Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b0f5537980008847471
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/33 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5Q6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 Janvier à Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [S] [I] [D] né le 06 Août 1992 à [Localité 3] Vu l'appel formé le 08/01/2024 à 16 h 26 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09 Janvier 2024 à 10H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [S] [I] [D] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [S] [I] [D]. Vu l'appel interjeté par [S] [I] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 08 janvier 2024 à 16h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - IRREGULARITES DE PROCEDURE : -Interprète par téléphone -Maintien de la mesure de GAV -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Notification par interprète par téléphone -Absence de motivation : non prise en compte de la vulnérabilité Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 09 janvier 2024; Vu l'absence du ministère public et du préfet des BOUCHES DU RHONE, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure S'agissant du recours à un interprète par téléphone : Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. En l'espèce, le [S] [I] [D] a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue espagnole pour la notification de ses droits à 21h30 le 3 janvier 2024. Or, force est de constater que les droits de [S] [I] [D] lui ont bien été notifiés et qu'il les a parfaitement compris puisqu'il a pu demander à être examiné par un médecin le 3 janvier 2024 à 21h35. Pour la suite de la procédure, il a été assisté de la même interprète en langue espagnole à l'occasion de sa première audition à 23h50 puis lors d'une autre audition le 4 janvier 2024 à 0h35. Par conséquent, le respect des droits fondamentaux de [S] [I] [D] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure. Le 4 janvier à 17h10 [S] [I] [D] a fait l'objet d'une audition pour recueillir ses observations quant à une éventuelle prolongation de la mesure de garde à vue. Le procès-verbal mentionne : « avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Madame [U] [H] interprète en langue espagnole qui assure la traduction ». Il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique. Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission. [S] [I] [D] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de son audition et des actes qui ont suivis. Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés. En outre, il convient d'ajouter que la prolongation de garde à vue n'a pas été necessaire dans le cadre de cette procédure. Enfin, le défaut de signature alléguée n'est pas constitué dans la mesure où les actes en cause ont été réalisés par téléphone ce qui ne permettait pas à l'interprète de les signer et ce de façon parfaitement régulière. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. S'agissant du maintien en garde à vue caractérisant un détournement de la garde à vue : Le conseil de [S] [I] [D] estime que la garde à vue aurait été détournée de son objectif dans la mesure où selon lui, la garde à vue aurait été utilisée pour attendre les arrêtés préfectoraux et qu'il aurait dû être libre dès 17h45 le 4 janvier dans la mesure où le procureur de la république aurait décidé à ce moment-là de la fin de la garde à vue. Il estime ainsi que la garde à vue aurait eu en réalité que l'objectif de placer [S] [I] [D] retention administrative. Or, la lecture du dossier démontre à l'inverse qu'à 17h45, le parquet donnait une décision alternative aux enquêteurs leur indiquant qu'il prendrait sa décision en fonction de l'existence ou non d'une place au centre de rétention administrative. Dès lors, il apparaît que le parquet attendait l'ensemble des éléments pour se déterminer. Si à l'issue des investigations, le parquet a décidé de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites. En outre, une fois l'assurance qu'une place était disponible dans un centre de rétention administrative, les enquêteurs devaient procéder à différentes formalités qui ont toutes été réalisées dans le délai de 24 heures. Le délai n'est donc en aucun cas excessif et n'est pas constitutif d'un détournement de procédure. Ainsi, ce moyen sera rejeté. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant de la notification par le truchement de l'interprétariat téléphonique : Contrairement à ce ququi est allégué, il n'existe aucune disposition légale prescrite à peine de nullité imposant à l'autorité administrative de justifier, pour la notification des actes administratifs, de l'impossibilité de recourir à la présence d'un interprète. Ce moyen sera donc également écarté. S'agissant de la motivation suffisante : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : ' bien que muni d'un passeport, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il déclare une adresse d'un accueil de jour à [Localité 2] et précise être sans-abri et souhaité se maintenir sur le territoire français. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Or, en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé. Ainsi, la décision est motivée. Il est allégué que [S] [I] [D] présenterait un état de vulnérabilité, qui n'est d'ailleurs aucunement décrit ni précisé, qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration. Or, dans son arrêté de placement au centre de rétention, la préfecture mentionne expressément que l'intéressé n'a pas allégué d'état de vulnérabilité. Aucun élément médical n'est fourni à l'appui de cette affirmation oui région au alors même que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical en garde à vue et qu'il avait donc à cette occasion l'opportunité d'évoquer cette prétendue vulnérabilité qu'il n'avait pas exposée lors de son audition administrative. Il est d'ailleurs utile de préciser qu'il n'a pas davantage personnellement évoqué de vulnérabilité devant la cour d'appel. En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations du conseil de [S] [I] [D] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il aurait à recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 06 janvier 2024 interjeté par [S] [I] [D]. Au fond, confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 706-71 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4b0f5537980008847471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel