Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b335537980008847483
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2024 N° RG 21/05706 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXQN AFFAIRE : [U] [V] épouse [C] C/ S.A.R.L. ACMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Karema OUGHCHA, Me Shirley GODEC-RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et Me Samira HADJADJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860 APPELANTE **************** S.A.R.L. ACMA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Shirley GODEC-RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [V] épouse [C] a signé le 22 décembre 2017 un devis avec la société ACMA d'un montant de 32 542,45 euros HT soit 34 500 euros TTC portant essentiellement sur des volets et fenêtres en aluminium. Deux règlements de 17 500 puis 8 700 euros ont été effectués et un avoir de 2 179,20 euros a été déduit du solde. Le 4 mai 2018, la société ACMA a proposé un second devis d'un montant de 6 034 euros TTC portant sur la fourniture d'une porte d'entrée et a accordé une remise de 3 000 euros. Aucun acompte de réservation n'a été versé. À l'issue des travaux, Mme [C] a, le 17 mai 2018, remis un chèque en règlement du solde des travaux d'un montant de 6 120,80 euros. Ce chèque est revenu impayé, Mme [C] ayant fait opposition en le déclarant perdu. Malgré un courrier de relance du 22 août 2018 et une mise en demeure du conseil de la société demanderesse, Mme [C] n'a pas réglé la somme demandée. Par acte en date du 11 octobre 2019, la société ACMA a saisi le tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [C] à lui régler la somme de 6 120 euros outre les intérêts légaux en règlement du solde des travaux. Par un jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de proximité d'Antony a condamné Mme [C] à payer à la société ACMA la somme de 6 120,80 euros outre intérêts légaux à compter du 22 août 2018 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a relevé que Mme [C] avait fait des observations sur le chantier avant de procéder au paiement volontaire du solde, que si les parties n'avaient pas fait de réception écrite, Mme [C] avait pris possession de l'ouvrage globalement achevé et avait réglé les travaux en totalité. Il a estimé que la déclaration pour un prétendu vol caractérisait une mauvaise foi contractuelle et qu'aucune malfaçon n'était réellement démontrée comme étant du fait de la société ACMA. Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses premières conclusions remises le 14 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner la société ACMA au paiement de la somme de 10 051,80 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société ACMA au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du 21 juin 2019. Mme [C] fait valoir, au visa des articles 1217 et 1315 du code civil, que la société ACMA ne rapporte pas la preuve que les travaux commandés par devis du 22 décembre 2017 ont été achevés et effectués correctement ni que ceux commandés le 4 mai 2018 aient été réalisés. Elle estime qu'elle ne peut réclamer le paiement de travaux inachevés. Mme [C] expose avoir dès le 14 mai 2018 sollicité un architecte en charge du suivi des travaux pour superviser une reprise de travaux non-conformes aux règles de l'art et exécution de ceux non réalisés. Elle déclare que la somme de 6 120 euros ne devait être remise qu'après achèvement des travaux et notamment après la livraison d'une porte litigieuse et la signature du PV de livraison. Elle soutient que les travaux n'ont jamais été finis comme en atteste le constat d'huissier du 21 juin 2019 et souligne qu'elle a dû faire appel à d'autres sociétés pour terminer le chantier et réclame, au visa de l'article 1217 du code civil, le remboursement de la somme 3 073,80 euros correspondant à la commande d'une nouvelle porte et de la somme de 6 978 euros avancée au titre des travaux de reprise par la société BG-Elec. Aux termes de ses premières conclusions remises le 11 mars 2022, la société ACMA demande à la cour de : - confirmer le jugement dans sa totalité, - subsidiairement, dire et juger (sic) que la somme en principal de 6 120,80 euros portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 24 mai 2019, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société fait valoir que les prestations convenues dans le devis du 22 décembre 2017 ont été exécutées, que les remarques effectuées par l'architecte de Mme [C] ont été prises en compte et que celle-ci a remis un chèque du montant du solde après achèvement des travaux. Elle relève que l'appelante opère une confusion entre les deux devis qui ne concernent pas les mêmes prestations et qu'elle réclame le remboursement d'une porte sans aucun fondement. Elle ajoute qu'elle n'a pas réclamé de procès-verbal de réception et qu'elle a estimé que celle-ci avait eu lieu sur la base du courriel de confirmation de paiement. Elle rappelle que l'appelante s'est acquittée volontairement du solde de la facture et que ses demandes indemnitaires sont infondées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du solde de la facture Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. À l'appui de sa demande en paiement, la société ACMA a produit le devis n°ABB171200018 signé et accepté le 22 décembre 2017 d'un montant de 34 500 euros TTC, la facture de l'acompte de 17 500 euros et la facture du 27 décembre 2017 après versement d'une somme de 8 700 euros, les échanges de courriels, la copie du chèque rejeté, le courrier de réclamation du 20 août 2018 et le courrier recommandé de mise en demeure du 1er mars 2019. Ces pièces n'ont pas été contestées par Mme [C] qui n'a émis aucune objection sur le montant réclamé. Pour s'opposer à son paiement, elle soutient que la société ACMA n'aurait pas achevé les travaux commandés qui n'auraient pas été réceptionnés, allant jusqu'à invoquer un abandon de chantier. Elle fait valoir que son architecte lui aurait demandé de reprendre les non-conformités, ce que la société ACMA ne conteste pas, précisant que le paiement était intervenu après achèvement des prestations. Elle invoque sans aucun fondement avoir réclamé la livraison de la porte qui ne concerne pas le devis litigieux et qui n'a fait l'objet d'aucune précommande. Elle prétend que le chèque ne devait être encaissé que si les travaux se poursuivaient. Elle produit les observations émises par son architecte, le message qu'elle lui a adressé et un constat d'huissier établi le 20 juin 2019 constatant notamment l'absence de la porte d'entrée prétendument commandée, le dysfonctionnement de la télécommande murale, deux tuiles cassées sur le toit et la présence au sol du garage d'un rail métallique. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que Mme [C] ne rapporte toujours pas la preuve des inexécutions ni des malfaçons qu'elle invoque. Elle a effectué un versement par chèque après avoir recueilli les observations, au demeurant très ponctuelles, de son architecte et après passage de la société ACMA pour finaliser l'installation et elle a même réclamé la facture de ce solde. Elle ne peut invoquer sans preuve un abandon de chantier alors qu'il lui a été livré et remis l'ensemble des pièces commandées et des télécommandes. Le fait d'avoir ultérieurement déclaré le chèque perdu signe une mauvaise foi, comme l'a retenu à juste titre le tribunal. Il est manifeste qu'elle a fait procéder à un constat d'huissier après avoir été mise en demeure de régler le solde du contrat qui tient compte des versements et des remises effectués et ne fait l'objet d'aucune contestation. L'ancienneté de ce constat, qui n'a pas été corrélé avec le devis litigieux et les travaux effectués, ne permet nullement d'imputer un désordre à l'intimée qui ne justifie d'aucune réclamation contemporaine avec la fin du chantier et antérieure à sa mise en demeure. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Mme [C] réclame une somme de 3 073 euros correspondant à la commande d'une nouvelle porte d'entrée chez Leroy-Merlin et une somme de 6 978 euros au titre des travaux de reprise effectués par la société BG-Elec. Elle produit une facture du 21 novembre 2019 et un devis du 10 août 2019 émis sur la base du procès-verbal de constat du 20 juin 2019. Ce faisant, elle ne rapporte nullement la preuve d'une faute imputable à la société ACMA à l'origine des préjudices qu'elle allègue. Elle est déboutée de sa demande dénuée de tout fondement. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais et des dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [U] [V] épouse [C] à payer à la société ACMA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [V] épouse [C] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile rappelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b335537980008847483
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- Résumé officiel