Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b23553798000884747b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 750 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 29A DU 09 JANVIER 2024 N° RG 20/03843 N° Portalis DBV3-V-B7E-UAB2 AFFAIRE : [H], [A], [B] [M] C/ Consorts [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Florence MULLER- TAILLEFER, -la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H], [A], [B] [M] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 Me Gersende SORDOILLET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G884 APPELANT **************** [X] [O] veuve [M] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11] décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 13] INTIMÉE **************** Madame [E], [X] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O] veuve [M], décédée le [Date décès 5] 2022 née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 171735 PARTIE INTERVENANTE ******************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [A] [M] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [X] [O], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle. De cette union sont nés deux enfants, Mme [E] [M] et M. [H] [M]. Selon [X] [O], qui avait appris en mai 2015, par indiscrétion, que son fils avait subtilisé la somme de 75 000 euros, découverte en liquide, au domicile de ses parents après la mort de feu [A] [M], elle lui en a demandé la restitution sans délai. Elle a soutenu que son fils a accepté de lui restituer la moitié seulement de cette somme à condition qu'elle signe le document ci-après ainsi libellé : 'Nous soussignés, [X] [M] née le [Date naissance 1]/1937, veuve de [A] [M], domiciliée [Adresse 2] et [H] [M], son fils, domicilié [Adresse 9], convenons de ce qui suit : Peu de temps avant son décès, [A] [M] époux de [X] a remis à leur fils commun, [H] [M], une somme de vingt-cinq mille Euros (25 000 euros) en espèces destinée à être mise à disposition des enfants de [H] et [Y] [M] et une somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en espèces destinée à sa famille. Ce don manuel s'est révélé avoir été fait à l'insu de [X] [M]. Afin de régulariser la situation entre les ayants-droits à la succession et [X] [M] il est décidé d'un commun accord que [H] [M] remet ce jour la somme de trente sept mille cinq cents Euros (37 500 euros) dont 28 300 euros en espèces et 9 200 euros en chèque à [X] [M], qui lui en donne reçu par la signature de ce document et le déclare quitte de tout envers elle-même et les autres ayants-droits. Fait le 28 mai 2015, Bon pour accord et pour quittance Bon pour accord [X] [N] [H] [N] (Signature) (Signature)' Prétendant avoir été contrainte de signer ce document, elle a fait assigner, par acte du 19 juin 2018, M. [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, date du décès de [A] [M], et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [H] [M] ; - Condamné [H] [M] à payer à [X] [M] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 ; - Rejeté les demandes reconventionnelles ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné [H] [M] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCF Gibier Festivi Rivierre Guépin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [H] [M] a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2020 à l'encontre de Mme [X] [O]. Par un arrêt contradictoire rendu le 29 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a : - Constaté l'interruption de l'instance ; - Imparti aux parties un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt afin de communiquer à la cour un acte de notoriété ou de faire connaître leur intention sur la poursuite de l'instance par les héritiers de feue [X] [O] ; - Renvoyé l'affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2022 ; A défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera prononcée ; - Réservé les dépens. Ces diligences ont été accomplies et Mme [E] [M] est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'héritière de [X] [O]. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [H] [M] demande à la cour, au fondement des articles 4, 42, 74 et 75, 514 et suivants du code de procédure civile, 1178 et 1240 du code civil, de : - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O], veuve [M] ; - Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ; - Réformer le jugement prononcé le 20 mai 2020 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a : - Condamné [H] [M] à payer à [X] [M] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 ; - Rejeté les demandes reconventionnelles ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné [H] [M] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Gibier Festivi Rivierre Guépin conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que : * la convention régularisée par les parties le 28 mai 2015 n'est pas entachée d'un vice du consentement ; * M. [M] n'est pas débiteur d'une obligation à restitution de la somme de 37.500 euros en faveur de Mme [E] [M] ; - Condamner Mme [E] [M] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Et ce, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; - Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire (sic) ; - Condamner Mme [E] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] [M] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité de l'acte du 28 mai 2015 serait prononcée : - Dire et juger que, compte tenu de la nullité de l'acte du 28 mai 2015, Mme [E] [M] devra lui restituer la somme de 37 500 euros objet du contrat et ce, dans les huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard. Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, Mme [E] [M], en qualité d'héritière de Mme [X] [O] veuve [M], demande à la cour, au fondement des articles 45, 370, 373 et 374 du code de procédure civile, 1116 (ancien), 1111 (ancien), 1116 (ancien) du code civil, de : - La déclarer recevable en son intervention volontaire, venant aux droits de feue [X] [O] veuve [M] ; - Reprendre l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; - Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions, - Débouter M. [H] [M] de ses demandes, fins et conclusions, - Prononcer la nullité de l'acte sous seing privé signé le 28 mai 2015 sur le fondement des articles 1116 du code civil (ancienne version) ou à défaut 1111 du même code (ancienne version), - Condamner en conséquence M. [H] [M] à lui payer, ès qualités d'héritière de [X] [O] veuve [M], la somme de 37 500 euros ; - Dire qu'en sa qualité d'héritière de feue [X] [O] veuve [M], elle conservera la somme de 37 500 euros déjà versée à l'occasion de la signature de l'acte ; - Dire que cette somme de 37 500 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2014, date du décès de feu [A] [M] ; - Condamner M. [H] [M] à lui payer, en sa qualité d'héritière de feue [X] [O] veuve [M] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [H] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, À l'exception de la disposition du jugement qui déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] [M], le jugement est critiqué dans toutes ses autres dispositions. M. [H] [M] sollicite la restitution de la somme de 37 500 euros remise à feue [X] [O] dans l'hypothèse où la nullité de l'acte litigieux serait prononcée. Cette demande subsidiaire ne sera donc examinée que si la demande principale n'était pas accueillie. Sur l'intervention volontaire de Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O] Mme [E] [M] justifie de la qualité qu'elle allègue de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable, ce que les parties sollicitent de manière identique au reste. Sur la nullité de l'acte du 28 mai 2015 Le tribunal a accueilli la demande de feue [X] [O] aux motifs que si les productions ne démontraient pas l'existence d'une machination, d'une tromperie, ou des manoeuvres exercées par M. [H] [M] à l'encontre de sa mère en vue de la convaincre de signer le document litigieux de sorte que le dol, prévu à l'article 1116 du code civil, ne pouvait pas servir de fondement utile à sa demande, en revanche la contrainte de l'article 1111 et suivants du code civil, ancien, était justifiée par les productions (attestations précises et circonstanciées de Mme [E] [M], Mme et M. [S]) et par le contexte et les relations entre les parties à l'époque de la signature de ce document. ' Moyens des parties M. [H] [M] poursuit l'infirmation du jugement qui le condamne à verser la somme de 37 500 euros à feue [X] [O] aux motifs erronés de l'existence de la violence, au sens de l'article 1111 ancien du code civil, l'ayant conduite à signer l'accord du 28 mai 2015, précité alors que : - certes, les relations qu'il entretenait à l'époque des faits avec sa mère étaient exécrables, leur conflit ayant débuté en 2015 lorsque leur fille, [G], petite fille d'[A] [M] et de feue [X] [O] et fille de l'appelant, avait révélé avoir été victime de viols répétés de la part de son grand-père [A] [M] depuis ses sept ans et que sa mère, bien que connaissant les agissements de son mari, de même nature, pratiqués sur la cousine germaine d'[G], n'avait pas jugé bon de les informer ; - en leur révélant ces faits, elle leur aurait pourtant évité de confier [G] à ses parents durant les week-end et vacances scolaires ce qui aurait épargné cet enfant des agissement criminels de son père jusqu'à ses 13 ans ; - désireux de suspendre temporairement tout contact après la connaissance de ces faits, demandant à sa mère de respecter leur souffrance, feue [X] [O] a cependant multiplié les menaces et manoeuvres pour les atteindre (pièces 7, 8 et 9) ; - la motivation du jugement l'a particulièrement choqué et meurtri en ce qu'il y est indiqué que les mauvaises relations qu'il entretenait avec sa mère étaient de nature à expliquer la violence que celle-ci aurait pu subir de sa part alors qu'il démontre que les violences psychologiques et les menaces émanaient plutôt de sa mère à son encontre et non l'inverse (pièce 10 courriel de feue [X] [O] à M. [H] [M] le 5 août 2015 ; pièce 11 SMS de feue [X] [O] à M. [H] [M] ; pièce 12, lettre recommandée avec accusé de réception de feue [X] [O] à M. [H] [M] le 1er avril 2016 ; pièce 3, lettre de feue [X] [O] au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 avril 2016 ; pièces 13, 14 et 15 ; pièce 34 courriel de feue [X] [O] à M. [H] [M] le 25 avril 2017 ; pièce 18, ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nanterre ; pièce 19, procès-verbaux d'audition d'[G] et de ses parents le 11 août 2017 ; pièce 16, courriel de feue [X] [O] à [G] le 10 mai 2017 ; pièce 17 courriel de feue [X] [O] à M. [H] [M] et son épouse le 27 mai 2017 ; pièce 31 SMS de feue [X] [O] à M. [H] [M] le 23 août 2017 ; pièce 25 échange de courriels concernant le séquestre de la somme de 37 500 euros en l'étude de M. [T], notaire ; pièce 32, SMS d'[G] et réponse de feue [X] [O] en août 2019). Il soutient que, par ses productions, il démontre la volonté farouche de feue [X] [O] de lui nuire, à travers chantages, menaces et contraintes et que la présente procédure en constitue une énième illustration. S'agissant des attestations versées aux débats par feue [X] [O], il observe que son adversaire n'a produit que quatre attestations qui, selon lui, ne sont pas probantes (pièces 29 adverses). A cet égard, il souligne que l'ensemble de ces attestations se borne à rapporter les faits tels qu'ils ont été décrits par feue [X] [O], que les témoignages sont indirects. Il invoque des arrêts de la Cour de cassation et de juridictions de fond qui exigent la production de témoignages directs pour établir la réalité des violences alléguées. En outre, il fait état de ses propres productions qui, selon lui, contredisent utilement les témoignages adverses. Il fait en particulier valoir que les allégations de feue [X] [O] selon lesquelles : * le document aurait été rédigé par M. [H] [M] sont contredites par le document lui-même qui démontre qu'il a été rédigé d'un commun accord par les co- signataires ; * des sommes auraient été dérobées par lui, sont démenties par feue [X] [O] elle-même (courriel de celle-ci à M. [H] [M] le 16 novembre 2015, pièce 2 ; lettre de feue [X] [O] au juge des tutelles le 12 avril 2016, pièce 3 ; le testament de [A] [M] pièce 4 ; mentions manuscrites explicitant la remise de ces sommes de feue [X] [O] dans l'acte litigieux pièce 5). S'agissant du moyen tiré du dol, maintenu par Mme [E] [M], ès qualités, à hauteur d'appel, l'appelant fait valoir que son adversaire est dans l'incapacité de justifier l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant (1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 93-17.388). M. [H] [M] insiste enfin sur le peu de sérieux des accusations de feue [X] [O] alors qu'elle n'a cessé de modifier ses moyens et ses demandes tout au long de l'instance. Se fondant sur les dispositions de l'article 1116, ancien, du code civil, Mme [E] [M], ès qualités, poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il condamne M. [H] [M] à verser la somme de 37 500 euros. Elle soutient que sa mère a signé le document litigieux sous l'effet d'un chantage de son frère qui menaçait de conserver l'intégralité de la somme de 75 000 euros volée au domicile de leurs parents. Très âgée (77 ans), elle s'est résolue à signer le document litigieux dont elle demande la nullité, la restitution de la somme de 37 500 euros et la conservation des 37 500 euros précédemment remis par son frère à sa mère. A titre subsidiaire, elle se fonde sur les dispositions des articles 1111 et suivants du code civil, et prétend que sa mère a appris en mai 2015 que M. [H] [M], son fils, a subtilisé la somme de 75 000 euros au domicile de ses parents peu après le décès de son mari, le père de [H] et de [E] ; qu'elle en a demandé restitution et que M. [H] [M], se présentant le 28 mai 2015 chez elle, n'a accepté la restitution de la moitié de cette somme qu'à condition de la signature par elle du document litigieux. Elle dit produire des attestations de proches témoignant des violences exercées par M. [H] [M] sur sa mère pour obtenir d'elle la signature de ce document (pièces 4 à 7). ' Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté les demandes de feue [X] [O] fondées sur le dol. S'agissant de la violence, au sens des articles 1111 et suivants, anciens, du code civil, retenue par le jugement pour prononcer la nullité du document litigieux, il convient de rappeler que l'article 1111 ancien du code civil dispose que 'La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.' Selon l'article 1112 du même code, ' Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.' L'article 1113 du même code ajoute que 'La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.' La violence est constituée d'un élément matériel, la menace, et d'un élément subjectif, la crainte qui en résulte. La crainte visée par l'article 1112 du code civil doit être concomitante à l'acte. Pour que le consentement soit vicié, il faut donc que le contrat ait été conclu sous l'empire de la crainte. Il revient à celui qui l'invoque de le démontrer. En l'espèce, les attestations produites par la demanderesse (pièces 4 à 7) ne sont pas probantes : * la pièce 4 est constituée d'une attestation émanant de Mme [E] [M] qui rapporte les propos et les allégations de sa mère ; il est constant que Mme [E] [M] ne dit pas avoir été témoin des faits et ces propos ne sont confortés par aucun élément de preuve extérieur venant corroborer les allégations unilatérales de feue [X] [O] ; * la pièce 5 est constituée de l'attestation de [U] [O], soeur de feue [X] [O], qui relate de la même manière les allégations de sa soeur, feue [X] [O] ; ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur ; * les pièces 6 et 7 émanent de M. et Mme [S] et ne font encore qu'exposer ce que feue [X] [O] leur a appris ; ces propos ne sont ni circonstanciés ni corroborés par des éléments de preuve extérieurs. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que les faits de violence étaient établis par ces seules attestations et par 'les circonstances de la cause' rendant 'suspecte la régularisation' du document litigieux. Il sera en outre observé que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à démontrer que M. [H] [M] s'est montré violent avec feue [X] [O] ; aucun témoignage direct ne corrobore l'existence d'actes violents, de menace de sa part sur sa mère ni à l'époque de la signature de l'acte litigieux, ni précédemment, ni postérieurement. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il retient l'existence de la violence, par voie de conséquence la nullité de l'acte du 28 mai 2015 et en ce qu'il condamne M. [H] [M] à payer à [X] [M] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [M] Pour appuyer sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, M. [H] [M] fait valoir que les attaques incessantes de sa mère contre lui, en particulier par la présente instance infondée, justifie sa condamnation. Il ressort ainsi de ces écritures que M. [H] [M] prétend que le droit de feue [X] [O] à agir en justice a dégénéré en abus et l'infirmation du jugement déféré en constitue la preuve. Toutefois, le premier juge ayant accueilli la demande de feue [X] [O], le comportement abusif de cette dernière dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est pas caractérisé. Au surplus, les attestations médicales produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir le lien de causalité entre un comportement fautif de sa mère et son préjudice (l'attestation du Dr [J] est rédigée en termes incertains ' est probablement en lien avec ses grandes difficultés familiales', sans toutefois imputer cet état au comportement de feue [X] [O] - pièce 20 - ; l'attestation du Dr [C] - pièce 24 - évoque avec plus de certitude les troubles de M. [H] [M] et ses 'problèmes familiaux', sans qu'il puisse être retenu que c'est le comportement de feue [X] [O] ou le viol d'[G] par son grand-père qui serait en lien avec l'état de santé de l'appelant ; l'ordonnance du psychiatre ne dit rien de probant sur l'imputabilité de l'état de santé de M. [H] [M] et le comportement de feue [X] [O]). En définitive, l'absence de caractérisation d'un comportement fautif en lien avec le préjudice moral subi par M. [H] [M] prive la cour de la possibilité de condamner Mme [E] [M], ès qualités, à lui verser des dommages et intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [M], ès qualités, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée. L'équité commande de condamner Mme [E] [M], ès qualités, à verser à M. [H] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O] ; INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [H] [M] à payer à [X] [M] la somme de 37 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 ; INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [H] [M] aux dépens ; INFIRME le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; REJETTE les demandes de Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O] ; CONDAMNE Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O], aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Mme [E] [M], ès qualités d'héritière de feue [X] [O], à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H] [M]. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 1112 du code civil doit être concomitantearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera pararticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e4b23553798000884747b
Données disponibles
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- Résumé officiel