Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e4afb5537980008847467
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
08/01/2024 ARRÊT N°24/2 N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6I CC/CD Décision déférée du 22 Juin 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - CMEE TLSE S.N.C. BANQUE EDEL C/ S.A.R.L. PROCESS FINANCE S.A.R.L. SOCIETE D'AUDIT ET D'ANALYSE FINANCIERE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDEUR AU DEFERE S.N.C. BANQUE EDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS AU DEFERE S.A.R.L. PROCESS FINANCE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SOCIETE D'AUDIT ET D'ANALYSE FINANCIERE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, président M.C. CALVET, conseiller C. PRIGENT-MAGERE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, président, et par C.CENAC, greffier de chambre. Par jugement rendu le 6 mai 2021, dans le litige opposant la SARL Process Finance et la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière , demanderesses à la SA (anciennement SAS) Banque Edel, défenderesse , le tribunal judiciaire de Toulouse a: - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière en défense aux demandes d'annulation des conventions présentées par la SA Banque Edel , - dit que lesdites conventions sont nulles pour cause illicite, - condamné les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière à restituer à la SA Banque Edel la somme de 6.610.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière de toutes leurs demandes, - condamné in solidum les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière à payer à la SA Banque Edel la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné in solidum les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière aux dépens avec bénéfice du recouvrement direct par l'avocat de la SA Banque Edel , - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique établie le 20 juillet 2021, la SARL Process Finance et la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière ont interjeté appel de ce jugement. Le 28 janvier 2022, la SA Banque Edel a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à l'annulation de la déclaration d'appel fondée sur le caractère fictif de l'adresse des appelantes, subsidiairement à la caducité de l'appel suite à l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes pour ce même motif, à titre infiniment subsidiaire, à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a: - rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel, - dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SARL Process Finance et la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière et dit n'y avoir lieu en conséquence de se prononcer sur la caducité de l'acte d'appel, - débouté la SA Banque Edel de sa demande aux fins de radiation, - condamné la SA Banque Edel aux dépens de l'incident, - débouté la SARL Process Finance et la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Banque Edel de sa demande présentée sur ce même fondement, - renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 12 octobre 2023. Par requête en date du 5 juillet 2023, la SA Banque Edel a formé un déféré contre cette décision. Suivant ses dernières écritures du 19 octobre 2023, la SA Banque Edel demande à la cour: - d'infirmer l'ordonnance déférée. Et en conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, - d'annuler la déclaration d'appel formée par les sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière - de constater l'extinction de l'instance. A titre subsidiaire, - de déclarer irrecevables les conclusions d'appelantes notifiées dans l'intérêt des sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière , - de déclarer l'appel caduc, - de constater l'extinction de l'instance. En tout état de cause, - de débouter les sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière de l'ensemble de leurs demandes - de condamner in solidum les sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière à payer à la société SA Banque Edel une somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Gilles SOREL, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile Suivant leurs dernières écritures en date du 23 octobre 2023, les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière demandent à la cour: A titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le conseiller de la mise en état, A titre subsidiaire, - de rejeter comme irrecvable l'exception de nullité de l'acte d'appel relative à l'adresse des sièges sociaux des sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière en ce qu'elle n'a été soulevée pour la première fois que devant la cour, en violation des article 74 et 564 du code de procédure civile, - de rejeter comme irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état, la fin de non recevoir tirée par la SA Banque Edel d'une prétendue irrecevabilité des conclusions notifiées pour les sociétés appelantes; subdidiairement de débouter comme mal fondée, la demande de la SA Banque Edel ayant pour objet de voir déclarer l'appel caduc, - de débouter la SA Banque Edel de sa demande demande de nullité e déclaration d'appel, de caducité de l'appel et de constatation d'une prétendue extinction de l'instance, - de rejeter comme irrecevable la demande de radiation, - de condamner la SA Banque Edel à payer aux sociétés SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière , chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Banque Edel aux dépens dont distraction . Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 octobre 2023. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par la SA Banque Edel au motif qu'elle n'intervient pas avant toute défense au fond n'est pas fondée, puisque cette exception tend à la nullité de la déclaration d'appel, qui ne pouvait pas être invoquée avant qu'elle eut été formée. La SA Banque Edel soutient que l'adresse des sociétés appelantes mentionnée à la déclaration d'appel est fictive, ainsi que cela résulte des constatations de l'huissier venu leur signifier le jugement. Elle fait grief à l'ordonnance déférée de s'être fondée sur l'absence de fraude, alors qu'il suffit de démontrer que le lieu de direction effective des sociétés n'est pas situé à l'adresse de leur siège social statutaire. Elle avance un grief tenant à l'impossibilité de faire écuter les décisions de justice. Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité. L'article54, 3° b) prévoit que pour les personnes morales la mention de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l'organne qui les représente légalement. La déclaration d'appel contient les mentions prescrites aux articles ci-dessus, sauf à démontrer que les informations portées sont fausses. Les mentions litigieuses correspondent à celles figurant au registre du commerce et des sociétés quant à l'adresse du siège social de chaqune des sociétés appelantes, à savoir 305 avenue du Prado à Marseille. L'huissier qui a procédé à la signification du jugement suivant procès-verbaux de recherches infructueuses, a constaté l'existence d'une boîte aux lettres à leurs noms respectifs, outre la radiation de la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière depuis le 24 janvier 2018. Le gardien de l'immeuble a précisé à l'huissier que les boîtes aux lettres de chacune des sociétés appelantes étaient relevées. Il a déclaré que les sociétés auraient déménagé depuis un an au 348 avenue du Prado, où la dénomination de la SARL Process Finance , non radiée, apparait également sur les boîtes à lettres, avec une société PROCESS FI. Un employé de cette dernière société a déclaré à l'huissier que la SARL Process Finance aurait toujours son siège social au [Adresse 2]. Dans leurs écritures les SARL Process Finance et SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière ont admis la radiation de la seconde, et la mise en sommeil de la première, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher le lieu de direction effective d'une société 'en sommeil' et d'une société radiée. En présence d' indications contenues dans la déclaration d'appel, qui correspondent aux énonciations du registre des sociétés, de boîtes à lettre sur place qui sont relevées, alors même que les sociétés en cause n'ont plus d'activité et que l'une d'elle est radiée, la SA Banque Edel ne démontre pas l'existence d'un transfert de siège social ou de lieu de direction effective. En outre, la SA Banque Edel ne démontre pas le grief qui lui serait causé par l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, les difficultés d'exécution prévisibles résultant de l'inactivité des sociétés et non de leur localisation. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel. Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes et la caducité de l'appel Le magistrat chargé de la mise en état a justement retenu qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions éxigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile . Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la caducité soulevée au motif de cette irrecevabilité alléguée. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de radiation Par message RPVA du 17 août 2023, il a été demandé à la SA Banque Edel de s'expliquer sur la recevabilité, en déféré, de sa demande de radiation. Vu les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Par principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours, les exceptions énoncées à l'article 916 constituant les cas possibles de déféré doivent être entendues strictement. Le rejet de la demande de radiation en application de l'article 524 porte sur une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En tout état de cause, il ne correspond pas à un incident qui aurait eu pour effet de mettre fin à l'instance ni à l'un des cas limitativement énoncés par l'article 916 ci-dessus. Par conséquent la demande de la SA Banque Edel tendant à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est irrecevable devant la cour statuant sur le déféré. Sur les dépens et les frais La SA Banque Edel supportera les dépens du déféré. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Au regard de l'équité la SARL Process Finance et la SARL Société d' Audit et d' Analyse Financière seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SA Banque Edel, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, * dit que l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état * dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la caducité de l'acte d'appel, Déclare irrecevable la demande de la SA Banque Edel tendant à la radiation pour inexécution du jugement, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Banque Edel aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. CENAC C.DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 916 constituant les cas possibles darticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4afb5537980008847467
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- Résumé officiel