Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b2b553798000884747f
- Date
- 8 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2024 N° RG 21/05680 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXOO AFFAIRE : S.A.S. HELIOS B C/ S.A.S. NORD DALLAGES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00953 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle TOUSSAINT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HELIOS B [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Frédéric VACHERON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737 APPELANTE **************** S.A.S. NORD DALLAGES [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE En 2013, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, la société Hélios B a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un établissement pénitentiaire à [Localité 5]. Elle a, dans le cadre d'un contrat de conception réalisation, confié la maîtrise d''uvre au GIE Spie Batignolles prison lot B (ci-après « le GIE»), constitué pour l'occasion. Le GIE a confié à la société Quintana la construction des massifs de mâts supports filins anti-hélicoptères et la construction de bâtiments. Par contrat de sous-traitance en date du 16 décembre 2013, la société Quintana a elle-même sous-traité à la société Nord Dallages l'exécution de travaux de dallage pour un montant de 52 000 euros HT. Les prestations ont été réalisées. La société Nord Dallages affirme que ses deux dernières factures, FA108 du 25 avril 2014 et FA140 du 22 mai 2014, n'ont jamais été réglées par la société Quintana. Par un jugement du 5 août 2014, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la société Nord Dallages a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Le 17 octobre 2014, la société Nord Dallages a, sur le fondement de l'action directe, mis en demeure le GIE d'avoir à se substituer à la société Quintana dans le paiement des sommes dues, puis l'a, le 28 janvier 2015, assigné devant le tribunal de commerce de Beauvais. Selon jugement du 17 décembre 2015, celui-ci l'a déboutée de ses demandes. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 18 janvier 2018, qui a jugé que le GIE avait la qualité de maître d'ouvrage délégué et l'a condamné en conséquence à s'acquitter du montant des factures dues à la société Nord Dallages. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour de cassation a censuré cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de renvoi d'Amiens. Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a jugé que le GIE n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage et a débouté la société Nord Dallages de son action à son encontre. Le 2 juillet 2020, la société Nord Dallages a fait assigner la société Hélios B devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par un jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Hélios B au titre de la prescription, - condamné la société Hélios B à payer à la société Nord Dallages la somme de 50 030,33 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Hélios B à payer à la société Nord Dallages la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 10 septembre 2021, la société Hélios B a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses premières conclusions remises le 1er septembre 2021, la société Hélios B demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué, - rejeter l'action de la société Nord Dallages comme étant prescrite et subsidiairement mal fondée, - condamner la société Nord Dallages à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. La société Hélios B fait valoir que l'action intentée est irrecevable car prescrite depuis 2014 où il était connu qu'elle était le maître de l'ouvrage et non depuis le 19 novembre 2019 comme retenu par le tribunal. De fait, la demande reposant sur l'article 1240 du code civil, la prescription est de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil. Subsidiairement, elle énonce que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où l'entreprise principale a été intégralement réglée avant que le maître d'ouvrage ait pu avoir connaissance de l'intervention du sous-traitant sur le chantier et parce que les sommes dont le paiement est demandé par le sous-traitant intègrent des travaux supplémentaires dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été acceptés par le maître d'ouvrage. Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2021 à personne habilité à le recevoir en application de l'article 658 du code de procédure civile, la société Nord Dallages ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour déclarer l'action non prescrite, le tribunal a, au visa de l'article 2224 du code civil, retenu que la société Nord Dallages n'avait été en mesure d'identifier le maître d'ouvrage qu'à la date du 19 novembre 2019, que la prescription avait été interrompue par la première assignation devant le tribunal de Beauvais et que la prescription n'était pas acquise le 2 juillet 2020 date de l'assignation en justice en vue d'obtenir le règlement de factures impayées. L'application du délai quinquennal n'est pas remise en cause. Les parties s'opposent sur le point de départ de ce délai. Il est admis que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, après avoir réalisé les travaux, la société Nord Dallages a établi deux factures du 25 avril et du 22 mai 2014. Il est admis que dès l'achèvement des prestations, les faits permettent d'exercer l'action en paiement du prix. Il ressort du dossier que la société Hélios B a été mise en copie du courrier adressé le 17 octobre 2014 par la société Nord Dallages au GIE, que la société Hélios B figure clairement en qualité de maître d'ouvrage sur le compte rendu d'inspection de la société Socotec en date du 6 février 2014, que la société Nord Dallages a, par acte du 28 janvier 2015, fait assigner le GIE devant le tribunal de commerce, que lors de cette procédure le GIE a exposé qu'il n'était pas maître d'ouvrage et qu'il s'agissait de la société Hélios B, ce qui a été retenu dans le jugement du 17 décembre 2015. À cet égard, il doit être retenu que si le contrat de sous-traitance de la société Nord Dallages comportait des informations erronées, ces erreurs relevaient de la société Quintana. Dès l'année 2014, la société Nord Dallages a été en mesure d'identifier le maître d'ouvrage comme étant la société Hélios B et ce de façon évidente lors de la première action en paiement intentée à l'encontre du GIE qui a toujours contesté être le maître de l'ouvrage et désigné la société Hélios B. Elle ne s'est nullement trouvée dans une impossibilité d'agir, comme elle l'a prétendu. De la même façon, le fait que le compte-rendu d'inspection de la société Socotec du 6 février 2014 mentionne deux maîtres d'ouvrage, lui permettait de connaître le nom Hélios B désigné comme maître d'ouvrage. Il est par conséquent inexact de retenir comme l'a fait le tribunal que l'intimée n'a pu identifier le maître d'ouvrage qu'à la date du 19 novembre 2019 et également que l'assignation délivrée au GIE ait pu interrompre l'action à l'encontre d'une autre partie. Il est manifeste au contraire que bien qu'informée de l'existence de la société Hélios B désignée comme maître d'ouvrage, elle a néanmoins entendu poursuivre son action à l'encontre du seul GIE sans engager son action contre la société Hélios B, désignée dans les documents et par le GIE comme maître d'ouvrage. En assignant la société Hélios B par acte du 2 juillet 2010, la société Nord Dallages a agi plus de cinq ans après avoir eu connaissance des faits permettant d'exercer son action. Partant, son action est prescrite et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, la société Nord Dallages est condamnée à payer la société Hélios B la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débat en audience publique, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déclare l'action de la société Nord Dallages prescrite ; Condamne la société Nord Dallages à payer la société Hélios B la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Nord Dallages aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article L. 110-4 du code de commercearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b2b553798000884747f
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