Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b1b5537980008847477
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/36 N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5TA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 Janvier à 16H00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 15H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [F] [V] né le 28 Octobre 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/01/2024 à 12 h 10 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09 Janvier 2024 à 14H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [F] [V] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [F] [V]. Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 janvier 2024 à 12h10, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Insuffisance de motivation de la requête et défaut de pièces utiles -A titre subsidiaire : assignation à résidence Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 9 janvier 2024, Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du Ministère Public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant des pièces utiles : Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. Il est soutenu que la requête de l'autorité administrative ne préciserait pas l'état d'avancement de la demande laissez-passer consulaire. Au soutien de cette argumentation, il est indiqué que les pièces de la procédure mentionnent que le consulat du Maroc a reconnu le 4 janvier 2024 [F] [V] comme étant un de ses ressortissants mais que cette information n'est pas indiquée dans la requête. Or, le fait que la requête ne mentionne pas expressément la délivrance du laissez-passer consulaire ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation dans la mesure où cette information est parfaitement disponible dans la procédure. En outre si le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne présente pas la mention du résultat de l'audition réalisée dans le cadre de la présentation consulaire, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de l'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de l'original de son document d'identité. En outre, l'adresse qu'il évoque est celle d'une amie, sans plus de précisions, ce domicile ne peut donc être considéré comme un logement stable et pérenne. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [V] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 janvier 2024. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de [F] [V] et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4b1b5537980008847477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel