Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b07553798000884746d
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 10, place du salin - B.P. 7008 31068 TOULOUSE CEDEX 7 Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYI - 3ème chambre Affaire : [X] [H] Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE [C] [W] Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE [Y] [W] épouse [W] Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE [T] [J] INTIMES Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. Mme [X] [H] ayant reçu cet avis de fixation le 1er décembre 2023 devait procéder à cette signification au plus tard le 11 décembre 2023 en ce qui concerne M. [T] [J]qui n'a pas constitué avocat. En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 15 décembre 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant a indiqué par courrier électronique du 20 décembre 2023 qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour quant à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [J], estimant que celle-ci ne peut être que partielle puisque M. et Mme [W] ont constitué avocat le 28 novembre 2023, avant que ne soit notifié l'avis de fixation à bref délai le 1er décembre 2023, que l'obligation de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai de 10 jours n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel et enfin, que l'indivisibilité du litige n'existe pas, l'action initiale ayant été introduite par M. Et Mme [W], en vue du paiement d'un arriéré locatif, l'exécution conjointe de l'ordonnance de référé et de l'arrêt à intervenir n'étant pas matériellement impossible. Mme [H] fait appel d'une condamnation solidaire avec M. [T] [J], de sorte qu'il n'y a pas indivisibilité du litige ; en conséquence, il convient, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [J] exclusivement, en l'absence de signification de celle-ci à son égard dans les conditions définies à l'article 905-1 du code de procédure civile. Les dépens d'appel concernant M. [T] [J] seront supportés par l'appelante. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 10 Novembre 2023 à l'égard de M. [T] [J]. - Laissons les dépens d'appel concernant M. [T] [J] à la charge de l'appelante. Fait à Toulouse le 9 janvier 2024 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b07553798000884746d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel