Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b1f5537980008847479
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/37 N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5TD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 Janvier 2024 à 16H00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [N] né le 14 Mars 1993 à [Localité 2] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/01/2024 à 12 h 12 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09 Janvier 2024 à 14H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [W] [N] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [W] [N]. 1Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 janvier 2024 à 12h12, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Défaut de pièces utiles -Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement Entendu 1es explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 9 janvier 2024, Vu l'absence du Ministère Public avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. En présence du préfet de Haute-Garonne entendu en ses observations, qui demande la confirmation de la décision entreprise, SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant des pièces utiles : Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. Il est soutenu d'une part qu'il appartiendrait à l'autorité administrative de produire l'accusé de réception du courrier électronique destiné au parquet s'agissant de l'information du placement à l'isolement de [W] [N], et d'autre part que le registre du centre de rétention ne comporte aucune mention relative à cet isolement. Or, il ressort de la procédure qu'un avis parquet a bien été réalisé et qu'il précise la date et l'heure du début de l'isolement soit le 27 décembre 2023 à 16h40 ainsi que son motif : «trouble à l'ordre public». D'autre part, est également joint l'avis à parquet de la fin de l'isolement réalisé le 28 décembre 2023 à 09H. Il convient d'ajouter qu'alors même que cette pièce n'est aucunement nécessaire à la validité de l'avis parquet, les accusés d'envoi de ces avis sont bien joints à la procédure comme ayant été envoyés à l'adresse [Courriel 1], le premier le 27/12/2023 à 16h50 et le second, relatif à la fin de l'isolement, le 28 décembre 2023 à 9h04. Les accusés de réception par le parquet ne sont absolument nécessaires à la validité de la procédure. En outre si le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne présente pas la mention du placement à l'isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle sur l'exercice de ses droits par l'intéressé tout au long de sa mesure de rétention. En l'espèce, les documents versés aux débats au soutien de la requête préfectorale comportent toutes les indications nécessaires sur la mise à l'écart pour cause de trouble à l'ordre public le 27 décembre 2023 à 16H40 jusqu'au 28 décembre 2023 à 09h00, avec les avis à parquet notamment. Aucune disposition légale ne prévoyant d'autres modalités. Il ressort en effet que si le placement en isolement sécuritaire de [W] [N] modifie ses contacts avec les autres retenus, il ne modifie l'accès à l'exercice de ses droits en rétention. Le moyen sera donc rejeté. S'agissant du défaut de diligences et des perspectives d'éloignement : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [W] [N] a été placé en rétention le 9 décembre dernier suite à une décision du préfet de Haute-Garonne. Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes. Dès le 1er décembre 2023, elle a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 3] afin que [W] [N] soit auditionné le plus rapidement possible dans la perspective qu'un laissez-passer lui soit éventuellement délivré. Cette audition a eu lieu le 13 décembre 2023, la fiche des empreintes digitales sous le format NIST a été transmise le 15 décembre 2023 et la préfecture a effectué différentes relances les 20 décembre et 4 janvier derniers. Par conséquent, il apparaît que l'autorité administrative a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [W] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [W] [N] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 janvier 2024. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de [W] [N] et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4b1f5537980008847479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel