Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b135537980008847473
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/34 N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5RA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 Janvier à 15h00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 16H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [E] né le 21 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/01/2024 à 16 h 26 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09 Janvier 2024 à 10H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [F] [E] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 06 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [F] [E] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par [F] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 08 janvier 2024 à 16h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Absence de perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 09 janvier 2024 ; Vu l'absence du ministère public et du préfet de l'AUDE, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Les conditions de la 4ème prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il apparait que [F] [E] a refusé d'embarquer le 20 décembre 2023 vers le pays dont il se dit originaire et qui l'a reconnu comme tel. Ainsi, un autre laisser passer a été obtenu en vue d'un nouveau vol le 08 janvier 2024. Il apparaît donc que postérieurement à l'obstruction de [F] [E], l'autorité administrative a justifié de ce que l'éloignement devait intervenir à bref délai. En outre, le fait que le conseil de [F] [E] indique que ce dernier n'aurait pas de famille en Algérie est sans effet sur les perspectives d'éloignement, Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 06 janvier 2024, Au fond, confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4b135537980008847473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel