ainsi implicitement mais nécessairement rejeté les exceptions et fins de non-recevoir aux termes du dispositif alors que dans les motifs il avait déclaré la procédure régulière. En toute hypothèse cette question relève bien de l'appel et non de la procédure d'appel. Dans de telles conditions les exceptions et fins de non-recevoir que l'appelante veut faire admettre à titre principal ou à titre subsidiaire relèvent du litige dévolu à la cour de sorte qu'elles excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état. L'incident tel que soulevé par l'appelante sera rejeté. Si cet incident est mal fondé, il n'est pas établi qu'il ait été formé dans des conditions relevant d'un abus de droit et qu'il ait causé un préjudice à M. [I]. La demande en dommages et intérêts sera également rejetée. L'incident étant mal fondé, la société Bpout sera condamnée au paiement d'une somme que l'équité conduit à limiter 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Disons que les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société de droit allemand Bpout GmbH excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relèvent des pouvoirs de la cour, Rejetons en conséquence l'incident, Déboutons Monsieur [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons la société de droit allemand Bpout GmbH à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société de droit allemand Bpout GmbH aux dépens de l'incident. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A. RAVEANE C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile que larticle 700 du CPC au titre de la présente insarticle 700 CPC au paiement darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e4ad25537980008847453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel