Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b175537980008847475
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/35 N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5SE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 Janvier 2024 à 16H00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 15H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [J] né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/01/2024 à 09 h 32 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09 Janvier 2024 à 14H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [M] [J] assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [M] [J]. Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 janvier 2024 à 09h32, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 9 janvier 2024, Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du Ministère Public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant du défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [M] [J] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 8 décembre dernier suite à une décision du préfet de Haute-Garonne. Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes. Dès le 10 octobre 2023, alors que l'intéressé était détenu, elle a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 2] afin que [M] [J] soit auditionné le plus rapidement possible dans la perspective qu'un laissez-passer lui soit éventuellement délivré. Le consulat a répondu le 21 novembre 2023 qu'il serait procédé à cette audition le 29 novembre et a demandé le 30 novembre que lui soit adressée la fiche des empreintes digitales sous le format NIST. Ces éléments ont été transmis dès le 1er décembre 2023, soit dès avant le placement en rétention de l'intéressé et la préfecture a effectué une relance les 14 décembre et 21 décembre 2023. Un nouveau courrier était adressé le 2 janvier 2024 par lequel il était demandé si l'envoi des empreintes digitales avait pu permettre d'identifier [M] [J] comme étant ressortissant algérien. Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce avant même son placement en rétention administrative. D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [M] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [J] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 janvier 2024. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de [M] [J] et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4b175537980008847475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel